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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 21/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A. [ 2 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025 par le même magistrat
S.A. [2] [Localité 3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00216 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSEV
DEMANDERESSE
S.A. [2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [2] [Localité 3]
CPAM DU RHONE
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A. [2] [Localité 3]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
[F] [J], salarié de la société [2] [Localité 3] depuis le 24 juillet 2007, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 5 juillet 2019 à 9h12.
Le certificat médical initial établi le 5 juillet 2019 fait état des constatations médicales suivantes :
« lumbago suite au passage d’un dos d’âne » et le médecin a prescrit à [F] [J] un arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2019 inclus.
Le 8 juillet 2019, la société [2] [Localité 3] a souscrit une déclaration d’accident du travail et a émis un courrier de réserves.
Par courrier su 19 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident survenu à [F] [J] le 5 juillet 2019.
Par courrier du 16 septembre 2019, la société [2] [Localité 3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à [F] [J] le 5 juillet 2019.
Au cours de sa réunion du 2 décembre 2020, la CRA a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [F] [J] le 5 juillet 2019 et de la durée de l’arrêt de travail à compter du 6 juillet 2019. La CRA a ainsi rejeté la demande de la société [2] [Localité 3].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 2 février 2021, reçue au greffe le 3 février 2021, la société [2] Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [F] [J] le 5 juillet 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [2] [Localité 3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
déclarer que la douleur alléguée n’était pas la conséquence d’un accident du travail en l’absence d’un fait accidentel,déclarer que la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’est pas rapportée,déclarer que la procédure suivie par la CPAM est irrégulière,
en conséquence,
prononcer, dans les rapports entre l’employeur et la CPAM, l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM des faits déclarés par Monsieur [J],
à titre subsidiaire,
— déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien entre la lésion prise en charge et les arrêts de travail prescrits,
— déclarer que l’employeur ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer de la continuité des soins et symptômes ainsi que du lien direct et exclusif entre la lésion déclarée et les prescriptions prises en charge par la CPAM,
— déclarer que l’employeur rapporte la preuve – ou tout du moins un commencement de preuve – de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail prescrits,
en conséquence, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le caractère motivé des réserves formulées par la société [2] [Localité 3].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur au sens des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [2] [Localité 3] fait valoir qu’elle a formulé des réserves motivées en ce qu’elles portaient sur les circonstances de temps et de lieu ainsi que sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La CPAM du Rhône soutient, pour sa part, que les réserves formulées par la société [2] [Localité 3] n’étaient pas motivées.
A cet égard, la société [2] [Localité 3] a établi une déclaration d’accident du travail le 8 juillet 2019 pour un accident survenu le 5 juillet 2019 dont a été victime [F] [J] et a formulé les réserves suivantes dans un courrier joint à ladite déclaration : « […] Compte tenu des circonstances, nous émettons les plus expresses réserves sur la survenance d’un fait accidentel et l’imputabilité des lésions constatées au travail. […]
Compte tenu des circonstances, nous émettons les plus expresses réserves sur l’imputabilité des lésions au travail. […] ».
Dès lors, en invoquant un doute concernant l’existence même du caractère professionnel de l’accident, et expliquant que, s’agissant d’un lumbago suite à un passage de dos d’âne, l’avenue où passe le bus de la ligne 88 est une rue à double sens limitée à 30 km/h sur cette portion, qu’il est donc fort peu probable qu’il y ai eu un choc violent au passage d’un dos d’âne, la société [2] [Localité 3] a mis en doute de façon suffisante le fait que l’accident déclaré par [F] [J] ait pu se produire en temps et au lieu de travail.
L’employeur a également laissé entendre que le fait accidentel pourrait avoir une cause totalement étrangère au travail.
Ces réserves, émises par la société [2] [Localité 3], sans ambiguïté, portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, doivent donc être considérées comme parfaitement motivées.
Dès lors, la CPAM du Rhône aurait dû diligenter une enquête conformément aux dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la CPAM du Rhône n’ayant pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par la société [2] [Localité 3], la décision de prise en charge de l’accident du travail de [F] [J] du 5 juillet 2019 sera déclarée inopposable à la société [2] [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare inopposable à la société [2] [Localité 3] la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [F] [J] survenu le 5 juillet 2019 ;
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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