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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 24 juin 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00149
JUGEMENT du
24 JUIN 2025
— -------------------
N° RG 24/00235 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DTHY
[Adresse 9]
C/
[E] [F]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 12], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025 ;
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 24 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) DE [Localité 12] AGGLOMERATION “[Adresse 9]”
[Adresse 1]
[Adresse 8]
Représenté par Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de Saint-Malo
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [F]
née le 30 Avril 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Assistée par M. [M] (Travailleur social)
Comparante
*********
Par contrat du 1er juillet 2006, l’Office public de l’habitat de [Localité 12] agglomération “Emeraude Habitation” a donné à bail à Mme [E] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 5]. Par acte du 9 mars 2015, l’Office public de l’habitat de [Localité 12] agglomération “[Adresse 9]” a également donné à bail à Mme [E] [F] un garage n°59 et 60.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, l’Office public de l’habitat de [Localité 12] agglomération “Emeraude Habitation” a fait assigner Mme [E] [F] en prononcé de la résiliation du bail les liant avec toutes conséquences de droit, expulsion des lieux précités avec au besoin assistance de la force publique et d’un serrurier, autorisation de faire transporter et séquestrer, aux frais de la locataire les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux.
L’Office public de l’habitat de [Localité 12] agglomération “[Adresse 9]” sollicite également sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges soit la somme initiale de 219,98 euros outre l’indexation jusqu’à son départ effectif,
— la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, en ce notamment compris le coût des sommations interpellatives, des constats et les frais de son expulsion.
Le bailleur sollicite l’application des dispositions des articles 1728 et suivants du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il fait valoir que Mme [E] [F] ne respecte pas l’obligation d’entretien du bien loué qui lui incombe depuis plusieurs années.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi le 4 février 2025 afin de permettre à Mme [E] [F] qui bénéficie d’un accompagnement relatif à son logement de réaliser les démarches et remédier aux manquements qui lui sont reprochés par le bailleur.
A l’audience du 10 juin 202520 juin 2025, l’Office public de l’habitat de [Localité 12] agglomération “Emeraude Habitation” représenté par son conseil, maintient ses demandes s’en référant à ses dernières écritures.
Mme [E] [F] accompagnée de M. [M], travailleur social de l’association du Goéland explique qu’elle souffre d’un syndrome de Diogène et qu’elle ne parvient pas à remédier au désencombrement du logement donné à bail.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL
Les articles 1728 et 1729 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’Office public de l’habitat de [Localité 12] agglomération “[Adresse 9]” fait valoir que Mme [E] [F] manque gravement à son obligation contractuelle d’entretien du bien loué, ce qui génère un risque sanitaire pour l’ensemble des occupants de l’immeuble, justifiant une résiliation judiciaire du bail.
Il convient dans un premier temps de vérifier la réalité des manquements invoqués puis d’en apprécier la gravité afin de juger si celle-ci est susceptible d’entraîner la résiliation du bail.
En l’espèce, concernant la réalité des manquements, le bailleur social verse aux débats :
— un procès-verbal de constatations en date du 5 avril 2023 comprenant douze photographies dressé par Me [W] faisant état d’un garage particulièrement encombré et comprenant de nombreux objets inflammables,
— un signalement au Procureur de la république en date du 9 juin 2023,
— une sommation interpellative d’avoir à justifier du logement en date du 19 janvier 2024, mentionnant le fait que Mme [E] [F] selon les déclarations du voisinage serait partie depuis plusieurs semaines, que la boîte aux lettres est pleine, laissant à penser que le logement n’est utilisé que pour stocker des affaires,
— un procès-verbal de constatations en date du 16 février 2024 comprenant quinze photographies dressé par Me [W] précisant qu’il est contraint de grimper sur les monticules créés pour accéder aux différentes pièces,
— un procès-verbal de constatations en date du 22 juillet 2024 comprenant trente photographies dressé par Me [W] faisant état d’un logement en ce compris la cave et le garage particulièrement encombré et de biens appartenant à Mme [F] dans les parties communes de l’immeuble,
— un procès-verbal de constatations en date du 4 avril 2025 comprenant dix-sept photographies dressé par Me [W] faisant état d’un logement en ce compris la cave et le garage particulièrement encombré et biens appartenant à Mme [F] dans les parties communes de l’immeuble.
Mme [E] [F] explique ne pas être en capacité de remédier aux désordres constatés qu’elle ne remet pas en question, l’existence d’un syndrome de Diogène étant soulignée par le travailleur social l’accompagnant.
Les éléments listés ci-avant, concordants et suffisamment circonstanciés grâce aux nombreuses photogrpahies, établissent, la réalité et le caractère anormal, du défaut d’entretien du logement.
De par sa persistance dans le temps (depuis 2023), il convient de considérer que le manquement ainsi commis par la locataire est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail, notamment parce que cela génère des risques sur le plan sanitaire et sur le plan de la sécurité (incendie) importants pour l’ensemble des occupants de l’immeuble, mais également des nuisances puisque l’encombrement s’étend aux parties communes de l’immeuble.
La résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [E] [F] sera ainsi prononcée tout comme son expulsion des lieux et sa condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au dernier loyer avec charges, révisable dans les mêmes termes que le contrat de bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [E] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris le coût des sommations interpellatives et des constats dressés par le commissaire de justice et sera condamnée à verser à l’Office public de l’habitat de [Localité 12] agglomération “Emeraude Habitation” une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la société bailleresse a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation des baux conclus les 1er juillet 2006 et 9 mars 2015 entre l’Office public de l’habitat de [Localité 12] agglomération “[Adresse 9]” et Mme [E] [F] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 11] et le garage n°59 et 60, aux torts exclusifs de la défenderesse et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Mme [E] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [E] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public de l’habitat de [Localité 12] agglomération “Emeraude Habitation” pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que dans le cadre des opérations d’expulsion, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer » dans le délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Mme [E] [F] à verser à l’Office public de l’habitat de [Localité 12] [Adresse 6]” une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [E] [F] à verser à l’Office public de l’habitat de [Localité 12] agglomération “Emeraude Habitation” une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [F] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes formées par l’Office public de l’habitat de [Localité 12] agglomération “[Adresse 9]” ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à Monsieur le sous-préfet de [Localité 12] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de la défenderesse dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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