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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 12 janv. 2026, n° 23/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 23/01095 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CY47
AFFAIRE :
[S] [Y] [W]
C/
[U] [P] [C] [W],
S.A.S. TRANS-TER TRANSPORTS [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Cécile GUIGNARD, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Marina BOUCHOUAREB, greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 10 décembre 2025, prorogé au 12 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, cadre-greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y] [W]
né le 04 Janvier 1955 à EPOISSES (21460)
de nationalité Française
Retraité,
demeurant 2 Impasse de la Terre Plaine – 89420 CUSSY LES FORGES
représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d’AUXERRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [P] [C] [W]
né le 12 Juin 1996 à AVALLON (89200)
de nationalité Française,
demeurant 2 avenue de la Gare – 89420 SAINT ANDRE EN TERRE PLAINE
représenté par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE
S.A.S. TRANS-TER TRANSPORTS [W]
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°453 343 170
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis 2 Bis avenue de la Gare – 89420 SAINT ANDRE EN TERRE PLAINE
représentée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [W] était gérant de la société TRANS-TER, créée en 2004.
En 2017, Monsieur [U] [W], son fils, a fait l’acquisition des titres de la société TRANS-TER pour un montant de 235 000 euros.
Suivant procès-verbal de décision d’associé unique en date du 11 septembre 2017, Monsieur [S] [W] a démissionné de ses fonctions de président pour être nommé directeur général et Monsieur [U] [W] a été nommé président de la société.
Les relations entre les deux hommes se sont tendues.
Le 4 mai 2022, Monsieur [S] [W] a démissionné.
Le 25 juillet 2022, Monsieur [U] [W] a déposé une main courante pour signaler l’intrusion de son père dans l’enceinte de l’entreprise et la dégradation d’une porte.
Le 8 octobre 2022, Monsieur [U] [W] a déposé plainte pour une nouvelle intrusion suivie de dégradation.
Le 5 septembre 2023, une médiation pénale a été conclue entre Monsieur [U] [W] et Monsieur [S] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, Monsieur [S] [W] a assigné Monsieur [U] [W] et la société TRANS-TER devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins d’obtenir le paiement de certaines sommes versées directement ou indirectement à son fils.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUXERRE a désigné le centre de médiation des notaires de l’YONNE comme médiateur et fait injonction aux parties de se rendre en personne à la convention du médiateur pour une information gratuite.
Le médiateur a indiqué que les conditions de la mise en œuvre de la médiation n’étaient pas réunies.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, Monsieur [S] [W] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1303 et suivants et 1343-2 du Code civil, de :
Condamner Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 72.761,55 Euros (SOIXANTE DOUZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) à titre d’indemnité pour enrichissement injustifié correspondant aux sommes versées décomposées comme suit :
— La somme de 25.000 Euros versée le 27 Décembre 2018 et qui a permis d’acquérir le terrain d’EPOISSES,
— Le remboursement d’une somme de 12.000 Euros correspondant à la valeur d’une tractopelle qui appartenait à Monsieur [S] [W] et qui a été revendue par les défendeurs.
— Le remboursement de la somme de 22.761,55 euros correspondant à des factures payées par Monsieur [S] [W] pour le compte d'[U] qui ont servi à la réalisation de travaux dans l’immeuble situé à EPOISSES.
— La somme de 13.000 Euros correspondant à des chèques versés de 2019 à Juin 2020 et à une facture BIG MAT.
La somme de 72.761,55 Euros portera intérêts au taux légal à compter du 22 Décembre 2023 date de la délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner Monsieur [U] [W] et la société TRANS-TER à restituer à Monsieur [S] [W] les documents et matériels/matériaux suivants sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
— attestation de capacité professionnelle,
— 90 mètres carrés de pavés granit,
— 15 tonnes de gravillons blancs,
— 3 semis de remblais 0100,
— Une chevalière et une chaîne en or.
Dire qu’il n’y a pas lieu de dispenser la présente décision de l’exécution provisoire.
Débouter Monsieur [U] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [S] [W], la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamner Monsieur [U] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 juin 2025, Monsieur [U] [W] et la S.A.S. TRANS-TER demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1303, 1303-1, 1353, 1359, 1240, 1900 et suivants du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, de :
JUGER Monsieur [S] [W] mal fondé en ses demandes sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
En conséquence, le DEBOUTER purement et simplement de toutes ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [U] [W] une somme de 5 000 € à titre de procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [U] [W] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [S] [W] à payer à la SAS TRANS-TER une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [S] [W] aux entiers dépens.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DEBOUTER Monsieur [S] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes de leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’enrichissement injustifié
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Aux termes de l’article 1301-1 du Code civil, « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. ».
