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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 26 août 2024, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJCW
==============
ordonnance N°
du 26 Août 2024
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJCW
==============
[D] [H], [P] [Y]
C/
Copie exécutoire délivrée
le 26 Août 2024
à
— SCP ODEXI AVOCATS
— SELARL THIBAULT DECHERF
Copie certifiée conforme délivrée
le 26 Août 2024
à
— contrôle expertises
— régie
MI : 23/00000230
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 Août 2024
DEMANDEURS :
Madame [D] [H]
née le 12 Septembre 1983 à [Localité 11],
et
Monsieur [P] [Y]
né le 25 Décembre 1978 à [Localité 12],
demeurant ensemble [Adresse 2] – [Localité 7]
représentés par Maître LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1] – [Localité 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, société de droit étranger prise en son établissement secondaire immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 405 247 230, sis [Adresse 4] – [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant [Adresse 8] – [Localité 5], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47, substituant Me Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND ASSOCIES, demeurant [Adresse 3] – [Localité 9], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P172
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nathalie DAL-ZOVO
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Août 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Nathalie DAL-ZOVO, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, M. [P] [Y] et Mme [D] [H] ont a régulièrement fait assigner la Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé aux fins d’obtenir que les opérations d’expertise confiées à M. [K] [G] [O] par l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Chartres en date du 02 octobre 2023 dans l’affaire opposant M. [P] [Y] et Mme [D] [H] à la SARL MACLEM VAR et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY lui soit rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
A l’audience, M. [P] [Y] et Mme [D] [H], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur acte introductif d’instance.
A l’audience du 24 juin 2024, par conclusions en défense oralement soutenues, la Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage. Elle fait valoir que la société M2E se revendique comme étant agréé installateur MITSUBISHI ELECTRIC alors qu’elle ne délivre aucun agrément de telle sorte que cette mention sur les devis et factures est erronée et trompeuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient commune à la Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, le litige porte sur l’installation d’une pompe à chaleur qui a cessé de produire de l’eau chaude. Dans sa note aux parties, l’expert indique que la pompe à chaleur en elle-même ne présente pas de non-conformité apparente d’installation et qu’il semble s’agir plutôt d’un problème intrinsèque à son fonctionnement qui peut être lié à une anomalie de commande numérique, de régulation ou encore à la présence d’une fuite de fluide frigorigène et émet un avis favorable à la mise en cause de la Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV pour pouvoir avancer dans ses travaux d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Nathalie DAL ZOVO, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, voir les parties renvoyées à mieux se pourvoir,
DÉCLARONS communes et opposables à la Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, les opérations d’expertise confiées à M. [K] [G] [O] par ordonnance en date du 02 octobre 2023 (RG n°23/00437).
EN CONSÉQUENCE,
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS M. [P] [Y] et Mme [D] [H] aux dépens de la présente instance
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Marie-Claude LAVIE Nathalie DAL ZOVO
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