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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 25/01028 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVNO
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 19 Mai 2026 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL CITYA NATIVE CHARLEVILLE-MEZIERES,
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal,
Représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
ET :
M. [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
*****
La SMA SA
dont le siège social est is
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
*****
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
*****
La S.A.S. [Localité 5] [U]
dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
*****
La S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
*****
La S.A.S. DELGI CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a procédé, dans le courant de l’année 2014, à des travaux de reprise des balcons de la résidence qu’il gère.
Dans le cadre desdits travaux sont intervenus :
En qualité de maître d’œuvre : Monsieur [A] [C] (assuré auprès de la MAF),Au titre du lot ravalement de façade : la société [Localité 5] [U] (assurée auprès de la SMA SA),Au titre du démontage des balcons : la société DELGI CONSTRUCTIONS (assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD).
Se plaignant de désordres et malfaçons, par acte en date du 12 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait donner assignation à diverses parties dont la SMA SA ès qualité d’assureur de la société MURS [U] devant le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Ensuite de cette assignation, la société [Localité 5] [U] a fait donner assignation à la société ABEILLE IARD ET SANTE qui est son assureur au jour de la réclamation d’avoir à comparaitre devant le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLEMEZIERES.
Selon décision du 10 novembre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
Parallèlement et afin d’interrompre les délais de prescription, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a, par actes en date du 13 juin 2025, fait donner assignation à Monsieur [A] [C], à la SA SMA, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à la SAS MURS [U], à la SA AXA France IARD et à la SAS DELGI CONSTRUCTION devant le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de voir :
condamner solidairement Monsieur [A] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS DELGI CONSTRUCTIONS, AXA FRANCE IARD, la SAS MURS [U] et la SMA SA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] la somme de 264 632,33 € TTC au titre des travaux de réfection à entreprendre, somme à indexer sur l’indice BT01 du coût de la construction,rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,condamner solidairement Monsieur [A] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS DELGI CONSTRUCTIONS, AXA FRANCE IARD, la SAS MURS [U] et la SMA SA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner solidairement Monsieur [A] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS DELGI CONSTRUCTIONS, AXA FRANCE IARD, la SAS MURS [U] et la SMA SA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves MIGNE, Membre de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la SMA SA a élevé un incident afin de saisir le Juge de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Juge des Référés près le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Selon conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite du juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,DEBOUTER les parties de l’intégralité de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires,ORDONNER que les dépens du présent incident suivent le sort des dépens de l’instance principale.
Par voie de conclusions d’incident en réponse notifiées le 17 novembre 2025, Monsieur [A] [C] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
Dise qu’il y a lieu de solliciter le sursis à statuer sur les demandes du SDC DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [M] [W] à intervenir en exécution de l’ordonnance prononcée le 10 novembre 2025 par le magistrat des référés du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES. Réserve les dépens.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 et en réponse sur incident la SAS [Localité 5] [U] demande du juge de la mise en état de :
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, Débouter les parties de toutes autres demandes,Réserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 7 avril 2026 au cours de laquelle il a été retenu ;
Lors de l’audience, les sociétés demanderesses et défenderesses ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.
LA SA AXA France IARD et la SAS DELGI CONSTRUCTION, représentées par leur Conseil, se sont déclarées également favorables au sursis à statuer.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne s’est pas constituée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’action engagée par le syndicat de copropriétaires demandeur vise à obtenir réparation de désordres et malfaçons qu’il dénonce après la réalisation de travaux, aux sociétés ayant participé auxdits travaux, outre à leurs assureurs.
Or, une expertise a été ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, selon décision du juge des référés du tribunal de ce siège le 10 novembre dernier aux fins d’éclairer l’ampleur des désordres outre de déterminer la responsabilité de chacun dans leur survenance.
Dès lors, l’expertise judiciaire diligentée ayant un impact déterminant quant à la solution du litige, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés en l’état du sursis ordonné.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport en lien avec l’expertise ordonnée le 10 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal de ce siège, confiée à Monsieur [M] [W],
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Réservons les dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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