En l’espèce, Monsieur [S] [W] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1303 et suivants et 1343-2 du Code civil, de condamner son fils à lui payer la somme totale de 72761,55 euros au titre d’un enrichissement injustifié correspondant aux sommes versées décomposées comme suit :
— 25000 € versée le 27 décembre 2018 pour l’acquisition du terrain d’EPOISSES,
— 12000€ correspondant à la valeur d’une tractopelle qui lui appartenait mais a été revendue par les défendeurs,
— 22761,55€ correspondant à des factures payées par lui pour la réalisation de travaux dans l’immeuble situé à EPOISSES,
— 13000€ correspondant à des chèques versés de 2019 à Juin 2020 et à une facture BIG MAT.
Sur le fondement de la demande en paiement formée par Monsieur [S] [W] :
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Aux termes de l’article 1301-1 du Code civil, « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. ».
L’article 1900 du même Code prévoit :
« S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances ».
En l’espèce, le fondement de l’action de Monsieur [S] [W] doit être déterminé, afin de vérifier sa recevabilité.
En effet, l’action en répétition de l’indû constitue une action afférente à un quasi-contrat, tandis que l’action en paiement d’un prêt est afférente à une action concernant un contrat.
De jurisprudence absolument constante de très longue date, l’action en répétition de l’indû est subsidiaire par rapport à l’action contractuelle (Cass. Civ. 12 mai 1914, S. 1918. I. 41).
Les défendeurs ont souligné qu’aux termes de son assignation, Monsieur [S] [W] évoquait l’existence de prêts dont il demandait remboursement, pour ensuite modifier « le fondement juridique de ses demandes, pour ne viser que les dispositions relatives à l’enrichissement sans cause ».
Le Tribunal, lié par les prétentions des parties développées aux termes de leurs dernières conclusions, s’agissant d’une procédure écrite, constate qu’aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [S] [W] ne vise que les dispositions des articles 1303 et suivants du Code civil, correspondant aux dispositions régissant l’enrichissement sans cause, et la répétition de l’indû.
Il a manifestement abandonné ses moyens initiaux invoquant l’existence d’un éventuel prêt au profit de son fils/de la SAS TRANS TER.
Les moyens développés par Monsieur [U] [W] sur l’impossibilité de cumuler des demandes sur le double fondement des articles 1900 et 1303 du Code civil, ainsi que sur le caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, se trouvent à présent sans objet, le juge se trouvant lié par les prétentions des parties formulées à leurs conclusions, s’agissant d’une procédure écrite.
Il convient donc de déterminer si en l’espèce, le demandeur rapporte la preuve de l’existence d’un quasi-contrat, au sens des dispositions de l’article 1300 du Code civil, savoir :
« Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ».
Cette définition comporte ainsi cinq éléments :
1 c’est un fait ;2 purement volontaire ;3 dont il résulte un engagement ; 4 celui-ci est soit unilatéral à la charge de son auteur, soit réciproque; 5 celui qui en profite a reçu un avantage sans droit.
Le défendeur évoque quant à lui l’intention libérale et son père à son profit, outre l’absence de preuve d’un enrichissement sans cause.
Il convient d’examiner une par une les demandes de Monsieur [S] [W] .
La somme de 25000 € versée le 27 décembre 2018 pour l’acquisition du terrain d’EPOISSES :
Cette somme de 25000€ correspondrait aux dires du demandeur au « terrain d’EPOISSES (21460), 2 impasse du pré de manche sur lequel des travaux de reconstruction de la maison préalablement incendiée ont été effectués par Monsieur [S] [W], ainsi que par des entreprises dont la société DARLOT ci-après évoquée payée par Monsieur [S] [W] ».
Monsieur [U] [W] fait quant à lui valoir que cette somme « est en réalité une donation faite par Monsieur [S] [W] à son fils le 27 décembre 2018. Cette somme donnée, au moment de Noël, devait permettre à Monsieur [U] [W] d’acheter le bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [W] sis à EPOISSES. Cette maison appartenant à Monsieur [S] [W] a été incendiée et après avoir perçu l’indemnisation de l’assurance, il l’a cédée à son fils. Monsieur [U] [W] a réglé le prix de cette vente ».
Il en conclut que « cette somme de 25000,00€ constitue une libéralité ».
Les pièces 11 à 13 du défendeur permettent d’établir la réalité de ce transfert d’argent de la part de Monsieur [S] [W] au profit de son fils Monsieur [U] [W].
Le Tribunal constate que la société TRANS TER n’est pas concernée par ce transfert d’argent, la demande de Monsieur [S] [W] à ce titre est donc rejetée comme mal fondée.
