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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00397 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU2R
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00041
N° RG 24/00397 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU2R
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [U] [V]
Me [G] [N]
[10]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [C] [W], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026,
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le 28 Septembre 1982
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
DÉFENDEUR :
SELARL [11], prise en la personne de Maître [G] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
N° RG 24/00397 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU2R
PARTIE INTERVENANTE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [O], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S.U [7] a pour activité les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie.
Elle a embauché le 1er juin 2016 Monsieur [U] [V] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier d’exécution.
Le 14 octobre 2016 vers 17h30, Monsieur [U] [V] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’il procédait à la pose de protections pour vitrage et rangeait ses outils à la fin de son travail, il est tombé à travers la charpente dans le trou prévu pour le vitrage manquant en chutant d’une hauteur de 3m30 sur le sol ainsi que cela résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée par son employeur le 18 octobre 2016.
La [8] ([9]) du Bas-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [U] [V] a été déclaré consolidé le 21 janvier 2020 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 67 % à compter du 22 janvier 2020.
Monsieur [U] [V] a déposé le 26 février 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la S.A.S.U [7].
Par jugement en date du 12 août 2024, la chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S.U [7] et désigné la SELARL [11] prise en la personne de Maître [G] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL [11] prise en la personne de Maître [G] [N] a été régulièrement mise en cause par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 octobre 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 20 mai 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, Monsieur [U] [V] sollicite :
— de dire et juger sa demande recevable et bien fondée;
— de dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 14 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S.U [7];
— de fixer au maximum la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre;
— de dire et juger que la [10] lui fera l’avance des dommages et intérêts alloués par le tribunal et portera sur la totalité des sommes accordées, sans distinguer celles visant à réparer les préjudices énumérés par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale de celles relatives aux préjudices non couverts par cette disposition;
— la fixation de l’indemnisation de ses préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U [7] ;
— que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la [10];
— de débouter la S.A.S.U [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Avant-dire-droit
— que soit ordonnée une expertise médicale selon la mission qu’il préconise et aux frais de la [10] ;
— de lui allouer une provision d’un montant de 6000 euros;
En tout état de cause:
— la réserve de ses droits au chiffrage des différents postes de préjudices;
— que le jugement à intervenir soit déclaré exécutoire par provision;
— la condamnation de la S.A.S.U [7] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Il fait valoir essentiellement que :
— le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter du moment où il a eu connaissance de la prise en charge de son accident au titre de la législation relative au risque professionnel;
— or, la [10] ne verse aux débats ni la décision de reconnaissance de son accident comme accident du travail, ni la notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception;
— elle ne justifie pas plus de la notification de sa décision fixant son taux d’incapacité personnelle partielle;
— il garde de très lourdes séquelles après son accident au cours duquel il a notamment subi un grave traumatisme crânien et rencontre en particulier d’importantes difficultés sur le plan administratif;
— le délai de prescription a en outre été interrompu par l’exercice de l’action pénale;
— il a saisi la présente juridiction immédiatement après la condamnation pénale de la S.A.S.U [7] pour divers manquements à son obligation de sécurité en lien avec son accident du travail du 14 octobre 2016;
— la S.A.S.U [7] avait interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel qui n’a été confirmé que par arrêt du 07 mai 2025 de la Cour d’appel de Colmar;
— la [10] ne peut donc valablement lui opposer la prescription de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S.U [7];
— au fond, le jugement du tribunal correctionnel du 30 janvier 2014 établit que la S.A.S.U [7] avait conscience du danger auquel elle l’a exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;
— la faute inexcusable de la S.A.S.U [7] est donc caractérisée.
Par conclusions en date du 05 juin 2025, réceptionnées le 10 juin 2025, reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, la [10] sollicite :
A titre principal:
— que l’action de Monsieur [U] [V] soit déclarée irrecevable car prescrite;
A titre subsidiaire:
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le point de savoir si la maladie professionnelle de Monsieur [U] [V] est imputable ou non à la faute inexcusable de la S.A.S.U [7];
et, dans l’affirmative, sollicite :
— de dire qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la majoration de rente et sur la demande d’expertise en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés ainsi que les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale;
— de réserver ses droits à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert;
— l’inscription au passif de la S.A.S.U [7] des sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de rente, sous forme de capital représentatif de la majoration de rente, calculé selon les articles L452-2, R454-1 et D454-2 du Code de la sécurité sociale et sous la responsabilité de la caisse et des préjudices versés à Monsieur [U] [V] ainsi que toutes les autres sommes qu’elle serait amenée à verser à l’assuré, y compris les frais d’expertise;
— d’inviter la S.A.S.U [7] à lui communiquer les coordonnées de son assurance garantissant le risque “faute inexcusable” et de lui déclarer le futur jugement opposable et commun;
— de juger qu’en cas de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le paiement ne pourrait être mis à sa charge;
— de statuer sur les frais et dépens sans les mettre à sa charge.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la demande de Monsieur [U] [V] est prescrite car aucun acte n’est intervenu dans les deux ans qui ont suivi la cessation de son indemnisation fixée au 21 janvier 2020;
— Monsieur [U] [V] a bien été indemnisé au titre du risque professionnel jusqu’à la consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail du 14 octobre 2016;
— elle lui a versé une rente accident du travail dès le 1er avril 2020;
— seule une citation directe devant le tribunal correctionnel ou une constitution de partie civile sont de nature à engager l’action pénale et interrompre le cours de la prescription;
— or, en l’espèce, la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel et la constitution de partie civile de Monsieur [U] [V] sont intervenues après l’expiration du délai de prescription de deux ans;
— elles n’ont donc pas pu interrompre le cours de cette prescription.
