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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 7 nov. 2024, n° 23/05265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05265 – N° Portalis DBW3-W-B7H-23FT
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Juillet 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [G] épouse [D]
née le 15 Juin 1974 à HUSSEIN DEY (ALGERIE)
281 rue de Lyon
13015 MARSEILLE
représentée par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022018712 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le 31 Août 1970 à ALGER-CENTRE (ALGERIE)
Résidence La Chaume
Bâtiment 2
13700 MARIGNANE
représenté par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012023007016 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[W] [G] et [Y] [D] se sont mariés le 4 août 2005 devant l’officier d’état civil de la ville de Casbah (ALGERIE ), sans contrat de mariage. L’acte de maraiage a été transcrit sur les registres d’état civil le 2 décembre 2005.
Trois enfants sont issus de cette union:
[K] [D] né le 3 août 2006 à Marseille 13015, majeur
[S] [D] née le 31 octobre 2008 à Marseille 13015
[J] [D] née le 30 septembre 2016 à Marseille 13012.
[W] [G] a fait assigner [Y] [D] devant la présente juridiction par acte d’huissier du 28 mars 2023 afin de prononcer le divorce des époux sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 aout 2023, le juge de la mise en état a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal bien loué à l’époux à charge pour lui de payer les loyers et charges,
— ordonné la remise des vetements et objets personnels,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite sans hebergement les samedis des semaines paires de 10h à 18h avec une suspension durant la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
A compter de septembre 2023 un droit de visite et d’hébergement du vendredi sortie des classes au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l’été,
— fixé à la somme de 60 euros par mois par enfant le montant de la contribution paternelle soit 180 euros,
— débouté le père de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023 , auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [W] [G] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’application de ses conséquences légales:
— renouveler les mesures provisoires concernant les enfants à l’exception du droit de visite qu’elle souhaite réduit à un samedi sur deux de 10h à 18h.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [Y] [D] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et l’application de ses conséquences légales :
— juger l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— octroyer au père un droit de visite libre et d’hébergement du vendredi sortie d’école au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l’été,
— fixer le montant de la contribution paternelle à la somme de 50 euros par mois et par enfant.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 11 juillet 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la compétence territoriale :
Il existe un élément d’extranéité justifiant de vérifier d’office la compétence territoriale du juge français.
Afin de déterminer la compétence des juridictions françaises, il convient d’appliquer le règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
L’article 3 du règlement dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, la séparation de corps et à l’annulation du mariage, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du demandeur, s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence du demandeur s’il y a résidé depuis au mois six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et qu’il est ressortissant de l’état membre en question.
En l’espèce, le domicile conjugal où les époux ont vécu du temps de la vie conjugale est situé à Marseille et les époux résident encore à ce jour en France.
Il convient donc de retenir la compétence du juge aux affaires familiales français.
Sur la loi applicable :
L’article 8 du règlement UE n°1259/2010 « Rome III » prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ou de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les deux époux résident habituellement sur le territoire français.
La loi française est en conséquence applicable.
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, prendre acte, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des déclarations concordantes des parties et des pièces versées aux débats qu’elles avaient définitivement cessé de cohabiter et de collaborer depuis plus d’un an à la date du prononcé du divorce en divorce sans reprise de la vie commune.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les effets du divorce à l’égard des époux:
En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de la date des effets du divorce, de la révocation des avantages matrimoniaux, et l’usage du nom du conjoint.
Sur les mesures relatives aux enfants:
L’article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants :
Les parties conviennent de reconduire les mesures provisoires édictées par l’ordonnance au titre des mesures accessoires concernant l’exercice de l’autorité parentame, la résidence des enfants au domicile de la mère, ce qui est conforme à l’intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Le père sollicite aux termes de ses dernières conclusions un droit de visite et d’hébergement tel que fixé par le juge de la mise en état; la mère s’y oppose faisnat valoir que l’état de santé du père ne lui permet pas d’accueillir les enfants et que le père ne propose pas d’activité aux enfants; elle ne verse aucune pièce pour étayer ses dires.
Il convient dès lors d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement aucune raison objective ne justifiant de limiter les droits du père.
Sur la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Cette contribution ne cesse pas de plein droit ni lorsque l’autorité parentale est retirée, ni lorsque l’enfant est majeur, et elle est due jusqu’à ce que l’enfant majeur soit en mesure de s’assumer personnellement.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution peut prendre la forme d’une somme versée par l’un des parents à l’autre, afin de lui permettre, au quotidien, d’assumer la charge de l’enfant, et de pouvoir à l’ensemble des dépenses d’entretien (nourriture, logement, habillement…) et d’éducation (loisirs, scolarité…). Elle peut également prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s’y soustraire, sauf s’il démontre qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part au niveau de vie de chacun des parents.
Les obligations alimentaires sont prioritaires et les dépenses de consommation ne priment pas sur les obligations alimentaires.
Lors de l’ordonnance d’orientation le juge a retenu la situation suivante des parties pour fixer à 60 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle :
* L’épouse est bénéficiaire de prestations sociales (allocation de soutien familial 561 euros, allocations familiales avec conditions de ressources 465 euros, complément familial 277 euros et revenu de solidarité active majoré 559 euros selon attestation de juin 2023). Elle est hébergée par son frère.
* L’époux : il perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 1325 euros outre l’aide au logement. Il verse un loyer résiduel de 400 euros.
Les parties ne versent aucun justificatif actualisé de sorte.
Il convient de fixer à 60 euros par mois par enfant le montant de la contribution paternelle.
En l’absence d’opposition des parties, la part contributive du père sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens :
Conformément à l’accord des parties les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[W] [G]
née le 15 juin 1974 à Hussein Dey (Algérie)
et
[Y] [D]
né le 31 août 1970 à Alger-Centre (Algérie )
mariés le 4 août 2005 à Casbah (Algérie)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONCERNANT LES EPOUX :
Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 28 mars 2023;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle à cet effet aux parties que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
ACCORDE à [Y] [D] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera en principe à l’amiable et, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD entre les parties, selon les modalités suivantes :
— Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures – la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaines l’été
A charge pour le père de venir chercher les enfants et les ramener au domicile de la mère et sans frais pour elle ;
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié,
— les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est inscrit,
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
— les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures ;
FIXE à la somme de 60 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 180 euros (CENT QUATRE VINGTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
— [K] [D] né le 3 août 2006 à Marseille 13015
— [S] [D] née le 31 octobre 2008 à Marseille 13015
— [J] [D] née le 30 septembre 2016 à Marseille 13012, que [Y] [D] devra verser à [U] [G] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [Y] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [U] [G] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et pour la première fois le 7 novembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’ entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne [U] [G] et [Y] [D] aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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