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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AG2R LA MONDIALE, Société AG2R LA MONDIALE société d'assurance mutuelle, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE L' ISERE ( RCT |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01391 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSDJ
AFFAIRE : [O] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société AG2R LA MONDIALE, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
Copie à :
Société AG2R LA MONDIALE
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AG2R LA MONDIALE société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Août 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ; Vu le renvoi au 16 octobre 2025;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2019, alors qu’il circulait à moto sur le territoire de la commune de [Localité 7] (38), M. [D] [O] a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par Mme [Z] [I] et assuré par la société AXA France IARD. Il s’agit d’un accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
M. [D] [O] a été blessé et a subi une hospitalisation prolongée jusqu’au 8 janvier 2020, durant laquelle il a subi diverses interventions chirurgicales. Son arrêt de travail s’est prolongé jusqu’au 20 octobre 2023, date à laquelle il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude par son employeur, en l’absence de toute possibilité de reclassement (conducteur de bus à la SEMITAG).
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2020, à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par M. [D] [O], a essentiellement ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [W] [G], aux frais avancés du demandeur, et condamné la société AXA France IARD à lui payer les sommes de :
— 1 500 € à titre de provision ad litem,
— 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2021, en concluant à l’absence de consolidation de la victime.
A nouveau saisi par M. [D] [O], par ordonnance rendue le 23 décembre 2021, le juge des référés a condamné la société AXA France IARD à lui payer la somme de 55 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Puis, l’état de la victime s’étant stabilisé, par une ordonnance rendue le 3 avril 2024, le juge des référés a désigné le docteur [G] en qualité d’expert et a alloué une nouvelle provision de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices, ainsi que la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
Le docteur [G] a déposé son rapport définitif le 10 avril 2025. Ses conclusions sont les suivantes :
— pertes de gains professionnels actuels : arrêts de travail du 10 juillet 2019 au 22 novembre 2023 (date de licenciement)
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
◦ 100 % du 10 juillet 2019 au 8 janvier 2020, le 5 juin 2020, les 20 et 21 octobre 2021, du 27 avril au 1er mai 2022, le 13 juin 2024,
◦ 75 % du 22 octobre 2021 au 10 décembre 2021 et du 9 janvier au 4 juin 2020,
◦ 25 % du 6 août 2020 au 19 octobre 2021,
◦ 35 % du 11 décembre 2021 au 8 septembre 2024 hors période de DFTT
— consolidation le 8 septembre 2024,
— déficit fonctionnel permanent d’un taux global de 32 %,
— assistance par une tierce personne, selon le DFT:
◦ 75 % : 2 heures par jour,
◦ 50 % : 2 heures par jour,
◦ 35 % : 6 heures par semaine,
◦ 25 % : 6 heures par semaine,
◦ viager : 6 heures par semaine,
— dépenses de santé futures : rééducation,
— frais de logement adapté et frais de véhicule adapté : voiture boîte automatique et aménagement du logement,
— perte de gains professionnels futurs : licenciement,
— incidence professionnelle : incapacité de reprendre sa profession, station assise et debout prolongée impossible, possibilité d’exercer une activité de téléprospection de type commercial,
— souffrances endurées 5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2/7,
— préjudice esthétique définitif : 2,5/7,
— préjudice sexuel : perte de l’érection, trouble libido,
— évolution : surveillance des hanches.
Par actes délivrés les 8 et 12 août 2025, M. [D] [O] a fait assigner la société AXA France IARD, la société AG2R La Mondiale et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande aux termes de son acte d’assignation, repris à l’audience, de :
condamner la société AXA France IARD à lui payer une somme complémentaire de 498 397,83 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, avec distraction de droit,condamner la société AXA France IARD à payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2025, reprises à l’audience, la société AXA France IARD demande au juge des référés de :
à titre principal, débouter M. [D] [O] de sa demande de provision complémentaire eu égard à la contestation sérieuse soulevée,à titre subsidiaire, réduire la provision complémentaire sollicitée à la somme de XX € eu égard à la contestation sérieuse soulevée et à la provision d’ores et déjà réglée à hauteur de XX €,en tout état de cause, débouter M. [D] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,laisser à la charge de M. [D] [O] les dépens.
La CPAM de l’Isère et la société AG2R La Mondiale, citées par actes délivrés à une personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La CPAM de l’Isère a écrit au tribunal en indiquant que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant provisoire de ses débours s’élève à 273 057,31 €.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de noter que le demandeur ne précise pas à quel titre il a assigné la société AG2R La Mondiale, qui n’était d’ailleurs pas partie à toutes les ordonnances précédentes. En l’absence de demande formée à son encontre il semble se déduire de sa présence à l’instance, notamment au stade de l’expertise, que son intervention serait fondée sur sa qualité d’organisme social, laquelle n’est toutefois pas justifiée.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [D] [O] n’est pas contesté par la société AXA France IARD, l’assureur contestant toutefois la provision demandée, estimant qu’elle relève de la liquidation définitive du préjudice par le juge du fond.
En effet, M. [D] [O] sollicite une nouvelle provision en détaillant poste par poste ses préjudices, ce qui revient à liquider entièrement ceux-ci.
