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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 1er avr. 2026, n° 25/82125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82125 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQB7
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me SIMON LS
ccc Me SIMONET LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.P. CBF ASSOCIES mise en sa qualité de mandataire sucessoral de Monsieur [N] [P]
RCS de [Localité 2] n° 382 526 754
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0073, Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : Case 83
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [W] [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Linda SIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0803
S.C.I. ST SULPICE INVESTISSEMENT
RCS [Localité 1] : 382 526 745
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Linda SIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0803
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats,
Madame Lauriane DEVILLAINE, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 25 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Saint Sulpice et M. [Z] [C], copropriétaires de lots dans le bâtiment A d’un immeuble en copropriété, ont obtenu, par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4] du 12 décembre 2005, réitérée le 19 décembre 2008, l’autorisation d’affouiller le sol d’un terrain affecté à la jouissance exclusive du bâtiment A pour y construire une piscine.
[N] [P], copropriétaire de deux lots dans un autre bâtiment de cette copropriété horizontale, se plaignant de l’empiétement de la piscine sur le jardin affecté à son usage privatif, a assigné la SCI Saint Sulpice, M. [C] et le syndicat des copropriétaires en annulation de la délibération de l’assemblée générale du 19 décembre 2008 et démolition de la piscine par les deux premiers.
Aux termes d’un arrêt du 29 mai 2015, la cour d’appel de Pau a notamment condamné M. [C] et la SCI Saint Sulpice « à procéder :
— à la démolition de la partie de la piscine et de ses équipements par eux construits sur le terrain affecté à l’usage exclusif de leurs lots et empiétant sur le terrain affecté à l’usage exclusif du lot 18 dont M. [P] est propriétaire, sur la base de la délimitation proposée par M. [J] en annexe 1 de son rapport,
— à la remise en son état antérieur à la construction litigieuse de la partie du terrain affectée à l’usage exclusif de M. [P] et victime de l’empiétement,
— le tout sous astreinte provisoire de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification du présent arrêt ».
Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2016.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la SCP CBF Associés, prise en sa qualité de mandataire successoral de [N] [P], a assigné la SCI Saint-Sulpice investissements et M. [Z] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en fixation d’astreinte.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire, n’étant toujours pas en état d’être plaidée, a été radiée par ordonnance du 3 septembre 2025.
A la demande de la SCP CBF Associés par conclusions du 27 novembre 2025, l’affaire a été rétablie au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2026.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.
La SCP CBF Associés, ès qualités, demande au juge de l’exécution de:
— déclarer irrecevable pour être prescrite la demande reconventionnelle de fixation d’une nouvelle astreinte définitive, formée à son encontre,
— prononcer une nouvelle astreinte définitive pour un montant de 1 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir, pendant 24 mois, à l’encontre de M. [Z] [C] et la SCI Saint-Sulpice investissements, pour exécuter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 29 mai 2015 ayant prononcé les condamnations suivantes : « procéder à la démolition de la partie de la piscine et de ses équipements par eux construits sur le terrain affecté à l’usage exclusif de leurs lots et empiétant sur le terrain affecté à l’usage exclusif du lot 18 dont M. [P] est propriétaire, sur la base de la délimitation proposée par M. [J] en annexe 1 de son rapport et procéder à la remise en son état antérieur à la construction litigieuse de la partie du terrain affectée à l’usage exclusif de M. [P] et victime de l’empiétement »,
— condamner in solidum la SCI Saint-Sulpice investissements et M. [Z] [C] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter la SCI Saint-Sulpice investissements et M. [Z] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
La demanderesse expose que la SCI Saint-Sulpice investissements et M. [Z] [C] n’ont jamais exécuté l’injonction de la cour d’appel de Pau du 29 mai 2015 et qu’il est justifié de fixer une nouvelle astreinte. Elle soutient que la demande reconventionnelle en fixation d’astreinte des défendeurs se heurte à la prescription. Elle ajoute que la résistance abusive des défendeurs à exécuter la décision lui cause un grief dont elle demande la réparation.
En réponse, la SCI Saint-Sulpice investissements et M. [Z] [C] demandent au juge de l’exécution de :
— enjoindre la SCP CBF Associés de communiquer les pièces visées dans sa pièce numéro 8 (Ordonnance du 22 octobre 2025), à savoir, les ordonnances des 07 février 2023 et 24 juillet 2024, le rapport du 20 octobre 2025, et la requête du 20 octobre 2025, et ce, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande de 30 000 euros à titre de dommages intérêts, compte tenu de l’absence de résistance abusive à l’arrêt du 29 mai 2015,
— déclarer la SCP CBF Associés irrecevable en ses demandes, au vu des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— débouter la SCP CBF Associés de sa demande, d’une nouvelle astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, pendant 24 mois, à leur encontre, pour exécuter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 29 mai 2015,
— débouter la SCP CBF Associés, ès qualité de mandataire successoral de Feu M. [N] [P] de ses demandes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— ordonner une médiation judiciaire en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
— désigner un médiateur, et fixer la durée et les modalités de sa mission.
