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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 févr. 2025, n° 23/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Février 2025
N° RG 23/01362 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYL6
DEMANDERESSE
Madame [C] [A] née [N]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ivan JURASINOVIC, Avocat au barreau de PARIS et Maître Christophe AUBERT, Avocat au barreau de RENNES, membre de la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES « ILIRIO LEGAL, avocats plaidants et par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [I] [Y] née [N]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 14 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 janvier 2025, prorogé en raison de l’emploi du temps du magistrat, au 27 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 27 Février 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me François-xavier LANDRY – 16, Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD – 20 le
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 1994, M. [V] [F] a conclu un contrat d’assurance vie auprès de la compagnie d’assurance [20] sous le n° de police 40343695100.
Le 2 août 1995, il a conclu un contrat d’assurance vie auprès de la Compagnie [16] sous le n° de police 34504783417.
Le 15 octobre 2002, il a conclu un contrat d’assurance vie auprès de la compagnie d’assurance [20] sous le n° de police 85833342917.
Le 19 juillet 2010, M. [V] [F] a établi un testament olographe.
Par acte passé le 14 octobre 2015 devant Maître [K] [T], notaire [Localité 11], M. [V] [F] a fait don à l’une de ses deux petites filles, Mme [I] [N], épouse [Y] de 70.000 €, hors part successorale.
Durant l’année 2016, M. [V] [F] est entré en maison de retraite au sein de l’établissement géré par [29] à [Localité 13].
Il est décédé le [Date décès 8] 2021 à [Localité 13].
Sa fille unique, Mme [L] [N] étant pré-décédée le [Date décès 4] 2011, ainsi que sa femme, Mme [P] [R] le [Date décès 6] 2013, il laissait pour recueillir sa succession ses deux petites filles, Mme [I] [N], épouse [Y] et Mme [C] [N] épouse [A].
Maître [K] [T] a dressé acte de notoriété le 17 novembre 2021 et dressé un inventaire du mobilier relevant de la succession par acte du 21 février 2022.
Selon l’attestation de propriété immobilière établie le 16 septembre 2022 par Maître [K] [T], les deux ayants-droits ont renoncé au bénéfice du testament établi le 19 juillet 2010 par le défunt.
Par acte de commissaire de justice délivré à l’étude le 25 mai 2023, Mme [C] [N] épouse [A] a assigné Mme [I] [N] épouse [Y] devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins notamment d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [V] [F].
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Mme [C] [N] épouse [A] sollicite :
— à titre principal,
d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale [V] [F],
de commettre Maître [K] [T], notaire [Localité 11] pour y procéder,
de débouter Mme [I] [N] épouse [Y] de sa demande de désigner tel notaire,
d’ordonner le rapport des primes d’assurance vie versées par M. [V] [F] au titre du contrat d’assurance vie [14] n°34504783417 à hauteur de 286.837,47 €,
— à titre subsidiaire,
de re-qualifier en donation indirecte les versements réalisés à compter du 27 novembre 2013 à hauteur de 212.548,47 € au titre du contrat d’assurance vie [14] n°34504783417,
d’ordonner le rapport de ces versements à hauteur de 286.837,47 €,
de qualifier de dons manuels les dépenses et retraits effectués sur le compte bancaire de M. [V] [F]
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d’ordonner la réintégration à la succession de la somme de 15.997,56 € correspondant aux dépenses et retraits effectués sur le compte bancaire de M. [V] [F] et de la valeur du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 9],
de dire que cette somme a fait l’objet d’un recel successoral par Mme [I] [N] épouse [Y],
d’ordonner le rapport de cette somme de 15.997,56 € à la succession et d’exclure Mme [I] [N] épouse [Y] de toute prétention sur cette somme,
— en tout état de cause,
de condamner Mme [I] [N] épouse [Y] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile lesquels seront employés en frais privilégiés de partage,
de condamner Mme [I] [N] épouse [Y], à lui payer la somme de 8.520 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
de débouter Mme [I] [N] épouse [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
de ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de sa demande de désignation de Maître [T] en qualité de notaire commis, elle fait valoir que la nécessité de désigner un autre notaire n’est pas établie car Maître [T] en tant qu’officier assermenté investi de la confiance de M. [V] [F] dont il était le notaire, connaît bien la situation et peut se charger en toute objectivité des opérations de partage de l’indivision successorale, n’étant le notaire d’aucune des ayants-droits, chacune ayant fait le choix de son propre notaire pour la représenter dans le cadre des opérations de partage amiable dont Maître [T] a été chargé et que la désignation d’un juge chargé de surveiller les dites opérations n’implique nullement la nécessité de désigner un autre notaire.