S’il n’est pas interdit à la victime de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
En l’espèce, il n’est pas discutable que les provisions déjà allouées ne réparent pas les préjudices subis par M. [D] [O] dans leur intégralité de sorte qu’il est fondé à solliciter une provision complémentaire, quand bien même il résulte de l’historique de la procédure qu’il n’a pas même laissé s’écouler le délai imparti à l’assureur pour lui adresser une proposition d’indemnisation et n’a sollicité aucune provision amiable avant de saisir la juridiction des référés.
Il résulte des explications des parties, des pièces produites et des conclusions de l’expert que :
— il n’est pas justifié du paiement effectif des frais de médecin conseil, et les frais d’avis d’ergothérapeute sont sujet à contestation sérieuse dans la mesure où l’expert judiciaire a refusé de prendre un sapiteur. Il appartient au seul juge du fond d’apprécier si ces frais doivent être pris en charge.
— le taux horaire réclamé pour l’assistance par tierce personne de 31,50 €, équivalent au tarif prestataire, est sérieusement contesté par la société AXA France IARD, et très supérieur au prix habituellement retenu par la jurisprudence en l’absence d’aide spécifique. Le prix horaire de 19 € sera retenu comme non sérieusement contestable. Ce poste de préjudice ne saurait donc être retenu, à titre provisionnel, au-delà de la somme de 33 212 €.
— la demande au titre de l’assistance par tierce personne à titre définitif capitalisée est également sérieusement contestée par la société AXA France IARD qui fait valoir, à juste titre, qu’il appartient au juge du fond d’apprécier le mode le plus juste pour indemniser ce poste de préjudice alloué à titre viager, soit sous forme de rente, soit par capitalisation. Seuls les arrérages échus ne sont donc pas sérieusement contestables, prolongés d’une année correspondant au temps nécessaire pour la saisine du juge du fond ou pour la conclusion d’une transaction entre les parties. Sur la base du prix de 19 € de l’heure, le montant provisionnel pour ce poste sera donc limité à 13 452 €.
— la perte de gains professionnels actuels est sérieusement contestée en ce que la société AXA France IARD fait justement valoir que les congés payés ne sont pas nécessairement perdus, de sorte que les pertes réclamées à ce titre ne sauraient être allouées à titre de provision. Seule la perte des primes n’est pas sérieusement contestable et justifiée pour 3 525 €.
— le déficit fonctionnel temporaire ne peut être retenu sur la base de 33 € par jour comme réclamé par la victime, ce montant étant sérieusement discuté. A titre provisionnel il ne peut être alloué plus qu’une somme de 21 000 € à ce titre.
— les souffrances endurées estimées à 5/7 justifient l’allocation de la somme de 35 000 € à titre provisionnel, selon l’évaluation proposée par la société AXA France IARD, le surplus étant sérieusement contestable.
— le préjudice esthétique temporaire de 2/7 ne permet pas d’aller au-delà de 2 500 €, selon l’estimation du défendeur, le surplus étant sérieusement contestable.
— le déficit fonctionnel permanent de 32 % est évalué par les deux parties à 59 840 €, somme qui sera retenue comme non sérieusement contestable.
— le préjudice esthétique permanent de 2,5/7 ne permet pas d’aller au-delà de la somme de 4 000 €, telle qu suggérée par la société AXA France IARD.
— le préjudice d’agrément, qui existe, justifie une provision de 10 000 € comme évalué par le défendeur.
— le préjudice sexuel, qui est caractérisé, justifie une provision de 20 000 € selon l’évaluation de la société AXA France IARD, le surplus étant sérieusement contestable.
Il sera ajouté que, d’une manière générale, les longs développements de la victime sur la méthode qu’il convient d’adopter pour la fixation de tel ou tel préjudice relèvent d’une discussion et d’une appréciation de fond qui échappent aux pouvoirs du juge des référés.
En considération de ces éléments, des provisions déjà versées à hauteur de 88 000 €, des justificatifs produits et de la jurisprudence habituelle en la matière, le montant non sérieusement contestable de la provision pouvant être allouée à M. [D] [O] à valoir sur les préjudices imputables à l’accident du 10 juillet 2019 peut être fixé à la somme globale de 115 000 €. En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée à lui payer cette somme à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA France IARD qui succombe supportera les dépens, avec distraction au profit de Me Hervé Gerbi, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il ne peut en l’état être fait droit à la demande tendant à mettre à sa charge les frais d’expertise, étant rappelé que la victime a d’ores et déjà perçu une provision ad litem et que le juge des référés ne peut inclure de dépens d’une autre procédure, seul le juge du fond ayant ce pouvoir.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [O]. En effet, la victime a entendu saisir le juge des référés alors qu’elle disposait de tous les éléments lui permettant de saisir directement le juge du fond, étant rappelé que le juge de la mise en état dispose également du pouvoir d’allouer une provision, de sorte qu’aucune urgence ne justifiait la saisine du juge des référés. De surcroît, aucune tentative amiable sérieuse n’a été engagée par le demandeur qui n’a pas sollicité de provision amiable et n’a pas même attendu que l’assureur lui adresse une offre d’indemnité après le dépôt du rapport d’expertise pour l’assigner en référé. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
Enfin, la CPAM de l’Isère et la société AG2R La Mondiale étant parties à l’instance, la présente ordonnance leur est nécessairement opposable. La demande à ce titre est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société AXA France IARD à verser à M. [D] [O] la somme provisionnelle complémentaire de 115 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 10 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Déboutons M. [D] [O] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AXA France IARD aux dépens, avec distraction de droit au profit de Me Hervé Gerbi, avocat au barreau de Grenoble.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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