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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 23/04861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. YOONEST, La société MJA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées à :
— Me TIDIER
— Me GLASER
le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04861
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQW2
N° MINUTE :
Assignation du :
5 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [E] [T] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC483
DÉFENDERESSE
S.A.S. YOONEST
en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2024 mettant fin à la procédure de sauvegarde, prononçant la liquidation judiciaire et désignant la SELAFA MJA en la personne de Maître [K] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société YOONEST, [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe GLASER, Représentant la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher Associés Cabinet Taylor Wessing, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
Décision du 07 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04861 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQW2
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société MJA, Mandataires judiciaires associés, SELAFA, ayant son siège [Adresse 4], agissant par Maître [K] [Z], domicilié es qualité audit siège, en qualité de liquidateur judiciaire de la société YOONEST, suivant jugement de conversion d’une procédure de sauvegarde judiciaire en procédure de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2024
représentée par Maître Philippe GLASER, Représentant la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher Associés Cabinet Taylor Wessing, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
_____________________________________
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conseillés par la SA YOONEST qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers, monsieur [F] [G] et madame [E] [T] épouse [G] ont, le 28 mars 2019, acquis pour un montant total de 100.000 euros, 100.000 obligations simples auprès de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS dans le cadre de la deuxième tranche du programme de réhabilitation du [Adresse 5], fortification construite par [Localité 4] et inscrit à ce titre au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008.
L’objectif du projet était, au moyen d’investissements exclusivement privés s’appuyant sur les dispositifs fiscaux des monuments historiques, de réhabiliter puis d’aménager le site en logements, hôtels, boutiques et services. Le projet impliquait la cession du fort, propriété du Ministère de la Défense, à la commune de [Localité 5] puis sa vente à la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS. Le financement et le développement du projet reposait sur l’émission d’un emprunt obligataire en trois tranches, les obligations émises devant être inscrites par des investisseurs particuliers pour un montant d’investissement minimum de 25.000 euros. Un taux d’intérêts de 8,5% puis finalement de 8 % était annoncé et à la fin d’une période de 24 mois, le capital investi devait être racheté aux investisseurs. L’intervention de la Caisse des dépôts et des consignations au projet était également annoncée.
Le projet n’a finalement pas vu le jour.
Au début de l’année 2021, une enquête pénale a été ouverte pour faits d’escroquerie, faux et usage de faux dans le cadre de laquelle monsieur [H] [A], président de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par courrier du 31 août 2021, la SA YOONEST, a informé monsieur et madame [G] de l’existence d’un litige entre NEXT FINANCIAL PARTNER et la mairie de [Localité 5] et proposé les services de son avocat pour les accompagner dans d’éventuelles démarches juridiques. Le 15 octobre 2021, la SAS YOONEST a informé monsieur et madame [G] qu’elle avait mis en demeure NEXT FINANCIAL PARTNERS de lui fournir des explications et informations précises sur l’absence de remboursement des investisseurs de manière à mettre en œuvre la garantie souscrite auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS a été placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2022.
Le 17 mars 2023, madame et monsieur [G] ont mis en demeure la société YOONEST de « mettre en jeu la garantie souscrite auprès de la Caisse des dépôts et des consignations » .
Cette demande n’a pas prospéré et madame et monsieur [G] n’ont perçu aucune dividende et n’ont jamais été remboursés des 100.000 euros investis.
Considérant que la SA YOONEST avait manqué aux obligations d’information et de conseil lui incombant, madame et monsieur [G] ont par acte du 5 avril 2023 fait délivrer assignation à la SAS YOONEST d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mai 2024, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS YOONEST, celle-ci étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 décembre 2024 et la Selafa MJA, désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a, en raison de la procédure collective ouverte à l’endroit de la société défenderesse, constaté l’interruption de l’instance, invité madame et monsieur [G] à mettre en cause le liquidateur, à justifier de leur déclaration de créance à la procédure collective et à actualiser leurs demandes au vu de cette procédure.
Le liquidateur judiciaire a entendu intervenir volontairement à la procédure.