Concernant sa demande de réintégrer la somme de 286.837,47 € à l’actif successoral, elle excipe en premier lieu, du tempérament légal prévu par l’article L.132-13 du Code des Assurances qui énonce que les primes d’assurance vie n’entrent pas dans la succession sauf lorsqu’elles sont manifestement exagérées au regard des facultés du contractant, le recours à l’outil de gestion du patrimoine qu’est le contrat d’assurance vie ne devant pas conduire à une fraude aux droits des héritiers réservataires. Elle expose qu’à la date de passation du contrat d’assurance vie [14] n°34504783417 par M. [V] [F], celui-ci était âgé de 69 ans et que le dernier versement a eu lieu sept ans avant son décès ; que les primes versées sur ce contrat d’assurance vie sont excessives en ce qu’elles excèdent le tiers du patrimoine, maximum admis par la jurisprudence et représentent 55,92% de la valeur de son patrimoine au moment du décès ; que si ce contrat avait une utilité économique lorsqu’il a été conclu à l’âge de 69 ans lorsque la somme de 1.524,49 € a été versée, le versement effectué à hauteur de 142.548,47 € par M. [V] [F] à l’âge de 87 ans n’en avait pas, celui-ci n’ayant alors aucun besoin de se prémunir face à de futures dépenses imprévues puisque ses besoins étaient déjà entièrement pris en charge dans le cadre de son accueil en maison de retraite et qu’il n’avait nullement besoin de liquidités disponibles ; que le manque de 1.033,35 € qu’aurait connu M. [V] [F] et dont fait état la défenderesse, pour faire face chaque mois à ses dépenses courantes, n’existe pas au regard des versements opérés sur le compte “[17]” les 29 et 30 avril 2019 et 17 septembre et 9 octobre 2014, et en présence de nombreux comptes bancaires [27], [25], [30], et “numéraire PEA” vidés et n’apparaissant pas pour ce motif dans l’actif successoral, hormis le LDD pour un solde de 82,63 €. Elle précise que la volonté de son grand-père de la désavantager en recourant à des versements sur l’assurance vie [14] est avérée en ce qu’elle est reconnue par Mme [I] [N] elle-même qui admet la volonté de M. [V] [F] d’exclure Mme [C] [N] épouse [A] de la succession et résulte de versements réalisés uniquement sur le contrat d’assurance vie [14] bénéficiant à hauteur de 80% à Mme [I] [N] épouse [Y] alors que le défunt avait souscrit deux autres contrats d’assurance vie dont les deux ayants-droits étaient désignées bénéficiaires à parts égales.
A défaut, en second lieu, elle soutient qu’il y a lieu de re-qualifier en donation indirecte les versements opérés à hauteur de 212.548,47 € à compter du 27 novembre 2013 par M. [V] [F] sur le contrat d’assurance-vie [14], exposant que l’intention libérale de ce dernier ressort de la modification de la clause bénéficiaire à deux reprises avantageant ainsi un héritier réservataire dans des proportions incompatibles avec la réserve de l’autre, et ce concomitamment à des versements très importants réalisés pour un montant total de 212.548,47 €, effectués le 27 novembre 2013 à hauteur de 142.548,47 € et les 17 septembre et 9 octobre 2014 à hauteur de 70.000 € et de la volonté manifeste de ce dernier d’avantager un héritier réservataire. Elle répond qu’il est indifférent que M. [V] [F] a été en capacité d’exercer une faculté de rachat.
