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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 déc. 2024, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKBN
==============
Ordonnance n°
du 23 Décembre 2024
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKBN
==============
[Y] [F] [H] épouse [G], [N] [X], [V] [G]
C/
[P] [W], [L] [M] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 Décembre 2024
DEMANDEURS :
Madame [Y] [F] [H] épouse [G]
née le 24 Août 1952 à ORAN (ALGÉRIE), demeurant 2 rue des Jonquilles – Cherville – 28700 OINVILLE SOUS AUNEAU
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Monsieur [N] [X], [V] [G]
né le 12 Octobre 1957 à VILLEMANDEUR (45700), demeurant 2 rue des Jonquilles – Cherville – 28700 OINVILLE SOUS AUNEAU
représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [W]
né le 14 Mai 1969 à CHÂTEAUDUN (28200), demeurant 4 rue des Jonquilles – CHerville – 28700 OINVILLE SOUS AUNEAU
représenté par Me Jean christophe LEDUC, demeurant 6-8 Rue du Dr Maunoury – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45
Madame [L] [M] épouse [W]
née le 28 Novembre 1968 à GUISE (02120), demeurant 4 rue des Jonquilles – CHerville – 28700 OINVILLE SOUS AUNEAU
représentée par Me Jean christophe LEDUC, demeurant 6-8 Rue du Dr Maunoury – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H] épouse [G] et monsieur [N] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 2 rue des Jonquilles dans la commune de Oinville sur Auneau, laquelle est voisine de celles des époux [W], domiciliés au 4 rue des Jonquilles.
Par acte en date du 10 juillet 2024, madame [Y] [H] épouse [G] et monsieur [N] [G] ont fait assigner madame [L] [M] épouse [W] et monsieur [P] [W], devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Ils sollicitent du tribunal de prononcer une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des époux [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le partage des dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, les époux [G] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir qu’ils rencontrent des difficultés de voisinage avec les époux [W], depuis plusieurs années, en raison de la violation de la règlementation du code de l’urbanisme concernant l’implantation d’une piscine, des nuisances liées à la présence d’un poulailler sur la propriété des époux [W] et le fait qu’ils maintiennent des lumières orientées volontairement vers leur propriété et que leur caméra permet d’avoir une vue directe sur leur propriété.
Les époux [W] comparaissent par leur avocat et sollicitent du tribunal de prononcer l’irrecevabilité de la demande d’expertise. Subsidiairement, ils demandent au Juge des référés de les débouter de leurs demandes. Ils sollicitent, en tout état de cause, de condamner les époux [G] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils exposent que les époux [G] n’ont pas respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile imposant de rechercher une solution amiable au litige. Subsidiairement, ils font valoir que les demandeurs ne disposent pas de motif légitime à l’obtention de la mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibérée le 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédé d’une tentative de conciliation ou de médiation.
En l’espèce, il est relevé que les époux [G] produisent aux débats plusieurs tentatives de conciliation et médiation.
Par conséquent, la demande des époux [G] est recevable.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour
conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, si les époux [G] produisent aux débats deux procès-verbal de constat d’un commissaire de justice des 14 avril et 27 juin 2022, les époux [W] communiquent, de leur côté un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, le 29 octobre 2024, qui montre que la piscine est implantée à bonne distance du mur privatif des époux [G], tout comme l’implantation des arbres et de la palissade, que le poulailler n’existe plus et que les spots et caméras ne sont pas dirigés sur le fond des époux [G] mais bien sur le fond des époux [W] et ont une implantation conforme.
Dès lors, les époux [G] ne démontre pas en quoi les difficultés de voisinages rencontrés avec les époux [W] justifient que soit ordonnée une mesure d’expertise et ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à voir désigner un expert pour vérifier le respect des règles d’urbanisme ou faire cesser la violation d’une quelconque obligation de conformité préalablement avant tout procès.
Par conséquent, leur demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les époux [G] qui succombent supporteront la charge des dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des époux [W] les frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance et les époux [G] seront condamnés à leur payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
DISONS que la demande de [Y] [H] épouse [G] et [N] [G] est recevable,
REJETONS la demande d’expertise de [Y] [H] épouse [G] et [N] [G],
CONDAMNONS Mme [Y] [H] épouse [G] et M. [N] [G] à payer à Mme [L] [M] ép. [W] et M. [P] [W] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Mme [Y] [H] épouse [G] et M. [N] [G] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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