— si le juge de l’exécution considérait que la mesure de médiation doit être prononcée au contradictoire de [U] et [H] [P], ordonner le renvoi de la procédure à une date ultérieure, pour permettre leur mise en cause,
A titre reconventionnel :
— prononcer une nouvelle astreinte définitive pour un montant de 1 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir, pendant 6 mois, à l’encontre, in solidum, de M. [U] [P], Mme [H] [P] et la SCP CBF Associés, pour exécuter les décisions rendues les 22 mars 1989, 19 janvier 1990, 27 novembre 1991, 26 février 1991, 1er mars 1994 et 10 janvier 1996 portant sur les condamnations suivantes : Remettre le lot 18 dans l’état correspondant au Règlement de Copropriété de « CASTEL MER ET MONT »,
— condamner in solidum, la SCP CBF Associés ès qualité de mandataire successoral de Feu M. [N] [P], M. [U] [P] et Mme [H] [P] à payer à M. [Z] [C] et la SCI Saint Sulpice Investissements 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’exécution des décisions des 22 mars 1989, 19 janvier 1990, 27 novembre 1991, 26 février 1991, 1er mars 1994 et 10 janvier 1996, outre pour chacun, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire
— si le juge de l’exécution considérait que la demande reconventionnelle présentée ne peut pas être jugée sans la présence de M. [U] [P] et de Mme [H] [P],
— ordonner en conséquence le renvoi de la présente procédure à une date ultérieure, pour permettre leur mise en cause, soit à l’initiative de CBF Associés, soit à l’initiative de M. [C] et de la SCI Saint Sulpice,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils soutiennent n’avoir pas exécuté l’injonction de la cour d’appel de [Localité 6] car des discussions étaient en cours avec [N] [P], puis avec sa succession, pour trouver une solution amiable au litige, une cession de leurs lots ayant été proposée de nature à rendre inutile la démolition ordonnée. Cette recherche d’un accord explique selon eux pourquoi [N] [P] puis sa succession n’ont pas cherché à faire exécuter la décision et ont laissé l’astreinte se prescrire. Ils ajoutent que [N] [P] avait lui-même fait l’objet de condamnations pour avoir effectué des transformations non autorisées sur son lot.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
Conformément à l’autorisation donnée à l’audience par le juge de l’exécution, la société CBF Associés a adressé en délibéré le 26 février 2026 les ordonnances de la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne des 7 février 2023 et 22 juillet 2024 ayant prorogé sa mission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication de pièces sous astreinte et l’intérêt à agir de la SCP CBF Associés
L’autorisation ayant été donné à la SCP CBF Associés de communiquer en cours de délibéré les pièces sollicitées, ce qu’elle a fait pour partie, il n’est pas utile de faire droit à la demande d’injonction de produire les pièces sous astreinte. Une telle communication n’est au demeurant pas indispensable à la solution du litige, le juge pouvant tirer les conséquences d’une absence de transmission de pièces.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Dans la présente espèce, les défendeurs invoquent le défaut d’intérêt à agir de la SCP CBF et associés, faisant état de l’absence de preuve du renouvellement de sa mission et de mandat des héritiers de [N] [P], qui ont seul intérêt à agir.
Il est toutefois rappelé que la SCP CBF Associés n’intervient non pas en son nom, mais en sa qualité de mandataire successoral de [N] [P], conformément à sa désignation par ordonnance du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 décembre 2021, qui lui a notamment confié la mission « d’accomplir l’ensemble des actes d’administration concernant les biens dépendant de la succession, percevoir toute somme à quelque titre que ce soit et régler le passif successoral, prendre toute mesure sur la gestion des biens de la succession, poursuivre les procédures en cours… ».
L’assignation en fixation d’une astreinte destinée à obtenir l’exécution d’une décision de justice relative à un empiétement subi par un bien dépendant de la succession entre dans la mission d’administration de la succession confiée à la SCP CBF.
En outre, il résulte de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne le 22 juillet 2024 ayant prolongé la mission de la SCP CBF pour une durée de douze mois qu’à la date de la délivrance de l’assignation du 1er avril 2025 elle avait toujours le pouvoir de représenter la succession de [N] [P]. Il est au demeurant relevé que la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir n’est pas soulevée par les défendeurs.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la fixation d’une astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Le point de départ d’une astreinte ne peut précéder la date à laquelle son prononcé devient exécutoire.
Dans la présente espèce, il a été rappelé que, par arrêt du 29 mai 2015, la cour d’appel de Pau a condamné la SCI Saint-Sulpice investissements et M. [C] à procéder à la démolition d’une partie de la piscine et de ses équipements empiétant sur le terrain affecté à l’usage exclusif de M. [P] et à la remise en son état antérieur à la construction litigieuse de la partie du terrain affectée à l’usage exclusif de M. [P].
Il est constant qu’aucun des travaux ordonnés n’a été réalisé par la SCI Saint Sulpice investissements et M. [C].
