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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/04242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04242 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WAH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04242 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WAH
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 18 novembre 2020, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [G] [K] un prêt personnel n°50562157607 d’un montant en capital de 8 000 euros remboursable au taux nominal de 4,50% (soit un TAEG de 4,59%) en 60 mensualités de 149,14 euros, hors assurance facultative.
Monsieur [G] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] le 17 juin 2021 qui a déclaré sa demande recevable le 22 juillet 2021.
Le 30 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] a établi un plan de mesures imposées retenant une créance pour l LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de 7201,83 euros, remboursable en une première mensualité de 128,45 euros, puis en 42 mensualités de 170,83 euros, au taux de 0,76 %.
Le 16 juin 2023, Monsieur [G] [K] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] qui a déclaré sa demande recevable le 13 juillet 2023 et par décision du 28 septembre 2023, la commission a fixé la créance de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à la somme de 7223,59 euros et a imposé un nouveau plan de mesures imposées de 5 mensualités de 16 euros, puis 40 mensualités de 195,18 euros, au taux de 4,22 %. Elle a précisé dans sa décision qu’en cas de non-respect des mesures imposées, ces dernières deviendront caduques 15 jours après une mesure en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures.
Des échéances étant restées impayées, le prêteur a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024, mis en demeure Monsieur [G] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de caducité du plan de surendettement. La banque a prononcé la caducité du plan de surendettement par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024 puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024, elle a prononcé la déchéance du terme du crédit et mis en demeure l’emprunteur de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025 signifié par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de:
dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 3 mai 2024, et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; le condamner au paiement de la somme de 7223,59 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,50% à compter du 3 mai 2024 ; ordonner la capitalisation des intérêts ; n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette; le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la caducité du plan de mesures imposées le 3 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [G] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 6 mars 2023, de sorte que la demande effectuée le 6 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04242 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WAH
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, Monsieur [G] [K] ayant accepté l’offre de crédit le 18 novembre 2020, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 25 novembre 2020 à minuit.
Or, le déblocage des fonds est survenu dans la journée du 25 novembre 2020.
Dès lors, le déblocage des fonds est survenu avant l’expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu’il est prématuré.
Dès lors, le prêt personnel n°50562157607 proposé par LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et accepté par Monsieur [G] [K] le 18 novembre 2020 est nul.
Sur les conséquences de la nullité
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
Il convient donc de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (8 000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [G] [K] (1088,19 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 6911,81 euros.
Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 4,50 % l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel en particulier s’il était majoré de cinq points, malgré la nullité du contrat qui équivaut à une déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la charge de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n°50562157607 conclu entre LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [G] [K] le 18 novembre 2020 d’un montant en capital de 8 000 euros ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [K] à verser à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6911,81 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
DÉBOUTE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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