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Au soutien de sa demande de rapport des dons manuels, elle rappelle que Mme [I] [N] avait procuration de son grand-père sur ses comptes et affirme que les 27 débits réalisés pour un montant de 1.046,56 € sur le compte de M. [V] [F] du 15 mai 2017 au 12 octobre 2020 afin de financer des achats dans des enseignes de mode féminine, de sport ou de bricolage sont sans rapport avec les éventuels besoins de vie courante de M. [V] [F] qui se trouvait déjà en maison de retraite et dans la mesure où aucune dépense de ce type n’apparaît sur ses comptes avant son entrée en maison de retraite en 2016 ; que 22 retraits mensuels réguliers de l’ordre de 250 à 300 € étaient effectués pour un montant total de 6.500 € sur le compte de M. [V] [F] à compter du 25 janvier 2011 et jusqu’au 19 novembre 2014 ; que 25 retraits mensuels réguliers de l’ordre de 250 à 300 € étaient effectués pour un montant total de 6.201 € sur le compte de M. [V] [F] à compter du 7 janvier 2015 et jusqu’au 27 décembre 2018 ; que 10 retraits mensuels réguliers de l’ordre de 250 à 300 € étaient effectués pour un montant total de 2.550 € à compter du 16 janvier 2019 et jusqu’au 14 février 2020.
Elle affirme que M. [V] [F] n’avait nullement l’habitude de retirer 300 euros en espèces, puisqu’il apparaît que les retraits opérés entre 2016 et 2018 sont bien plus importants que ceux opérés antérieurement, exposant l’exemple de l’année 2011 où les retraits se sont limités à un total de 1.500 € et se sont élevés pour l’année 2018 à la somme totale de 3.600 €, et alors qu’il était entièrement pris en charge par sa maison de retraite.
Elle souligne que les retraits “DAB UE” réalisés en 2017 à l’étranger n’ont pu être réalisés par M. [V] [F], ni pour ses besoins, puisque celui-ci ne voyageait pas.
Elle répond que ces retraits en espèce d’un montant de 250 à 300 € ne peuvent être justifiés par des soins beautés proposés et facturés en sus par la maison de retraite, puisque alors leur montant figurait sur les facturations globales de l’établissement sous les dénominations “option de séjour” et “prestation interne” et ne pouvaient donc être réglées directement en espèce par M. [V] [F] lui-même ; que les achats réalisés en magasin de bricolage qui correspondraient à l’achat de planches pour sécuriser la maison vandalisée de M. [V] [F], ne sont pas concomitant à la réalisation des dits vols lesquels n’ont donné lieu à aucun remboursement de la part de l’assurance habitation.
Elle finit en affirmant que ces débits et retraits ne sauraient constituer des présents d’usage au sens de l’article 852 du code civil en l’absence d’un quelconque caractère occasionnel et qu’ils constituent donc des dons manuels rapportables à la succession dont l’existence a été dissimulée par Mme [I] [N] qui encourt donc la sanction prévue en cas de recel successoral.
Elle soutient que Mme [I] [N] épouse [Y] est en possession du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO de son grand-père et ne justifie nullement d’une quelconque somme versée à celui-ci pour son achat et qu’en conséquence, la valeur de ce véhicule doit être intégrée à l’actif successoral.
Concernant les frais de la donation du 14 octobre 2015, elle soutient que ceux-ci ayant été réglés par le donateur, il s’agit d’une donation indirecte dont le montant doit être rapporté à la succession.
*****
Par conclusions en réponse signifiées le 18 juin 2024 par voie dématérialisée,Mme [I] [N] épouse [Y] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale [V] [F], et de désigner tel notaire pour y procéder avec désignation d’un juge commis,
— débouter Mme [C] [N] épouse [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [C] [N] épouse [A] à lui payer la somme de 4.680 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— débouter Mme [C] [N] épouse [A] de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
Concernant la désignation d’un autre notaire que Maître [T], elle avance que le choix du notaire par l’une des parties soulève des questionnements quant à son objectivité totale et qu’en cas de désaccord, la partie adverse ne peut imposer son choix de notaire, le choix de celui-ci revenant au juge.
