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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00631 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMAR
==============
ordonnance N°
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00631 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMAR
==============
[D] [K]
C/
S.A.S. RESINETEC
Copie exécutoire délivrée
le 25 Novembre 2024
à
SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 25 Novembre 2024
à
Régie
contrôle expertises
MI : 24/00000388
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le 25 Septembre 1959 à CAMBRAI (59400), demeurant 17 rue des Marmouzets – 28230 DROUE SUR DROUETTE
représenté par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RESINETEC, (RCS VERSAILLES n°888 250 859)
dont le siège social est sis 4, rue du Moulin à Vent – 78310 COIGNIERES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 13 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 septembre 2024, Monsieur [D] [K] a fait assigner la SAS Resinetec devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé. Il expose être propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 17 rue des Marmouzets – 28 230 Droue en Drouette ; avoir fait appel à la société Resinetec pour effectuer des travaux de finition de sa terrasse extérieure ; avoir réglé la facture le 24 janvier 2023 ; avoir constaté des tâches noires sur sa terrasse qui ont perduré malgré l’intervention de ma société Resinetec.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Polyexpert. Le rapport a été rendu le 23 novembre 2023. C’est dans ces conditions que le demandeur sollicite du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 14 octobre 2024, Monsieur [D] [K] a comparu représenté par son avocat et a maintenu ses demandes.
La SAS Resinetec, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 puis prorogée au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, monsieur [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production, d’un devis, d’une facture acquittée, d’un rapport d’expertise amiable et un courrier du 20 octobre 2023 émanant de la société Resinetec rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande d’expertise comme indiquée au dispositif.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant en matière de référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à [N] [R] 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL Tél : 02.37.22.85.11 jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux situés 17 rue des Marmouzets – 28 230 Droue en Drouette ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*examiner les travaux réalisés par la société Resinetec ;
*Dire s’ils sont conformes au devis signé par les parties ;
*Examiner les désordres allégués par monsieur [K] ainsi que les dommages ;
*Déterminer les causes et origines desdits désordres ;
*Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût d la remise en état et le trouble de jouissance ;
*Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer mes responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par monsieur [D] [K] d’une avance de 2500€ (deux mille cinq cents euros) (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la société Resinetec aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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