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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 30 avr. 2026, n° 25/10675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 30 Avril 2026
N° RG 25/10675 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZWS
Epoux [T]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [L] [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (GABON), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant des dispositions relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT que le juge français est compétent et la loi gabonaise applicable s’agissant des dispositions relatives au régime matrimonial ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [G] [J] – [T] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 octobre 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (GABON) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [G] [J] [L], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4] ([Etablissement 1]),
— [T] [C], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 5] (ANGLETERRE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 12 octobre 2015 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par Mme [L] [G] [J] ;
ETABLIT la résidence des enfants chez Mme [L] [G];
RESERVE les droits de M. [C] [T] à l’égard de [P] et [Q] ;
FIXE à 800 € par mois le montant total de la contribution due par M. [C] [T] à Mme [L] [G] [J] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [P] [H] [T] et [Q] [J] [T], soit 400 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la pension alimentaire est payable par virement bancaire, avant le 05 de chaque mois, douze mois par an ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à la charge de M. [C] [T] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [L] [G] [J] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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