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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 22 juil. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute : 25/439
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLRL
Plaidoirie le 20 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [F] [B] auditrice de justice
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substitué par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Madame [I] [G]
née le 08 Août 1978 à LYON (69)
37 route du Grand Bois
38110 ROCHETOIRIN
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 04 septembre 2020, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Madame [I] [G], une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE B 200 D FASCINATION, d’une valeur de 21 590,00 euros TTC, sur une durée de 48 mois avec des échéances à hauteur d’environ 325,58 euros (1,508% du prix TTC du bien loué), hors assurance, l’option d’achat à l’issue de la location étant fixée à 51,647% prix de la location TTC.
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé envoyé le 07 novembre 2023 à Madame [I] [G] et distribué à le 10 novembre 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS l’a mise en demeure de régler les échéances échues sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat à cette date. La résiliation a été prononcée par courrier séparé envoyé en recommandé le 29 décembre 2023 et revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, en sollicitant, au visa des articles 1103 du code civil, 1366 et 1367 du code civil, L312-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
— CONDAMNER Madame [I] [G] à lui verser la somme de 5 050,38 euros outre intérêts au taux contractuel (TMO + 50%) à compter du premier impayé soit le 05/07/2023 et ce jusqu’à complet paiement.
— CONDAMNER Madame [I] [G] à lui payer la somme de 122,70 euros au titre des frais engagés pour la préservation de ses droits avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
— CONDAMNER Madame [I] [G] à lui verser la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Ce jour, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, valablement représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses écritures reprenant l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, sauf à s’en remettre concernant la demande formée par la défenderesse. Il convient de se reporter à ces écritures pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Madame [I] [G], pour laquelle l’assignation a été remise à personne, n’est ni présente ni représentée. Toutefois, elle a fait parvenir un courrier au greffe, reçu le 19 mai 2025 et aux termes duquel elle indique avoir de nombreuses dettes, avoir déposé un dossier devant la commission de surendettement et sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la mise en place éventuelle d’un plan de remboursement par cette dernière. Après lecture de ce courrier par la présidente, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS indique s’en remettre à la décision du Tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur la demande de sursis à statuer
En l’espèce, Madame [I] [G] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement concernant les mesures envisagées pour l’apurement de ses dettes incluant le crédit objet du litige. Or, la décision de la commission de surendettement n’a pas d’influence sur celle de la juridiction de Céans, seules les mesures d’exécution pouvant être suspendues.
En conséquence, Madame [I] [G] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir.
Au regard des pièces produites aux débats et notamment l’historique des mouvements repris en pièce 17 de la demanderesse, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 05 août 2023 conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la validité du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander notamment la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat fait partie (C. consom., L. 312-2), de justifier de la validité du contrat.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux signé de façon électronique le 04 septembre 2020 (pièce 1) et accompagné du fichier de preuve, de la notice d’information sur les assurances, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue avec les justificatifs de l’étude de solvabilité de la locataire (attestation d’hébergement à titre gratuit et les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2020, avis d’imposition 2019), du justificatif de consultation du FICP (pièce 10), du procès-verbal de livraison du véhicule en date du 08 septembre 2020 et du financement intervenu le 10 septembre 2020, d’une mise en demeure en date du 07 novembre 2023, et d’un historique des mouvements (pièce 12).
Dès lors, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est bien fondée à solliciter le règlement de sa créance. L’indemnité de résiliation doit être calculée en intégrant les éléments suivants :
— Loyers échus impayés : 1 798,36 euros,
— Valeur résiduelle hors taxes : 9 292,24 euros,
— Huit loyers non échus dont la valeur est réactualisée à hauteur de 2 602,12 euros (hors taxes et hors assurance)
— A déduire : prix de vente du bien loué HT (9 357,00 euros) + versements post -résiliation (1 211,34 euros) = – 10 568,34 euros ;
Soit, après recalcul, une somme totale de 3 124,38 euros au paiement de laquelle Madame [I] [G] sera condamnée, avec intérêts au taux légal (aucun taux contractuel ne ressortant du contrat) à compter du premier incident non régularisé, soit le 05 août 2023.
Il est à noter que l’indemnité de résiliation n’est pas taxable à la TVA en raison de la date de souscription du contrat, et que les frais évoqués ne sont pas justifiés.
Sur les autres demandes
Madame [I] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 3 124,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du premier incident non régularisé, soit le 05 août 2023 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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