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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 févr. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVCR
Minute
Jugement du :
23 FEVRIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 Décembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Février 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Février 2026, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Léa CERVELLERA, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDEURS
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Par acte sous seing privé, signé électroniquement le 4 novembre 2022, l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) a consenti à Monsieur [B] [R] 3 microcrédits, destinés à l’exercice de son activité professionnelle dans le cadre de la réalisation d’un projet de restauration rapide, ainsi détaillés :
Microcrédit Pro d’un montant de 5684,21 euros, remboursable en 36 mensualités, au taux de 8,47 %,
Microcrédit Assurance d’un montant de 348,31 euros, payable en 10 mensualités, sans intérêts,
Prêt Apport en Capital d’un montant de 2736,84 euros, remboursable en 36 mensualités, sans intérêts.
Par acte sous seing privé, signé électroniquement le 4 novembre 2022, Monsieur [O] [X] s’est porté caution solidaire de Monsieur [B] [R] pour le Microcrédit Pro, dans la limite de 2842 euros.
Se prévalant d’un défaut de paiement des mensualités dues en vertu des contrats liant les parties, l’ADIE, par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 août 2023, a mis en demeure son emprunteur de payer les sommes restant dues au titre de chacun des contrats, prononçant la déchéance du terme de chacun d’eux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, l’ADIE a mis en demeure Monsieur [O] [X] en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [B] [R] à hauteur de la somme de 2842 euros de régler cette somme sous un délai de 8 jours.
Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.
Par actes de commissaire de justice du 19 mai 2025, l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique a fait assigner Monsieur [B] [R] et Monsieur [O] [X], en sa qualité de caution solidaire, s’agissant du Microcrédit Pro pour voir, sous exécution provisoire,
Monsieur [B] [R] condamné à lui payer les sommes de
5404,75 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 2 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit pro,
278,65 euros au titre du microcrédit assurance,
2736,84 euros au titre du microcrédit apport en capital.
Solidairement avec Monsieur [B] [R], elle prétend à la condamnation de Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 2842 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023,
Enfin, l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique sollicite la condamnation solidaire de tout succombant au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [R] Monsieur [O] [X] n’ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter à l’audience.
Sur ce
Il est constant qu’au regard des définitions énoncées par l’article L311-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions relatives au crédit à la consommation, les crédits consentis par l’ADIE à Monsieur [B] [R] n’entrent pas dans la catégorie de ceux relevant du code de la consommation.
Seules les règles de droit commun sont applicables.
Au vu des pièces qu’elle produit aux débats, l’ADIE justifie des microcrédits qu’elle a consentis à Monsieur [B] [R].
Elle justifie également des incidents de paiement survenus au cours de l’exécution du contrat, des mises en demeure qu’elle a adressées à son emprunteur au titre de chacun des microcrédits qu’elle lui a consentis, dans lesquelles, se prévalant à bon droit des conditions générales du contrat, elle a pu immédiatement se prévaloir de la déchéance du terme pour solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes restant dues.
Elle justifie de même, dans le cadre du contrat microcrédit pro, avoir dénoncé à la caution solidaire de Monsieur [B] [R], dès le 2 août 2023, le retard de remboursement des échéances dues en vertu du contrat liant les parties, pour lui laisser un délai de 8 jours pour régulariser la situation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [B] [R] au paiement des sommes suivantes :
5404,75 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 2 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit pro,
278,65 euros au titre du microcrédit assurance,
2736,84 euros au titre du microcrédit apport en capital.
Compte tenu des termes de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [O] [X] le 4 novembre 2022, celui-ci sera condamné solidairement avec Monsieur [B] [R] à payer à l’ADIE la somme de 2842 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023, au titre du microcrédit pro.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Eu égard aux circonstances de la cause, Monsieur [B] [R] et Monsieur [O] [X] seront solidairement condamnés à payer à l’ADIE une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Condamne Monsieur [B] [R] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique les sommes suivantes :
5404,75 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 2 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit pro,
278,65 euros au titre du microcrédit assurance,
2736,84 euros au titre du microcrédit apport en capital ;
Condamne solidairement Monsieur [B] [R] et Monsieur [O] [X] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique les sommes suivantes :
2842 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023, au titre du microcrédit pro,
200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne solidairement Monsieur [B] [R] et Monsieur [O] [X] aux dépens
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