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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 sept. 2025, n° 25/03686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03686
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03686
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amira BABOURI, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 septembre 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [P] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [P] [V], notifiée à l’intéressé le 14 septembre 2025 à 18h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 17 septembre 2025, reçue et enregistrée le 17 septembre 2025 à 10h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [V], né le 08 Juillet 1979 à , de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat choisi au barreau de VERSAILLES;
— Me ZERAD Isabelle (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [P] [V] ;
Dossier N° RG 25/03686
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/03686 et celle introduite par le recours de M. [P] [V] enregistré sous le N° XXXX ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [P] [V] soutient in limine litis, par la voie son conseil, l’irrégularité de la procédure au motif de l’irrégularité du contrôle d’identité ayant donné lieu à un placement en retenue administrative aux fins de vérification du droit au séjour ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 78-2 al 1 à 6 que “les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.;”
Que par ailleurs, en vertu de l’article 122-7 du code de procédure pénale, “n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.”
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que le 14 septembre 2025, les agents de patrouille sur la commune de [Localité 18] ont effectué une intervention sur instructions permanentes d’un officier de police judiciaire, à la suite d’un appel d’une personne qui “entend des hurlements depuis plusieurs minutes chez ses voisins”, qu’une fois arrivés sur place, ils entendent des cris émanant de l’immeuble et audibles depuis l’extérieur, qu’ils décident de monter à l’appartement 25, la porte d’entrée du bâtiment étant ouverte, qu’une fois arrivés devant la porte de l’appartement, ils n’entendent plus de cris, qu’ils ont frappé à la porte, décliné leur fonction et sommer d’ouvrir à plusieurs reprises, que l’officier de police judiciaire leur demande de pénétrer dans les lieux, qu’ils décident de frapper une nouvelle fois à la porte en précisant n’avoir d’autres choix que de pénétrer de force, au regard de l’état de nécessité que prévoit l’article 122-7 du code de procédure pénale, qu’une personne vient finalement leur ouvrir, leur permettant d’entrer et de constater la présence de cinq femmes et deux hommes pour finir par contrôler leur identité sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dont celle de l’intéressé qui se déclare démuni de documents justifiant de son identité et ajoute être sans domicile fixe, que dès lors, les policiers procèdent à la vérification du fichier des personnes recherchées et constatent qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, qu’en découle un retour au service avec l’intéressé lequel fait l’objet d’un placement en retenue administrative pour vérification du droit au séjour ;
Qu’en présence de cris répétés (entendus par une voisine puis par les policiers) et suffisamment forts pour être entendus à l’extérieur de l’immeuble puis leur disparition soudaine, évènement de nature à laisser penser qu’une personne avait commis ou tenté de commettre une infraction, ou se préparait à commettre un crime ou un délit, la chronologie de l’opération permet manifestement de considérer que les agents étaient en droit de contrôler l’identité des personnes à l’intérieur de l’appartement en application de l’article susmentionné, dont l’intéressé qui n’a pas pu en justifier, autrement qu’en déclinant son nom, sa date de naissance et son lieu de naissance au Maroc, éléments confirmés par une obligation de quitter le territoire français révélée par le Fichier des personnes recherchées, que les agents ont donc à bon droit décidé de placer l’intéressé en retenue administrative aux fins de vérifier son droit au séjour ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une saisine des autorités consulaires marocaines est intervenue le 15 septembre 2025 à 15h05, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport expiré ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen de nullité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Septembre 2025 à 16 h34 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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