Décision du 07 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04861 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQW2
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mai 2025 ici expressément visées, monsieur [F] [G] et madame [E] [T] épouse [G] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L 541-4 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
— Juger que la société YOONEST a commis des manquements à ses obligations d’information et de conseil engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame et Monsieur [G],
— Fixer au passif de la liquidation de la société YOONEST la créance de Madame et Monsieur [G] à la somme de 117 000 € au titre du préjudice subi
— Fixer au passif de la liquidation de la société YOONEST la créance de Madame et Monsieur [G] à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie TIDIER, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— Débouter la société YOONEST de l’intégralité de ses demandes,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ".
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2025 ici expressément visées, la société YOONEST et la SELAFA MJA, Mandataires judiciaires associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société YOONEST demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
“A titre liminaire
— DECLARER recevable la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire, agissant par Maître [K] [Z], en son intervention volontaire A titre principal
— DEBOUTER Madame [E] [G] et Monsieur [F] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par Madame [E] [G] et Monsieur [F] [G] ;
En tout état de cause
— CONDAMNER solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [F] [G] à payer à la société YOONEST la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [F] [G] aux entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ".
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prise le 4 septembre 2025.
Décision du 07 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04861 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQW2
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date,« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur l’intervention de la Selafa MJA
Par jugement du du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SA YOONEST, celle-ci étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 décembre 2024.
La Selafa MJA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a, en raison de la procédure collective susvisée, constaté l’interruption de l’instance, invité madame et monsieur [G] à mettre en cause le liquidateur, à justifier de leur déclaration de créance à la procédure collective et à actualiser leurs demandes au vu de cette procédure.
L’intervention de la Selafa MJA, conforme aux règles de procédure applicables en matière de procédure collective et à l’invitation formulée par le juge de la mise en état ne peut qu’être déclarée recevable.
Sur la responsabilité de la SAS YOONEST
À l’appui de leurs demandes d’indemnisation, monsieur et madame [G] entendent faire valoir que la SAS YOONEST a manqué aux obligations d’information et de conseil qui lui incombaient dans le cadre de sa prestation de conseil en placement financier ; ils entendent rappeler que le conseil délivré doit être adapté aux besoins et aux capacités financières de l’investisseur et qu’il s’accompagne d’une obligation pour le conseiller de s’informer sur le sérieux, la faisabilité, la régularité et la fiabilité de l’opération proposée. Monsieur et madame [G] rappellent que pèse sur le conseiller une obligation de prudence laquelle emporte l’obligation d’approfondir ses vérifications, de mettre en garde le client qui doit être informé des divers aspects économiques, financiers et juridiques de l’opération envisagée, des avantages et inconvénients eu égard à sa situation patrimoniale et au but poursuivi, la proposition devant être conforme aux intérêts de l’investisseur.
Selon monsieur et madame [G], la SA YOONEST leur a, en l’espèce, présenté le placement comme rentable, sûr, sans aléa ni risque dans la mesure où un rendement de 8,5 % était promis sur 24 mois et que le rachat était garanti par la Caisse des dépôts et consignations ; ils affirment qu’aucune mise en garde n’a été formulée. Monsieur et madame [G] ajoutent que la SA YOONEST n’a jamais été en mesure de justifier de la garantie de la Caisse des dépôts et consignations dont elle aurait dû vérifier l’existence avant de les conseiller à investir dans le projet, de même qu’elle aurait dû selon eux, vérifier la fiabilité de l’opération, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Monsieur et madame [G] entendent souligner qu’au contraire les mails de février et mai 2019 démontrent que la SA YOONEST savait, à la date de leur souscription que la garantie de la Caisse des dépôts et consignations n’avait finalement été pas été souscrite, que si elle l’avait été, elle aurait été limitée à 15 millions d’euros et que donc la perte en capital ne serait pas garantie contrairement à ce qui avait été annoncé.
Monsieur et madame [G] soulignent qu’ils ont souscrit, non des actions, mais des obligations dont la valeur n’est pas fluctuante, aucun aléa n’existant alors sur le montant devant être remboursé et que de ce fait une garantie perte en capital n’aurait aucun sens pour ce type d’investissement ; qu’en revanche un rachat de leur investissement par la Caisse des dépôts et consignations leur a été promis.