Si ni [N] [P], ni sa succession ou la SCP CBF n’ont pris l’initiative de liquider l’astreinte fixée par la cour d’appel, quels qu’en soient les motifs, il ne peut s’en déduire une renonciation claire et non équivoque à l’exécution de l’arrêt du 29 mai 2025.
En outre, le souhait ancien et réitéré de M. [C] d’acquérir le lot de [N] [P] sur lequel l’empiétement a été commis, qui n’a jamais abouti à un accord entre les parties, n’est pas de nature à priver la succession de [N] [P] du droit de faire exécuter la décision de justice dont ils bénéficient, malgré son ancienneté.
Les développement de M. [C] et de la SCI Saint Sulpice Investissements sur l’obtention des autorisations requises pour la construction de la piscine sont inopérants dès lors que la démolition a été ordonnée en raison d’un empiétement et qu’en toute hypothèse le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le titre exécutoire.
Pour ce dernier motif, les défendeurs invoquent inutilement la disproportion de la mesure ordonnée par la cour d’appel, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause.
Aucune difficulté ou impossibilité d’exécution n’est par ailleurs démontrée par M. [C] et la SCI Saint Sulpice investissements, qui se contentent de faire état de renseignements pris auprès de la Mairie d'[Etablissement 1], sans justifier de la nécessité d’une autorisation administrative pour la réalisation des travaux ordonnés, ni le cas échéant d’une déclaration de travaux ou d’un dépôt de permis de construire, qui auraient été rejetés.
Dans ces conditions, il convient d’assortir les condamnations prononcées par la cour d’appel de [Localité 6] d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de six mois.
Enfin, au vu des délais écoulés, il n’apparaît pas opportun d’imposer une médiation judiciaire à la partie requérante.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
En outre, aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La cour d’appel a condamné M. [C] et la SCI Saint Sulpice investissements à payer à [N] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance qui lui avait été causé par l’empiétement.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n’a pas la même cause puisqu’elle tend à la réparation du préjudice subi depuis la décision de la cour d’appel en raison du refus des débiteurs d’exécuter les condamnations prononcées à leur encontre.
La fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ne peut donc être accueillie, une telle demande n’ayant, par nature, pas été formée devant la cour d’appel.
Sur le fond, il résulte tant de l’importance des délais écoulés sans que [N] [P] ni sa succession ne cherchent à mettre à exécution l’arrêt de la cour d’appel du 29 mai 2015 que des échanges entre les parties, produits par les défendeurs, que ces derniers ont pu être entretenus dans l’espoir qu’ils parviendraient à acquérir le lot victime de l’empiétement et à éviter la démolition ordonnée.
Dans ces conditions, le caractère abusif de la résistance de M. [C] et de la SCI Saint-Sulpice n’est pas démontré et la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de fixation d’une astreinte et condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, créé par la loi du 17 juin 2008 susvisée, et devenu l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 (devenu L. 111-3) ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Dans la présente espèce, M. [C] et la SCI Saint-Sulpice demandent la fixation d’une astreinte assortissant des décisions rendues les 22 mars 1989, 19 janvier 1990, 27 novembre 1991, 26 février 1991, 1er mars 1994 et 10 janvier 1996 dont la prescription, alors trentenaire, n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Il apparaît donc que, sauf interruption du délai de prescription, qui n’est nullement invoquée en l’espèce, l’exécution de ces décisions s’est prescrite le 19 juin 2018, soit dix années après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles d’assortir ces décisions d’une astreinte, et de condamnation de la succession de [N] [P] à des dommages-intérêts pour résistance abusive, qui ont un caractère accessoire aux condamnations prescrites, se heurtent également à la prescription.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la SCI Saint-Sulpice investissements et M. [Z] [C], qui succombent pour l’essentiel.
Leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et ils seront condamnés à payer à la SCP CBF Associés, ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte ;
Déclare recevable la demande de la SCP CBF Associés, prise en sa qualité de mandataire succesoral de la succession de [N] [P] ;
Assortit l’obligation de la SCI Saint-Sulpice investissements et M. [Z] [C], résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 29 mai 2015 de procéder « à la démolition de la partie de la piscine et de ses équipements par eux construits sur le terrain affecté à l’usage exclusif de leurs lots et empiétant sur le terrain affecté à l’usage exclusif du lot 18 dont M. [P] est propriétaire, sur la base de la délimitation proposée par M. [J] en annexe 1 de son rapport » et « à la remise en son état antérieur à la construction litigieuse de la partie du terrain affectée à l’usage exclusif de M. [P] et victime de l’empiétement », d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de six mois ;
Se déclare compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SCP CBF Associés, ès qualités;
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SCP CBF Associés, ès qualités ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SCP CBF Associés, ès qualités ;
Constate la prescription des demandes reconventionnelles de fixation d’astreinte et de condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive, formées par la SCI Saint-Sulpice investissements et M. [Z] [C] ;
Condamne in solidum la SCI Saint-Sulpice investissements et M. [Z] [C] à payer à la SCP CBF Associés, ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI Saint-Sulpice investissements et M. [Z] [C] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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