Concernant le rapport des primes d’assurance, elle répond que le caractère excessif de celles-ci s’apprécie in concreto au regard de la situation patrimoniale du souscripteur au moment de la date du versement et de l’utilité du contrat pour le souscripteur, et que la limite du tiers du patrimoine n’a jamais été posée par la jurisprudence ; que l’espérance de vie relativement limitée ne suffit pas à établir le défaut d’utilité des primes versées ; que l’évolution postérieure du patrimoine est indifférente s’agissant de l’appréciation du caractère exagéré des primes ; que le recours au contrat d’assurance vie [14] s’explique par la volonté du défunt de
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placer les sommes issues de la vente de sa fermette sise à [Localité 31] et d’un terrain à bâtir qu’il possédait à [Localité 19] sur un support lui permettant de bénéficier d’avantages fiscaux et de rendements plus importants que les rendements proposés par les comptes à terme des établissements bancaires et suffisamment liquide pour lui permettre de faire face à des dépenses imprévues ; que ses ressources mensuelles d’un montant de 1.590,35 € ne lui permettaient pas de faire face à ses charges mensuelles d’un montant de 2.623,70 €, et que le manque de 1.033,35 € était comblé par des sommes prélevées sur son assurance-vie [14] et versées sur son compte courant ; que sa situation patrimoniale et familiale justifiait donc qu’il recourt à deux contrats d’assurance-vie.
Elle ajoute que le caractère excessif ne se déduit pas du dépassement ou non de la quotité disponible.
Elle termine en précisant que Mme [C] [N] épouse [A] n’établit nullement l’inutilité de la souscription du contrat d’assurance vie [14].
Concernant la re-qualification du contrat d’assurance-vie [14] en donation indirecte, elle répond que la souscription du contrat et le versement des primes n’avait pas pour effet de dépouiller M. [V] [F] de manière irrévocable, celui-ci ayant effectué le dernier des 7 versements ayant alimenté le dit contrat, sept ans avant son décès, et pouvant exercer la faculté de rachat ; que le contrat conservait un aléa.
Concernant la réintégration de la somme de 15.997,56 € au titre de dons manuels, elle répond :
— que les achats réalisés dans des enseignes d’articles ou de vêtements de sport sont des achats de vêture pour M. [V] [F], les joggings étant plus pratiques avec l’avancée en âge que les pantalons avec bouton initialement utilisés par ce dernier,
— que les achats réalisés dans des enseignes de bricolage ont servi aux sécurisations nécessaires dans l’urgence pour éviter des intrusions suite aux vols dans la maison dont M. [V] [F] était propriétaire et que la réalité de ces vols ressort de l’intervention de l’assurance afin de remplacer la porte-fenêtre, la porte de garage et la porte de la véranda,
— que la mention “DAB UE” ne correspond pas à un retrait fait à l’étranger, mais un retrait réalisé dans un DAB d’une autre banque que celle de M. [V] [F] et située dans l’UE,
— qu’un retrait mensuel réalisé chaque mois en espèces à hauteur de 300 € permettait à M. [V] [F] de faire face à des dépenses courantes, affirmant que contrairement aux dires de la demanderesse, la maison de retraite [24] dans laquelle se trouvait M. [V] [F] ne prenait pas en charge l’intégralité de ses frais, puisqu’elle ne prenait pas en charge l’habillage, les produits d’hygiène, les changes, les chaussures… etc.
— que M. [V] [F] pouvait régler en espèces les prestations internes proposées par l’établissement,
— que les retraits mensuels à hauteur de 300 € existaient déjà antérieurement à son entrée à la maison de retraite.
Concernant le sort du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO, elle indique qu’elle n’a aucune explication ou commentaire s’agissant d’une photographie extraite de [23] inexploitable et sans signification.
*****
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024. A cette audience, les parties ont plaidé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS
I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale [V] [F] :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
En l’espèce, en raison de désaccords entre les ayants-droits concernant d’éventuels retraits effectués sur le compte de M. [V] [F] de son vivant pour financer des besoins autres que les siens, le caractère éventuellement excessif des primes versées sur l’assurance vie [14] et le sort du véhicule de marque
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RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à M. [V] [F] avant son entrée en maison de retraite, les opérations de partage amiable initiées préalablement à la saisine de la présente juridiction, ont achoppé. En conséquence, en présence de deux ayants-droits qui s’accordent sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire pour parvenir au partage de l’indivision successorale, il sera fait droit à leur demande au dispositif de la présente décision.
