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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 22 mai 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me David LEGRAIN
CCC + CE Me Didier PILOT
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNDR
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le vingt deux Mai deux mil vingt cinq,
ENTRE :
S.A.S. DISTRICO, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°353 669 419, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [W] [O] [J] entrepreneur individuel inscrit au RNE sous le n° 804 871 010, exerçant sous l’enseigne “ECURIE [O] [J]”
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substitué par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 22 MAI 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la Sas Districo a fait assigner M. [W] [O] [J] exploitant son activité sous l’enseigne Ecurie [O] [J], à comparaître devant le président de ce tribunal statuant en référé à l’audience du 27 février 2025 afin de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 40 464, 80 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024,
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025.
À l’audience, les parties ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre elles prévoyant que M. [O] [J] s’engage à régler la somme de 40 464, 80 euros en 24 mensualités de 1 686 euros, la dernière échéance augmentée du montant des intérêts au taux légal dû depuis le 4 novembre 2024, la première échéance devant intervenir le 5 juillet 2025 et la dernière le 5 juillet 2027. Les parties ont convenu qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la société Districo pourra procéder, sans mise en demeure préalable, au recouvrement forcé de l’intégralité des sommes restant dues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties, il convient de condamner M. [O] [J] à payer une indemnité provisionnelle de 40 464, 80 euros à la société Districo et, en application de l’article 1343-5 du code civil, de dire que M. [O] [J] réglera cette somme de 40 464, 80 euros en 24 mensualités de 1 686 euros, la dernière échéance augmentée du montant des intérêts au taux légal dû depuis le 4 novembre 2024, la première échéance devant intervenir le 5 juillet 2025 et la dernière le 5 juillet 2027, le tout par prélèvement mandat Sepa. A défaut de règlement d’une seule échéance, la société Districo pourra procéder, sans mise en demeure préalable, au recouvrement forcé de l’intégralité des sommes restant dues.
Eu égard à l’issue du litige, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [O] [J] à payer à la Sas Districo la somme provisionnelle de 40 464, 80 euros ;
DIT que M. [O] [J] réglera cette somme de 40 464, 80 euros en 24 mensualités de 1 686 euros, la dernière échéance augmentée du montant des intérêts au taux légal dû depuis le 4 novembre 2024, la première échéance devant intervenir le 5 juillet 2025 et la dernière le 5 juillet 2027, le tout par prélèvement mandat Sepa.
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la société Districo pourra procéder, sans mise en demeure préalable, au recouvrement forcé de l’intégralité des sommes restant dues.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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