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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 juin 2025, n° 25/80792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80792 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YOL
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me PITOUN toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
domicilié : chez [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1592
DÉFENDERESSE
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, lors des débats, Madame Séléna BOUKHELIFA,lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 05 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt du 10 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 5] a déclaré Mme [L] [K] coupable de divers délits et, sur l’action civile, l’a condamnée au paiement de diverses sommes au bénéfice de M. [C] [F] ainsi qu’à procéder à l’effacement complet de messages publiés sur trois comptes ouverts sur le réseau Twitter, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification des dispositions civiles, et pour une durée de trois mois.
Cette décision a été signifiée à Mme [L] [K] le 24 mai 2023, avec une sommation d’avoir à procéder à l’effacement des messages visés par l’arrêt.
Par acte du 2 avril 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [F] a fait assigner Mme [L] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.
A l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [C] [F] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Liquide l’astreinte provisoire à hauteur de 20.430 euros arrêtée au 5 mai 2025 et à parfaire au prononcé du jugement à intervenir ;Fixe une astreinte définitive à 100 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la suppression de l’intégralité des propos diffamatoires et injurieux ;Condamne Mme [L] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive ;Assortisse les obligations de payer résultant tant de l’arrêt de la cour d’appel que de la décision à intervenir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir et jusqu’à parfait règlement ;Ordonne la capitalisation des intérêts ;Condamne Mme [L] [K] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris le constat d’huissier du 18 octobre 2024.
Le demandeur fonde ses demandes sur les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il explique que Mme [L] [K] n’a déféré à aucune des obligations de faire et de payer qui lui ont été imposées au titre des intérêts civils, et qu’elle résiste abusivement à l’exécution de la décision de justice.
Pour sa part, Mme [L] [K] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’arrêt du 10 mai 2023 rendu par la cour d’appel de [Localité 5] a été signifié à Mme [L] [K] le 24 mai 2023. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 25 juin 2023 pour trois mois, soit jusqu’au 24 septembre 2023.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en ne comparaissant pas, Mme [L] [K] ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations de suppression de messages. Au contraire, il ressort d’un constat dressé par Me [J] [H], commissaire de justice, que le 18 octobre 2024, ces messages étaient toujours visibles sur les comptes Twitter visés par l’arrêt. Aucune cause étrangère justifiant l’inexécution n’est invoquée.
Dans ces conditions, l’astreinte sera liquidée au taux et pour la durée fixée par la cour, soit au montant de 2.760 euros, que Mme [L] [K] sera condamnée à payer.
(92 jours x 30 euros = 2.760 euros)
Sur la fixation de nouvelles astreintes
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il est établi que Mme [L] [K] n’a pas déféré à son obligation de faire malgré sa condamnation pénale, l’astreinte prononcée et la sommation qui lui a été délivrée. Il convient de fixer une nouvelle astreinte, qui sera de nouveau provisoire, mais portée au montant de 60 euros par jour de retard, qui courra pendant une durée maximale de six mois passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
S’agissant en revanche des condamnations à paiement, M. [C] [F] ne produit qu’une saisie-attribution infructueuse et ne justifie pas que Mme [L] [K] serait en mesure de faire face à ces condamnations mais s’y soustrairait par des moyens qui rendraient nécessaire la fixation d’une astreinte pour l’inciter au paiement.
Ces demandes seront rejetées.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il est établi que les messages qui auraient dû être effacés depuis deux ans ne l’ont pas été, sans qu’un motif expliquant la défaillance de la débitrice ne soit fourni. Toutefois, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice qu’il aurait subi du fait de cette résistance depuis le mois de mai 2023. Sa demande indemnitaire sera dès lors rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [L] [K] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens, ceux-ci ne comprennent pas le procès-verbal de constat qui ne constitue pas un dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [L] [K], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à M. [C] [F] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
CONDAMNE Mme [L] [K] à payer à M. [C] [F] la somme de 2.760 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de [Localité 5] par décision du 10 mai 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
ASSORTIT les obligations de Mme [L] [K] relatives à l’effacement de messages publiés sur trois comptes ouverts sur le réseau Twitter fixée par la cour d’appel de [Localité 5] d’une nouvelle astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant un délai de six mois ;
DEBOUTE M. [C] [F] de ses demandes de fixation d’astreinte assortissant les obligations au paiement pesant sur Mme [L] [K] ;
DEBOUTE M. [C] [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [L] [K] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [L] [K] à payer à M. [C] [F] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 10 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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