II. Sur la désignation d’un notaire commis :
L’article 1361 du Code Civil dispose que “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile poursuit en indiquant que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme [I] [N] épouse [Y] que Me [T] était, du vivant de son grand-père, le notaire auquel celui-ci s’adressait de manière habituelle lorsqu’il en avait besoin, de sorte que sera retenu, que contrairement à ce qu’elle affirme, le choix de Me [T] pour tenter de régler à l’amiable la succession de M. [V] [F] résulte de l’habitude prise par celui-ci de son vivant de s’adresser au dit notaire. Dès lors, les soupçons ou questionnements soulevés par Mme [I] [N] épouse [Y] quant à la capacité de Me [T] de demeurer objectif en cas de poursuite du partage dans un cadre judiciaire, ne sont nullement avérés, le dit notaire n’ayant été choisi par aucune des parties pour régler la succession de M. [V] [F], et ce d’autant plus qu’elle admet que chacune des ayants-droits a fait le choix de son propre notaire, autre que ce dernier, pour représenter ses intérêts dans le cadre des opérations de partage confiées dans un cadre amiable à Me [T]. En conséquence, dans la mesure où Me [T] connaît de longue date de la situation patrimoniale du défunt, il n’y a pas lieu, en l’absence d’un quelconque élément permettant de retenir l’existence d’un doute avéré sur son objectivité, d’exclure sa désignation pour la poursuite des opérations de partage dans un cadre judiciaire.
Il sera donc désigné au dispositif de la présente décision pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la successtion de M. [V] [F].
III. Sur les demandes principale et subsidiaire de Mme [C] [N] épouse [A] de réintégration des primes du contrat d’assurance-vie [15] à la succession de M. [V] [F] :
A. Sur le moyen tiré du caractère excessif des primes d’assurances en application de l’article L.132-13 alinéa 2 du Code des Assurances :
En application de l’article L.132-13 du Code des Assurances, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Il y a donc lieu d’examiner l’existence des critères posés par l’article L.132-13 du Code des Assurances versement par versement, à la date de réalisation de chaque versement. Dès lors, le raisonnement tenu par Mme [C] [N] épouse [A] qui évoque de manière globale l’ensemble des versements pour en déduire leur caractère excessif en ce que la totalité des sommes versées représente plus de la moitié du patrimoine du défunt au moment de son décès, ne peut être retenu.
En l’espèce, il résulte de la lettre adressée par [16] le 10 mai 2022 à Mme [C] [N] épouse [A] que le contrat d’assurance vie Trésor Vie n°345 047834 17 a été alimenté à sept reprises.
Mme [C] [N] épouse [A] soulève de manière explicite le caractère excessif des trois derniers versements réalisés à hauteur de 142.548,47 € le 27 novembre 2013, de 35.000 € le 17 septembre 2014 et de 35.000 € le 9 octobre 2014. Néanmoins, dans la mesure où elle sollicite le rapport de l’intégralité des primes versées, sera retenu que, de manière implicite, elle soulève également le caractère excessif des quatre
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premiers versements. Ainsi, chacun des versements sera examiné au regard des critères posés par l’article susdit du code des assurances, à savoir l’âge, les situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat à la date de chaque versement.
Le premier versement a été effectué le 2 août 1995 à hauteur de 1.524,49 € alors que M. [V] [F] était âgé de 69 ans.
Le second versement a été effectué le 19 avril 2002 à hauteur de 56.689,00 € alors qu’il était âgé de 75 ans.
Le troisième versement a été effectué le 23 décembre 2003 à hauteur de 11.300 € alors qu’il était âgé de 77 ans.
Le quatrième versement a été effectué le 13 mai 2005 à hauteur de 6.400 alors qu’il était âgé de 78 ans.