La partie défenderesse oppose en substance que les manquements qui lui sont reprochés sont infondés et que le préjudice revendiqué est dépourvu de lien de causalité avec les manquements invoqués. Elle entend rappeler qu’en sa qualité de conseiller en investissement financier et donc d’intermédiaire, sa mission était seulement de présenter à monsieur et madame [G] un produit adapté à leurs besoins et objectifs et que l’obligation d’information et de conseil dont elle est tenue à ce titre est une obligation de moyens, non de résultat et que cette obligation ne peut s’analyser qu’au regard des informations disponibles au jour de la délivrance du conseil. La partie défenderesse soutient ainsi que le conseiller en investissement financier n’est tenu d’aucune obligation de résultat ou de garantie de la bonne exécution ou de la bonne fin de l’opération préconisée ; elle ajoute que celui-ci n’a aucune obligation de suivi desdites opérations.
La partie défenderesse expose ensuite que la SAS YOONEST n’a en l’espèce manqué ni à son obligation d’information ni à son obligation de conseil, qu’elle a procédé aux vérifications préalables, que le programme en cause était monté par monsieur [A], membre du conseil d’administration des CGP, conseiller en gestion de patrimoine, ce qui attestait de la fiabilité du projet, que la SARL NEXT FINANCIAL PARTNERS était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la compagnie d’assurance CGPA, que la mairie de [Localité 5] dont le conseil municipal avait validé le projet avait effectué les démarches utiles auprès du ministère de la défense ; elle expose encore que le montage juridique de l’investissement avait été validé par le conseil de monsieur [A] et bénéficiait du soutien de personnalités influentes, qu’un permis de construire et un agrément fiscal avaient été délivrés pour le projet de la SARL NEXT FINANCIAL PARTNERS et qu’enfin elle s’était bien renseignée, à plusieurs reprises sur l’existence de la garantie de la Caisse des dépôts et consignations comme en témoignent les courriels des mois de février et mai 2019.
La partie défenderesse ajoute que les demandeurs confondent garantie de rachat effectivement prévue dans le cadre du projet du fort des trois têtes et garantie de perte en capital qui n’a jamais été prévue. La partie défenderesse entend encore faire valoir que toute opération d’investissement est entachée d’un aléa qui doit être assumé par le seul investisseur, que le risque de « déconfiture » de l’opérateur du projet est un risque connu de tous, qu’elle a proposé à monsieur et madame [G] de les accompagner lorsqu’elle a eu connaissance de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL NEXT FINANCIAL PARTNERS, leur a prodigué les conseils requis en pareil cas ; elle ajoute que les investisseurs de la première tranche d’émission de l’emprunt ont été remboursés de leur investissement.
S’agissant du lien de causalité entre le préjudice revendiqué et les manquements invoqués, la partie défenderesse soutient que l’absence d’information invoquée ne porte pas sur des insuffisances structurelles du produit mais sur des événements survenus postérieurement à la souscription querellée, imprévisibles et extérieurs à la SA YOONEST qu’il n’était pas possible à cette dernière d’anticiper, à savoir l’abandon du projet par la mairie de [Localité 5] malgré sa délibération, la déconfiture de la SARL NEXT FINANCIAL PARTNERS, voire les faits d’escroquerie, faux et usage pour lesquels monsieur [A] est poursuivi devant les juridictions pénales. Selon la partie défenderesse, le préjudice de monsieur et madame [G] ne trouve sa cause que dans l’incapacité de la SARL NEXT FINANCIAL PARTNERS à leur rembourser les sommes investies.
La partie défenderesse oppose enfin l’absence selon elle de bien-fondé du préjudice allégué par monsieur et madame [G].
Sur ce,
Selon l’article 1231-1 du code civil , le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution , s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de principe que la victime d’un manquement contractuel doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le manquement n’avait pas été commis et doit en conséquence être indemnisée de la perte qu’elle a faite et du gain dont elle a été privée.
Sur l’existence de manquements imputables à la SAS YOONEST
En droit, les parties s’accordent sur le principe que le conseiller en investissement financier, intermédiaire en placement avait pour mission de présenter à monsieur et madame [G] un produit adapté à leurs besoins et objectifs et que dans ce cadre, la SAS YOONEST était débitrice d’une double obligation d’information et de conseil.
Il n’est pas véritablement débatu que ladite obligation constitue une obligation de moyens , non de résultat dont le respect s’évalue, comme le rappelle la partie défenderesse, au regard des informations disponibles au jour de la délivrance du conseil.
Il est par ailleurs constant en droit que la preuve de l’information repose sur le débiteur de ladite obligation d’information, en l’espèce la SA YOONEST.
