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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 16 avr. 2024, n° 23/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CEETRUS FRANCE c/ S.A.R.L. LA PAUSE GOURMANDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 23/01470 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVIJ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LA PAUSE GOURMANDE
[Adresse 4] [Localité 3]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024
ORDONNANCE du 16 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2007, la société IMMOCHAN FRANCE aux droits de laquelle vient la SAS CEETRUS FRANCE a consenti à la SARL LA PAUSE GOURMANDE un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 3] (59), Galerie Marchande du Centre commercial AUCHAN [Localité 3] local n°321 pour une durée de dix ans à compter du 1er octobre 2007, moyennant le paiement d’un loyer fixe soumis à indexation annuelle et d’un loyer variable sur le chiffre d’affaires du preneur, payable par trimestres ou mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie.
La SAS CEETRUS FRANCE a par acte du 26 septembre 2017 fait délivrer congé à la SARL LA PAUSE GOURMANDE à effet du 31 mars 2018, avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte du 17 mars 2020, la SAS CEETRUS FRANCE a fait assigner la SARL LA PAUSE GOURMANDE devant le juge du fond du tribunal judiciaire de LILLE pour avoir condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation de 96.395 euros HT et HC par an et en paiement des charges, accessoires, TVA et indexation prévue au bail, outre condamnation aux dépens. Par acte du 18 mars 2020, la SARL LA PAUSE GOURMANDE a fait assigner la SAS CEETRUS FRANCE devant le juge du fond du tribunal judiciaire de LILLE, en paiement de l’indemnité d’éviction et désignation d’un expert.
Ces deux procédures ont été jointes.
Par acte du 1er avril 2022, la SAS CEETRUS FRANCE a fait assigner la SARL LA PAUSE GOURMANDE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant comme juge des référés, aux fins de condamnation de la défenderesse au paiement à titre provisionnel d’un arriéré locatif au 23 mars 2022, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 euros et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et successivement reportée à la demande des parties pour être plaidée le 19 mars 2024.
A cette audience, la SAS CEETRUS FRANCE représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article1103 du code civil,
Vu les pièces visées,
— Débouter la société LA PAUSE GOURMANDE de sa demande de condamnation à l’encontre de la société CEETRUS FRANCE au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner la société LA PAUSE GOURMANDE à payer, à titre provisionnel, à la société CEETRUS FRANCE, la somme en principal de 227.155,99 euros TTC au titre de son arriéré locatif arrêté au 18 mars 2024,
— Condamner la société LA PAUSE GOURMANDE à payer à la société CEETRUS FRANCE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LA PAUSE GOURMANDE en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de l’assignation, ceux de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que les frais d’huissier occasionnés par la saisie conservatoire et l’acquiescement.
La S.A.R.L. LA PAUSE GOURMANDE représentée forme aux termes de ses dernières écritures les prétentions suivantes :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— Constater que la dette locative s’élève à 143.881,19 euros
— Donner acte que la société LA PAUSE GOURMANDE acquiesce la saisie à hauteur de 94.976,18 euros,
— Accorder à la société LA PAUSE GOURMANDE les plus larges délais de paiement pour régler la créance de 48.905,01 euros en dix-huit (18) mensualités de 2.716,95 euros;
— Débouter la société CEETRUS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 05 avril 2024, le juge des référés a fait adresser par le greffe le message suivant :
Maitres
Merci de bien vouloir faire vos observations avant le 12 avril prochain, sur le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés, au profit de la compétence exclusive du Juge de la mise en état, premier saisi, aux fins de fixation et paiement de l’indemnité d’occupation, sur le fondement des article 789 du code de procédure civile.
La SAS CEETRUS par courrier du 08 avril 2024, adressé par le RPVA le lendemain, expose que “Tant que le montant de l’indemnité d’occupation n’est pas fixé par le tribunal, la locataire est redevable d’un montant égal au loyer échu” et que par ailleurs, “les arguments soulevés par la société CEETRUS FRANCE et la société LA PAUSE GOURMANDE, dans la procédure pendante en fixation de l’indemnité d’éviction et d’occupation, sont dépourvue d’objet et de pertinence dans la présente procédure en référé.”
La SARL LA PAUSE GOURMANDE par courrier du 11 avril 2024 adressé le 12 avril 2024 par le RPVA, indique que la procédure du fond est antérieure à la saisine du juge des référés et que le juge du fond est saisi aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction et de détermination de l’indemnité d’occupation et que du fait de la délivrance du congé, le défendeur se trouve redevable d’une indemnité d’occupation et non plus d’un loyer.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour allouer une provision, au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ou ordonner toute mesures provisoires, même conservatoires, le juge des référés saisi postérieurement est incompétent, sous réserve toutefois que le litige qui lui est soumis soit identique à celui porté devant le juge de la mise en état.
Le bail liant les parties a pris fin à la date d’effet du congé le 31 mars 2018. Le preneur se trouve dès lors tenu au paiement non plus d’un loyer, mais d’une indemnité d’occupation, en contrepartie de l’occupation des lieux dont le bail a pris fin.
Le tribunal puis le juge de la mise en état ont été saisis au fond le 17 mars 2020, bien antérieurement à la saisine du juge des référés, aux fins notamment de fixation de l’indemnité d’occupation et de condamnation à son paiement. Le litige qui est soumis au juge des référés, saisi le 1er avril 2022, bien que poursuivant le paiement d’un “arriéré locatif” a une finalité strictement identique à celui porté devant la juridiction du fond, c’est à dire la fixation et le paiement d’une indemnité d’occupation, à laquelle le preneur dont le bail a pris fin, se trouve tenu.
Le juge de la mise en état se trouve donc exclusivement compétent pour statuer sur ces demandes, tandis que le juge des référés, saisi postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, est incompétent pour en connaître.
Il appartient aux parties de saisir le juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
La SAS CEETRUS FRANCE qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le juge des référés incompétent au profit du juge de la mise en état antérieurement saisi, pour statuer sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation et en paiement provisionnel à ce titre,
Déboutons la SAS CEETRUS FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SAS CEETRUS FRANCE aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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