À l’audience du 08 octobre 2025, la SELARL [11] prise en la personne de Maître [G] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U [7], était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, les parties présentes en ayant été avisées.
MOTIFS
La [10] étant intervenue volontairement à la procédure, le présent jugement lui est pleinement opposable.
La SELARL [11] prise en la personne de Maître [G] [N], liquidateur judiciaire de la S.A.S.U [7] a été régulièrement mise en cause par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 octobre 2024 en vue de l’audience de mise en état du 04 juillet 2025.
Par courrier en date du 21 novembre 2024, elle indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où elle ne dispose pas de fonds.
Elle a été avisée le 04 juillet 2025 du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 08 octobre 2025 à laquelle elle n’était ni présente, ni représentée, ni dispensée de comparaître.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Il résulte des articles L431-2 et L452-1 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l’espèce, qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants-droit commence à courir à compter de la date de l’accident ou de cessation du paiement des indemnités journalières.
Il est admis qu’entre les dates de ces différents événements, la plus récente est retenue.
Par ailleurs, le délai de prescription biennale ne peut commencer à courir qu’à compter de la date de la reconnaissance de l’accident du travail par la caisse.
L’article L431-2 du Code de la sécurité sociale précité précise en son dernier alinéa que “toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.”
N° RG 24/00397 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU2R
Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
Ainsi, seule une citation directe devant le juge correctionnel ou une constitution de partie civile sont de nature à interrompre la prescription.
En l’espèce, il est constant que l’accident du travail pour lequel Monsieur [U] [V] demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est survenu le 14 octobre 2016 et que la [10] a décidé de sa prise en charge au titre de la législation relative au risque professionnel le 05 janvier 2017.
La [10] reconnaît avoir envoyé ce courrier à Monsieur [U] [V] par lettre simple de sorte qu’elle ne peut produire d’accusé de sa réception par l’intéressé.
Il s’agit cependant d’un fait juridique pouvant être établi par tout moyen.
Or, il résulte du décompte produit par la [10] que Monsieur [U] [V] a perçu des indemnités journalières majorées pour accident du travail au moins du 1er mai 2017 au 21 janvier 2020 et que figurait clairement sur ses attestations de paiement la mention “accident du travail du 14 octobre 2016.”
Par ailleurs, dans son second procès-verbal d’audition du 24 septembre 2018 par les services de police, Monsieur [U] [V] indique tout aussi clairement “je me présente à vous suite à mon accident du travail. Je viens vers vous car mes soucis de santé m’empêchent de me souvenir des choses et ainsi je voudrais à nouveau savoir ce qui m’est arrivé et ce que j’ai déclaré à votre collègue (….)”
Interrogé une nouvelle fois sur un éventuel dépôt de plainte il ajoute qu’il ne souhaite toujours pas déposer plainte en précisant “je ne serai plus jamais comme avant et mon fils et moi en souffriront toujours. Je ne peux plus avancer dans ma vie, c’est quand même ce qui m’a fait hésité pour porter plainte mais Monsieur [B] m’a tout appris et m’a donné beaucoup. C’est le juge qui va décider ce qu’il s’est vraiment passé et c’est bien comme cela.”
Il résulte de ces éléments que Monsieur [U] [V] avait au moins connaissance à compter du 24 septembre 2018 de ce que son accident avait été reconnu comme étant un accident du travail.
La fin du versement de ses indemnités journalières étant intervenue le 21 janvier 2020, soit postérieurement, c’est cette date qui doit être pris comme point de départ de la prescription biennale.
Monsieur [U] [V] avait par conséquent jusqu’au 21 janvier 2022 pour introduire son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S.U [7], ce qu’il n’a pas fait.
Il lui appartient de rapporter la preuve de l’interruption du cours de la prescription qu’il allègue.
Il résulte du jugement en date du 30 janvier 2024 du Tribunal correctionnel de Strasbourg intervenu à la suite de l’accident du travail de Monsieur [U] [V] et déclarant la S.A.S.U [7] coupable des faits de blessure involontaire par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de moyen de protection collective non conforme, d’emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique appropriée en matière de santé et sécurité ainsi que d’emploi de travailleur sur chantier de bâtiment et travaux publics sans assurer un éclairage convenable, que :
— aucun juge d’instruction n’a été saisi du dossier;
— Monsieur [U] [V] s’est constitué partie civile à l’audience, soit le 30 janvier 2024,
— il a été cité à comparaître en qualité de victime à une date qui n’est pas précisée et dont Monsieur [U] [V] ne justifie pas, la seule production du mandement de citation établi par le Procureur de la République, qui ne vaut pas citation, étant insuffisante pour ce faire.
— la S.A.S.U [7] comme son représentant légal Monsieur [M] [B] ont été cités à comparaître le 12 janvier 2023.
Par ailleurs, Monsieur [U] [V] a formé directement sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S.U [7] devant le tribunal sans saisir préalablement la [10] d’une demande de tentative de conciliation.
En l’absence de cause d’interruption du délai de prescription biennale édicté par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription était donc acquise lorsque Monsieur [U] [V] a saisi la présente juridiction d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier déposé le 26 février 2024.
Son action sera donc déclarée prescrite et comme telle irrecevable.
Pour le surplus
Monsieur [U] [V], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe,réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la [10] est intervenue volontairement à la procédure ;
DÉCLARE la demande de Monsieur [U] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S.U [7] irrecevable comme prescrite ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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