Comme exposé supra, monsieur et madame [G] font essentiellement grief à la SA YOONEST de n’avoir pas vérifié l’existence la garantie de la Caisse des dépôts et consignations ce qu’elle aurait dû faire avant de les conseiller à investir dans le projet ; elle lui reproche également de n’avoir pas vérifié la fiabilité de l’opération.
Sur l’absence de vérification de la fiabilité de l’opération
Dans le cadre de la présente instance la partie défenderesse justifie de ce que la SA YOONEST était, par l’intermédiaire de monsieur [S] son président en contact avec monsieur [A], président de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS, ce contact résultant de mails non seulement postérieurs à la souscription de monsieur et madame [G] (datée du 28 mars 2029), mais surtout d’ échanges antérieurs à celle-ci tels les courriels entre messieurs [A] et [S] des 3 octobre 2018 et 18 février 2019.
Il est ensuite constant que le programme objet de l’investissement de monsieur et madame [G] était porté par la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS présidée par monsieur [A], connu dans le milieu de la gestion de patrimoine, ce qui toutefois ne saurait suffire à établir la fiabilité du projet comme le soutient la partie défenderesse.
Au termes de son courriel en réponse du 18 septembre 2018, monsieur [M] [N] assure monsieur [A] de son soutien au projet ; il est donc exact que ce dernier était dans son principe soutenu par des personnalités connues, l’enjeu étant la préservation et la rénovation d’un patrimoine culturel menacé dans de nombreuses régions.
La partie défenderesse établit également qu’un certain nombre de formalités administratives et juridiques avaient été accomplies dans le cadre du projet de rénovation du Fort des Têtes. Ainsi le conseil municipal de la mairie de [Localité 5] avait-il par arrêté du 1er août 2017 publié le 3 août 2017, autorisé le maire ou son délégué à signer pour le compte de la commune, l’engagement d’acquérir l’emprise du [Adresse 6] ainsi que toute pièce administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la délibération. De même, monsieur [W] alors maire de [Localité 5] avait-il, par courrier du 6 novembre 2017, confirmé au Ministère de la Défense le souhait de la commune d’acquérir le Fort en vue de reconvertir le site. Il est aussi établi que par décision du 18 octobre 2017, le directeur régional des finances publiques avait accordé l’agrément prévu au II-1° de l’article 156 du code général des impôts (dans les limites fixées à l’ article 4 de la décision). Par ailleurs par mail du 3 octobre 2018, monsieur [A] avait adressé à monsieur [S] le « schéma préparé par son avocat sur le montage juridique » et la « plaquette établie pour la commercialisation et la présentation du produit financier ».
Il est toutefois rappelé qu’une information utile s’entend nécessairement d’une information donnée avant la souscription des futurs contractants, ce qui implique que le débiteur de l’obligation d’information ait recherché préalablement à celle-ci les renseignements utiles à l’information qu’il doit délivrer en amont de la proposition de souscription.
Or il est en l’espèce noté que si les justificatifs des formalités susvisées sont produits dans le cadre de la présente procédure, la partie défenderesse ne produit en revanche aucune pièce, par exemple sous la forme de courriels antérieurs à la souscription de monsieur et madame [G] le 28 mars 2029, établissant que la SAS YOONEST s’était assurée de l’accomplissement effectif des formalités susvisées avant de proposer l’investissement aux demandeurs ; le seul en ce sens est celui du 3 octobre 2018 et il concerne exclusivement le montage juridique préparé par l’ avocat de monsieur [A] et la plaquette de commercialisation et de présentation du produit financier.
La partie défenderesse n’établit donc pas strictement que la SAS YOONEST s’est, avant de proposer la souscription litigieuse à monsieur et madame [G], renseignée et assurée de la réalité des formalités dont il est établi a posteriori qu’elles ont été réalisées.
Ensuite, contrairement à ce qui est soutenu en défense , il n’est pas établi que la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la compagnie d’assurance CGPA au moment où monsieur et madame [G] ont souscrit l’investissement ; en effet il n’est justifié d’une telle assurance par attestation délivrée le 26 janvier 2021 que pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022, non à la date de la souscription de monsieur et madame [G] le 28 mars 2029.
