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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 24 janv. 2025, n° 24/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 25/62
DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02998 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IDSY
[7]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [Y] [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8993 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [D] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7259 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Aurélie BOËNS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : HALLOT Christelle
LE GREFFIER : LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 novembre 2024
AUDIENCE DE DEPÔT DES DOSSIERS : 12 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
24 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [R] [Y] [U] [G]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
et
Madame [D] [J]
Née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 5] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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