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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA BANQUE POPULAIRE, La S.C.I MAG RP 3 c/ S.A.S. MAO EN ROSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01755 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSMC
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. MAG RP 3 C/ Société LA BANQUE POPULAIRE, S.A.S. MAO EN ROSE
DEMANDERESSE
La S.C.I MAG RP 3, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 535 319 263, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie BENHAMOU-KNELER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0188, Me Eloïse FOLLIAS, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 332
DEFENDERESSE
S.A.S. MAO EN ROSE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 824 429 666, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 212
Débats tenus à l’audience du 8 Juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2016, la société Mag RP 3 a consenti à la société Mao en Rose, alors en formation, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 15 décembre 2016 moyennant un loyer annuel de 25 200,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Le 23 septembre 2024, la société Mag RP 3 a fait signifier à la société Mao en Rose un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 10 370,29 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la société Mag RP 3 a fait assigner en référé la société Mao en Rose devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après deux renvois ordonnés aux audiences du 11 février 2025 et 6 mai 2025, la cause a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025.
Aux termes de son assignation, la société Mag RP 3 demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 15 décembre 2016 ;
— ordonner l’expulsion de la société Mao en Rose et de tous les occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des locaux qu’elle occupe dans l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 5] (Yvelines), rez-de chaussée bâtiment A ;
— ordonner qu’à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meuble qu’il plaira aux bailleurs et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— condamner par provision la société Mao en Rose à payer à la société Mag RP 3 la somme de 30 567,51 €, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 6 828,29 € et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus ;
— fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la décision à la somme trimestrielle de 9 646,29 TTC ;
— condamner par provision la société Mao en Rose à payer cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— condamner par provision la société Mao en Rose à payer à la société Mag RP 3 la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mao en Rose au paiement des entiers dépens, dont le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.
Par des conclusions, la société Mao en Rose demande au juge des référés de :
à titre principal,
— juger que la situation financière de la société Mao en Rose, justifie une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle est à présent en mesure d’honorer le paiement de ses loyers ;
— faire droit à la demande de délais de paiement ;
à titre subsidiaire,
— juger que la situation de la société Mao en Rose justifie l’octroi des délais les plus larges pour quitter les lieux.
Elle expose en substance que les difficultés financières rencontrées suite au ralentissement de l’activité et d’une non-reprise après la crise sanitaire ont été surmontées et estime que la société Mao en Rose est désormais en mesure d’honorer le paiement des sommes dues.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion de la société Mao en Rose et les demandes reconventionnelle de suspension et de délai pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu le 15 décembre 2016 entre la société Mag RP 3 et la société Mao en Rose comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 23 septembre 2024 à la société Mao en Rose vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 10 370,29 € au 20 septembre 2024, terme du troisième trimestre 2024 inclus.
Il ressort d’un décompte du 4 juillet 2025 produit par la demanderesse que la société Mao en Rose ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 octobre 2024 à minuit.
Si la défenderesse sollicite des délais de paiement, les pièces produites révèlent que la société Mao en Rose ne s’acquitte qu’irrégulièrement et partiellement du montant de son loyer courant depuis de nombreux mois, de sorte que la dette locative s’est aggravée. La défenderesse ne justifie par ailleurs aucunement que sa situation financière, ni que ses perspectives d’activité lui permettraient de s’acquitter d’une indemnité d’occupation courante.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de la société Mao en Rose selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société Mag RP 3 à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société Mag RP 3 verse aux débats un extrait du compte de la société Mao en Rose arrêté au 4 juillet 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, faisant état d’une dette locative de 30 387,40 €, après déduction des frais de mise en demeure et de commandement de payer.
L’obligation de la société Mao en Rose n’est pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.
Il convient donc de condamner la société Mao en Rose à titre provisionnel à payer ladite somme à la société Mag RP 3.
Compte tenu des versements intervenus depuis la délivrance de l’assignation, la somme due portera intérêts à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
La société Mao en Rose, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Mao en Rose à payer à la société Mag RP 3 la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 15 décembre 2016 entre la société Mag RP 3 et la société Mao en Rose portant sur le local situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Yvelines), rez-de chaussée bâtiment A, sont réunies au 23 octobre 2024 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Mao en Rose pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Mao en Rose à payer à la société Mag RP 3 la somme provisionnelle de 30 387,40 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 4 juillet 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Mao en Rose à payer à la société Mag RP 3 une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Mao en Rose à payer à la société Mag RP 3 la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Mao en Rose aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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