Par ailleurs il résulte du dépôt de la demande de permis de construire, produite au demeurant tronqué, que celle-ci a été déposée par monsieur [A] pour le compte de la commune le 8 mars 2019 et complété le 1er juillet 2017. La demande de permis de construire a été déposée trois semaines avant l’engagement de monsieur et madame [G] ; le permis ne pouvait cd avoir, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse en page 9 de ses conclusions , ni avoir été obtenu , ni les recours purgés « plusieurs mois avant la souscription des demandeurs ». Au demeurant l’absence de purge des recours à la date d’engagement, est confirmé par le mail adressé le 15 mai 2019 par monsieur [A] à monsieur [S] ; en effet le premier indique : « la Caisse des dépôts et consignations ne mobilise pas ses fonds tant que le permis de construire n’est pas purgé de tous recours », ce qui confirme encore si besoin était qu’à cette date et encore plus à celle de la souscription des demandeurs , le 28 mars 2019, le permis de construire n’était pas acquis et que la SAS YOONEST le savait comme le soulignent monsieur et madame [G].
Sur l’absence de vérification de l’existence d’une garantie de la Caisse des dépôts et consignations
Sur ce point précis, il sera retenu qu’aux termes du courriel adressé le 18 février 2019, soit un mois et demi avant l’engagement de monsieur et madame [G], monsieur [A] écrit à monsieur [S] que le projet a été soumis à une étude d’impact (…) et que « la Caisse des dépôts et consignations l’a informé du décalage dans sa souscription car il doivent attendre l’arrêté préfectoral ». Monsieur [A] ajoute prévoir de faire un recours gracieux, ne « pas savoir combien de temps cela va prendre » et que « l’entrée de la CDC devrait se faire dans un délai maximum d’un an ».
Il se déduit donc de ce courriel qu’au 28 mars 2019, date d’engagement de monsieur et madame [G], la SAS YOONEST savait que la souscription de la Caisse des dépôts et consignations n’était pas acquise. Si monsieur [A] se montre rassurant, un professionnel de la finance tel que la SAS YOONEST se doit de ne pas croire sur paroles des promesses et de retransmettre en tout état de cause des informations exactes et vérifiées. Elle ne saurait donc utilement opposer qu’ elle s’était renseignée à plusieurs reprises sur l’existence de la garantie de la Caisse des dépôts. En l’espèce la souscription de la Caisse des dépôts et consignations n’était pas acquise à la date de celle de monsieur et madame [G].
Sur ce point il est au surplus ajouté que si aux termes de ses dernières écritures (page 9), la partie défenderesse fait grief à monsieur et madame [G] de « confondre garantie de rachat (effectivement prévue au projet) et garantie de perte en capital (non prévue) », il appartenait précisément à la SAS YOONEST, professionnel de la finance, en exécution du devoir d’information lui incombant, d’expliquer aux potentiels souscripteurs, non-professionnels, la différence entre ces deux garanties, manifestement déterminante de leur consentement. Or elle ne justifie pas l’avoir fait.
Au vu des éléments susvisés, la SAS YOONEST a manqué à son obligation de prudence laquelle emporte l’obligation d’approfondir ses vérifications et de mise en garde de monsieur et madame [G] ; elle a également manqué à son obligation de communiquer les informations en sa possession, manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur le lien de causalité entre les manquements de la SA YOONEST et le préjudice invoqué par monsieur et madame [G]
La partie défenderesse soutient que le préjudice de monsieur et madame [G] ne trouve sa cause que dans l’incapacité de la SARL NEXT FINANCIAL PARTNERS à leur rembourser les sommes investies et dans les infractions pénales commises par le président de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite en effet de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Au cas présent la preuve de la culpabilité de monsieur [A] pour d’escroquerie, faux et usage n’est en premier lieu pas rapportée. En effet si les articles de presse versés en procédure permettent de retenir qu’au début de l’année 2021 ou à la fin de l’année 2020, le parquet a ouvert une enquête et une information judiciaire à l’encontre de monsieur [A] des chefs d’escroquerie, faux et usage, les suites données à l’enquête menée n’ont pas été portées à la connaissance du tribunal judiciaire de Paris par la partie défenderesse qui invoque ce fait.
Surtout et nonobstant le montant des demandes formées par monsieur et madame [G] , le préjudice subi par monsieur et madame [G] à raison du manquement à l’obligation d’information retenu se résout exclusivement dans une perte de chance de ne pas souscrire l’investissement en cause. Or eu égard à la nature dudit préjudice, celui-ci ne trouve pas sa cause dans l’incapacité de la SARL NEXT FINANCIAL PARTNERS à rembourser les sommes investies mais bien dans les manquements de la SAS YOONEST.