Le cinquième versement a été effectué le 27 novembre 2013 à hauteur de 142.548,47 € alors qu’il était âgé de 87 ans.
Le sixième versement a été effectué le 11 septembre 2014 à hauteur de 35.000 € alors qu’il était âgé de 87 ans.
Le septième versement a été effectué le 9 octobre 2014 à hauteur de 35.000 € alors qu’il était âgé de 88 ans.
La situation patrimoniale de M. [V] [F] à l’époque ou dans les mois précédents les dits versements, à savoir courant 1995, 2002, 2003, 2005, 2013 et 2014 ne peut être déterminée par la présente juridiction en l’absence d’éléments concrets en ce sens versés aux débats. En effet, les seuls éléments éventuellement connus résultent des dires de Mme [I] [N] épouse [Y], à savoir que M. [V] [F] était propriétaire avant 2013 de sa maison d’habitation relevant toujours de son patrimoine au moment de son décès, d’une fermette et d’un terrain à bâtir, tous deux vendus avant les trois derniers versements qui proviendraient du prix tiré de la vente de biens immobiliers selon les seules déclarations de Mme [I] [N] épouse [Y]. La valeur de ces actifs à l’époque de chaque versement demeure ignorée de la présente juridiction. Par ailleurs, le montant des revenus mensuels qu’il percevait à l’époque de chacun des sept versements est également inconnu, dans la mesure où la seule pièce produite faisant état de ses revenus mensuels est postérieure à tous les versements contestés, en ce qu’elle fait état des revenus perçus par ce dernier en 2016 (pièce 7 de la demanderesse).
Enfin, ces sept versements ont été réalisés avant 2016, soit à des dates auxquelles il ne vivait pas encore en maison de retraite, de sorte que le contrat d’assurance et chacun des versements revêtaient une utilité pour lui en ce qu’ils lui permettaient de se constituer une épargne pour faire face aux imprévus de l’avenir, notamment faire face à d’éventuels frais de maison de retraite.
Ainsi, il n’est nullement établi par Mme [C] [N] épouse [A] que chacun des sept versements était manifestement exagéré au regard des facultés du souscripteur selon les critères posées par l’article susdit. Il n’y a donc lieu, de ce chef, à rapport à la succession de M. [V] [F] d’aucun des sept versements opérés au titre du contrat d’assurance vie [18] n°345 047834 17.
B. Sur le moyen tiré de la re-qualification du contrat d’assurance vie en donation indirecte :
Outre le tempérament légal posé par l’article L.132-13 alinéa 2 du Codes des Assurances à la règle posée par l’alinéa 1er du même article, existe un tempérament jurisprudentiel, à savoir un rapport des sommes à la succession en cas de re-qualification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte. Cette re-qualification est encourue lorsque les circonstances de la souscription caractérisent une volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, ce qui est le cas lorsque la faculté de rachat du contrat par le souscripteur est théorique, notamment lorsqu’il se sait condamné à très court terme ou lorsque existe une proximité entre le décès et le versement des primes ou lorsque le souscripteur avait conscience de l’imminence de son décès. En effet, dans ce cas, l’opération n’a aucune utilité pour le souscripteur et l’aléa propre à tout contrat d’assurance est inexistant.
En l’espèce, M. [V] [F] a adhéré le 2 août 1995 au contrat d’assurance-vie [32] critiqué et proposé par la compagnie [15]. La demanderesse ne verse aucune pièce démontrant que la santé de ce dernier était en péril en 1995, lors de la souscription de ce contrat qui a été passé plus de vingt ans avant sa mort.
N° RG 23/01362 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYL6
Concernant la faculté de rachat du contrat par le souscripteur, Mme [C] [N] épouse [A] ne verse aucun élément aux débats permettant d’éclairer la juridiction sur les conditions de rachat prévues par le dit contrat, de sorte qu’elle ne démontre pas que la faculté de rachat par le souscripteur était théorique.
Concernant l’utilité du contrat, conformément aux développements figurant dans le paragraphe précédent, en présence de sept versements réalisés avant 2016, soit à des dates auxquelles M. [V] [F] ne vivait pas encore en maison de retraite, le contrat d’assurance et chacun des versements revêtaient une utilité pour lui en ce qu’ils lui permettaient de se constituer une épargne pour faire face aux imprévus de l’avenir, notamment faire face à d’éventuels frais de maison de retraite.
