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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFEH
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [N] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence JÉGOUZO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laurence BROUQUIER, avocate au barreau de LYON
ET :
Société COWEN INSURANCE COMPANY LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [X] déclare avoir réservé auprès de la société Planète Croisière un séjour du 2 au 14 août 2023 pour lequel il a versé un acompte d’un montant de 1909 €, outre une assurance croisière Odysseus – Multirisque pour un montant de 417,00 €.
Par mail en date du 6 avril 2023, Monsieur [N] [X] aurait fait part de son souhait d’annuler la croisière à la société Planète Croisière pour raison médicale.
Par retour de mail, la société Planète Croisière aurait soumis la validation de l’annulation contre le paiement de la somme de 708,39 €, déduction faite de la somme de 1909,00 € sur la somme totale de 2 617,39 € comprenant les frais d’annulation de la croisière (1 486,75 €), les frais d’assurance non remboursables (417,00 €) et les frais de gestion de l’annulation (713,64 €).
Par courrier en date du 17 mai 2023, le courtier gestionnaire du contrat d’assurance, Assurever, aurait informé Monsieur [N] [X] de son refus de prise en charge des frais d’annulation.
Par courrier recommandé du 13 juin 2023, Monsieur [N] [X] aurait contesté cette décision, auquel Assurever n’a pas donné une suite favorable par mail en date du 23 juin 2023 (confirmé par second mail en date du 26 suivant en suite d’une relance).
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 3 janvier 2024, Monsieur [N] [X] a fait assigner la société Cowen Insurance Company Limited devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement avant-dire droit du 7 mai 2024, le Tribunal a réouvert les débats afin de permettre au demandeur de justifier des diligences accomplies à l’étranger en vue de la comparution de la société défenderesse à l’audience du 5 mars 2024, avec vérification du délai de préparation utile de défense, ou le cas échéant en vue de pouvoir statuer dans le délai utile sus-rappelé, étant précisé que le présent jugement devra aussi être notifié par voie extra-judiciaire.
A l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [X], représenté par son avocat, a demandé à la juridiction de :
— condamner la société Cowen Insurance Company Limited à lui payer les sommes de :
2 622,64 € au titre de frais engagés, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 16 juin 2023 ;3 000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;-ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, il fait valoir être de bonne foi et que le certificat médical devant être pris en compte est celui du 6 avril 2023, et non celui du 14 mars 2023, qui est lié à un burn out constaté dans le cadre de son travail, lequel n’a aucun lien avec l’événement médical ayant mené à sa demande d’annulation. Il ajoute n’avoir jamais été hospitalisé le 16 mars 2023, comme indiqué par le médecin conseil de la société Assurever, et soutient que le défendeur est de mauvaise foi, avec pour seul objectif de ne pas garantir son remboursement.
En réponse, la société Cowen Insurance Company Limited n’a pas comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Malgré la demande faite le 5 novembre 2024, durant le temps de délibéré, le Conseil de Monsieur [N] [X] n’a pas transmis ses pièces justificatives au Tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la société Cowen Insurance Compagny Limited a eu un délai d’au moins six mois depuis l’envoi de l’assignation pour préparer sa défense et le jugement avant dire droit lui a été signifié.
Les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances disposent que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] ne fournit aucune pièce à l’appui de ses demandes.
Dès lors, ses demandes seront rejetées.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [N] [X] à l’encontre de la société Cowen Insurance Company Limited ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
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