Ce moyen n’est pas fondé.
Sur le préjudice
Monsieur et madame [G] sollicitent une indemnisation à hauteur de 117.000 euros correspondant à la somme de 100.000 euros investie et non rachetée, augmentée de la rémunération de 8 % stipulée au contrat. Ils précisent qu’ils n’auraient pas investi dans ce projet s’ils avaient su que leur capital n’était pas garanti et que leur préjudice correspond bien au capital investi augmenté des intérêts non perçus.
La partie défenderesse entend opposer que monsieur et madame [G] ne saurait prétendre à la somme de 117.000 euros car ils ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS YOONEST ; or dans l’hypothèse où à l’issue des opérations de liquidation leur créance leur était remboursée, ils se verraient accorder une double indemnisation . Elle entend également faire valoir que le préjudice résultant d’un manquement au devoir de conseil et d’information ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas avoir investi dans l’opération querellée et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, la réparation étant ainsi nécessairement inférieure à l’avantage escompté.
Sur ce,
En application du principe de la réparation intégrale, un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. Le liquidateur judiciaire qui invoque le risque d’une double indemnisation dans l’hypothèse d’un remboursement à l’issue des opérations de liquidation, lequel est particulièrement bien placé pour connaître l’état de la SAS YOONEST, ne produit toutefois aucun élément susceptible d’établir une telle chance. A contrario, monsieur et madame [G] ne sont pas utilement démentis lorsqu’ils font valoir que les éléments du bilan de la SAS YOONEST versés en procédure font apparaître un bilan avoisinant les quatre millions de déficit. Dès lors l’existence ni même le risque d’une double indemnisation ne sont pas établis; ce moyen n’est pas fondé.
Il est ensuite constant, ainsi que le rappelle la partie défenderesse que le préjudice résultant d’un manquement au devoir de conseil et d’information ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas avoir investi dans l’opération querellée .
Concernant l’évaluation de cette perte de chance, il est relevé que la partie défenderesse ne conteste pas que monsieur et madame [G] ont été démarchés par la SAS YOONEST ainsi que ceux-ci l’affirment. Elle n’établit pas davantage que ceux-ci étaient susceptibles de placer leurs économies dans une opération risquée susceptible de leur faire perdre la totalité de la somme de 100.000 euros investie. A contrario, le placement d’une somme de 100.000 euros quand le minimum requis était de 25.000 euros démontrent un comportement ouvert à l’investissement financier de la part des demandeurs; or un tel investissement comporte nécessairement comme le souligne la partie défenderesse , un aléa que monsieur et madame [G] ne pouvaient ignorer même s’ils avaient volonté de limiter un tel risque.
Ainsi la perte de chance de ne pas contracter en l’absence de garantie de la Caisse des dépôts et consignations doit être évaluée à 80 %.
Partant, le préjudice subi par monsieur et madame [G] s’élève à la somme de 117.000 euros x 80 %, soit 93.600 euros, somme qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS YOONEST.
Monsieur et madame [G] seront déboutés du surplus de leurs demandes de réparation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la partie défenderesse succombe ; les dépens seront donc inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS YOONEST, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile étant accordé à maître S.TIDIER , avocat.
Pour les mêmes motifs, la somme de 4.000 euros sera allouée à monsieur et madame [G] au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Aucun motif ne justifie de l’écarter comme le sollicite la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
REÇOIT la Selafa MJA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS YOONEST en son intervention volontaire ;
DÉCLARE la SAS YOONEST responsable de la perte de chance de ne pas souscrire l’investissement du 28 mars 2019 subie par monsieur [F] [G] et madame [E] [T] épouse [G] ;
FIXE la perte de chance susvisée à 80%;
ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS YOONEST de la somme totale de 93.600 euros au bénéfice de monsieur [F] [G] et de madame [E] [T] épouse [G] ;
DÉBOUTE monsieur [F] [G] et madame [E] [T] épouse [G] du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS YOONEST des dépens de la présente instance ;
ACCORDE à maître S.TIDIER avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS YOONEST de la somme totale de 4.000 euros au bénéfice de monsieur [F] [G] et madame [E] [T] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier Le Président
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