Ainsi, Mme [C] [N] épouse [A] ne démontre pas que les circonstances dans lesquelles ces contrats ont été passés caractérisent une volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable au profit des bénéficiaires en cas de décès, à savoir elle-même à hauteur de 2/10èmes et Mme [I] [N] épouse [Y] à hauteur de 8/10èmes.
Il n’y a donc pas lieu de ce chef, à rapport à la succession de M. [V] [F] d’aucune des primes versées sur ce contrat d’assurance-vie.
Mme [C] [N] épouse [A] sera donc déboutée de ses demandes, tant principale que subsidiaire, de rapport à la succession de M. [V] [F] des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [32] de la compagnie [15] n° 345 047834017 à hauteur de 286.837,47 €.
IV. Sur la demande de qualifier les sommes débitées du 25 janvier 2011 au 14 février 2020 sur le compte ouvert au nom de M. [V] [F] auprès de la [12] en dons manuels :
Pour rappel, le don manuel n’est expressément réglementé par aucun texte du code civil, et s’établit lorsqu’il est contesté, par la démonstration d’une convention de donation (rencontre de deux volontés) et d’une remise effective de la chose.
Il est ainsi soumis au droit commun de la preuve de l’article 1359 du Code Civil, à savoir la preuve de la remise du bien qui se fait par tous moyens.
En l’espèce, Mme [C] [N] épouse [A] soutient que du 25 janvier 2011 au 14 février 2020, Mme [I] [N] épouse [Y] a bénéficié de dons manuels pour un montant total de 15.997,56 €, lesquels ne peuvent être qualifiés de présents d’usage non rapportables en raison de leur caractère régulier.
Mme [C] [N] épouse [A] ne rapporte nullement la preuve que :
— les 27 sommes débitées sur le compte bancaire de M. [V] [F] auprès de la [12] pour un montant de 1.046,56 € du 15 mai 2017 au 12 octobre 2020 afin de financer des achats dans des enseignes de mode féminine, de sport ou de bricolage,
— les 22 sommes retirées en espèce sur le même compte à hauteur de 6.500 € à compter du 25 janvier 2011 et jusqu’au 19 novembre 2014
— les 25 retraits mensuels réguliers de l’ordre de 250 à 300 € effectués sur le même compte pour un montant total de 6.201 € à compter du 7 janvier 2015 et jusqu’au 27 décembre 2018
— les 10 retraits mensuels réguliers de l’ordre de 250 à 300 € effectués sur le même compte à hauteur de 2.550 € à compter du 16 janvier 2019 et jusqu’au 14 février 2020,
n’ont pas profité à M. [V] [F], mais uniquement à Mme [I] [N] épouse [Y].
De sorte qu’en l’absence de démonstration de la remise effective de ces sommes à une autre personne que M. [V] [F], et plus particulièrement à la seule personne qu’est Mme [I] [N] épouse [Y] par M. [V] [F], il n’y a pas lieu de qualifier ces débits de dons manuels.
En conséquence, Mme [C] [N] épouse [A] sera déboutée de sa demande de réintégration de la somme de 15.997,56 € à la succession de M. [V] [F], et en conséquence de sa demande de priver Mme [I] [N] épouse [Y] de toute prétention sur ces sommes, aucun recel successoral par dissimulation de dons manuels ne pouvant lui être reproché faute de dons ayant existé.
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V. Sur la demande d’intégration du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 9] dans l’actif successoral :
Pour rappel, le don manuel n’est expressément réglementé par aucun texte du code civil, et s’établit lorsqu’il est contesté, par la démonstration d’une convention de donation (rencontre de deux volontés) et d’une remise effective de la chose.
Il est ainsi soumis au droit commun de la preuve de l’article 1359 du Code Civil, à savoir la preuve de la remise du bien qui se fait par tous moyens.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’échéance du 1er avril 2008 émis par la compagnie d’assurance la [28] que M. [V] [F] réglait une prime d’assurance pour son véhicule automobile de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 9]. Afin de démontrer que Mme [I] [N] épouse [Y] se trouve en possession de ce véhicule, Mme [C] [N] épouse [A] produit une photographie sur laquelle est entouré un véhicule automobile gris garé dans l’enceinte d’une maison à usage d’habitation. Outre le fait qu’elle ne prouve nullement que le véhicule assuré en 2008 par M. [V] [F] était de couleur grise, la photographie qu’elle produit ne permet nullement de rattacher la maison à usage d’habitation photographiée à Mme [I] [N] épouse [Y], cette photographie ne permettant pas d’affirmer qu’il s’agit du domicile ce celle-ci, ni d’affirmer que le véhicule garé dans l’enceinte de cette habitation est immatriculé [Immatriculation 9] en l’absence d’une quelconque plaque d’immatriculation visible sur la photographie.
En conséquence, Mme [C] [N] épouse [A] ne démontrant pas que Mme [I] [N] épouse [Y] est effectivement en possession du dit véhicule, ne peut en être déduit une quelconque remise effective du véhicule automobile de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 9] à Mme [I] [N] épouse [Y], de sorte que la demanderesse ne démontre nullement l’existence d’un don manuel portant sur le dit véhicule au profit de la défenderesse.
Mme [C] [N] épouse [A] sera donc déboutée de sa demande d’intégration du dit véhicule dans l’actif de la succession de M. [V] [F].
VI. Sur la donation indirecte constituée des frais d’acte de la donation du 14 octobre 2015 :
L’article 768 du Code de Procédure Civile prévoit que “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”.
En l’espèce, le dispositif des dernières conclusions signifiées par Mme [C] [N] épouse [A] ne contient aucune prétention concernant la donation indirecte constituée des frais d’acte de la donation du 14 octobre 2015, n’évoquant ce point que dans les motifs de ses conclusions, de sorte que la présente juridiction, faute d’être saisie d’une demande sur ce point, n’a pas à statuer sur cette question.
VII. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
A. Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Mme [C] [N] épouse [A] succombant totalement, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 699 du Code de Procédure Civile et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
N° RG 23/01362 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYL6
B. Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
Mme [C] [N] épouse [A] succombant totalement, elle sera condamnée à régler Mme [I] [N] épouse [Y] la somme de 4.680 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et sera déboutée de sa demande de condamnation de la défenderesse sur le fondement du même article.
C. Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
En l’espèce, en l’absence d’un quelconque motif justifiant d’en disposer autrement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [V] [F], né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 31] et décédé le [Date décès 8] 2021 à [Localité 13],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [K] [T], Notaire sis [Adresse 5] ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir à partir des éléments que les parties lui soumettront ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
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RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le [21] et le [22] et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
DÉBOUTE Mme [C] [N] épouse [A] de ses demandes tant principale que subsidiaire de rapport à la succession de M. [V] [F] des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [32] de la compagnie [15] n° 345 047834017 à hauteur de 286.837,47 €,
DÉBOUTE Mme [C] [N] épouse [A] de sa demande de qualifier les sommes débitées du 25 janvier 2011 au 14 février 2020 sur le compte de M. [V] [F] en dons manuel, de sa demande de rapporter les dites sommes à la succession de M. [V] [F], et en conséquence de sa demande de priver Mme [I] [N] épouse [Y] de toute prétention sur ces sommes au titre de la succession de M. [V] [F],
DÉBOUTE Mme [C] [N] épouse [A] de sa demande d’intégration du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 9] dans l’actif de la succession de M. [V] [F],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la qualification en donation indirecte des frais d’acte de la donation du 14 octobre 2015,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [C] [N] épouse [A] au paiement des entiers dépens ;
DÉBOUTE Mme [C] [N] épouse [A] de sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement des dépens avec distraction, et de sa demande d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
DÉBOUTE Mme [C] [N] épouse [A] de sa demande de condamnation de la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [C] [N] épouse [A] à payer Mme [I] [N] épouse [Y]une indemnité de 4.680 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont est assortie la présente décision,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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