Concernant Monsieur [U] [W], le Tribunal constate que Monsieur [S] [W] ne rapporte pas la preuve des cinq éléments constitutifs d’un enrichissement injustifié ; sa pièce 8 établit la réalité du versement réalisé le 27 décembre 2018 ; sa pièce 19 est annotée de sa main ; la mention manuscrite « Avance maison Epoisses » ne suffit pas à caractériser un enrichissement injustifié, de même qu’elle ne permet pas d’écarter une intention libérale, puisque Monsieur [S] [W] ne saurait se constituer une preuve à lui-même.
Le Tribunal rejette en conséquence la demande de Monsieur [S] [W] à l’encontre de Monsieur [U] [W] de ce chef.
La somme de 22761,55€ correspondant à des factures payées par lui pour la réalisation de travaux dans l’immeuble situé à EPOISSES :
La pièce 7 produite par Monsieur [S] [W] est une facture émise par l’EURL DARLOT MAXIME, réglée en deux fois :
acompte de 8000 euros réglé le 10 novembre 2018,solde de 14761,55 euros réglé le 19 décembre 2018.Les numéros/montants des chèques utilisés apparaissent sur le relevé de compte du demandeur (pièce 19).
Toutefois, en premier lieu, il convient de relever que la facture produite ne permet pas de démontrer que les travaux facturés par l’EURL DARLOT MAXIME ont effectivement été réalisés dans l’immeuble familial situé à EPOISSES (21), encore moins à l’adresse du bien sis 2 impasse du Pré de Manche.
De plus, la date de paiement de l’acompte et du solde des travaux interrogent, puisque le versement afférent au bien sis à EPOISSES (21), 2 impasse du Pré de Manche aurait aux dires des parties, été réalisé le 27 décembre 2018, soit à une date postérieure au paiement non seulement de l’acompte (10 novembre 2018), mais du solde (19 décembre 2018) de la facture émise par l’EURL DARLOT MAXIME.
Aucun des deux défendeurs ne peut être recherché pour des paiements antérieurs au versement de la somme de 25000 euros qui aurait ensuite permis à Monsieur [U] [W] de devenir propriétaire de l’immeuble sis 2 impasse du Pré de Manche à EPOISSES (21).
En tout état de cause, l’absence d’intention libérale n’est pas prouvée.
La demande de ce chef est en conséquence rejetée.
La somme de 12000€ correspondant à la valeur d’une tractopelle qui lui appartenait mais a été revendue par les défendeurs :
Le demandeur, se prévalant de ses pièces 11, 16 et 23, indique avoir laissé au sein de son entreprise une tractopelle qui aurait ensuite été revendue par son fils.
Sa pièce 11 est une attestation de M. [N] [D] qui confirme avoir cédé une tractopelle JCB 3CX à Monsieur [S] [W] (cette attestation n’indique du reste ni date, ni prix de cession de la tractopelle); sa pièce 16 comporte des clichés photographiques qui ne permettent nullement de rattacher la tractopelle photographiée à la société TRANS TER et/ou à Monsieur [U] [W] ;
et sa pièce 23 est une recherche sur internet d’annonces de vente de tractopelles, non probante puisque la marque, le modèle, l’état de l’engin dont il prétend avoir été propriétaire n’est pas connu.
Aucune de ces pièces ne suffit à établir la réalité de ce qu’il invoque, savoir :
la mise à disposition de la tractopelle au profit de la société TRANS TER, l’usage de l’engin par celle-ci, son absence de rétribution pour cet usage,la cession de celle-ci par son fils.
En tout état de cause, l’absence d’intention libérale n’est pas démontrée.
Monsieur [S] [W] est mal fondé en ses prétentions de ce chef, et comme tel doit en être intégralement débouté.
La somme de 13000€ correspondant à des chèques versés de 2019 à Juin 2020 et à une facture BIG MAT :
Monsieur [S] [W] explique au soutien de ses demandes :
qu’il ne dispose pas de tous les justificatifs afférents à sa demande de ce chef,qu’il forme une demande à hauteur d'« une somme arrondie à 13000 euros ».
Cette indication suffit à considérer ses demandes de ce chef comme mal fondées et les rejeter.
A titre superfétatoire, il sera du reste souligné que ses pièces 3 à 6 ne correspondent pas aux factures qu’il évoque ; sa pièce 19 est constituée de son relevé de compte, annoté de sa main, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi même.
En tout état de cause, là encore l’absence d’intention libérale n’est pas démontrée.
Monsieur [S] [W] est mal fondé en ses prétentions de ce chef, et comme tel doit en être intégralement débouté.
***
Sur les demandes de restitution :
Monsieur [S] [W] demande la condamnation sous astreinte des défendeurs à lui restituer les biens suivants :
— attestation de capacité professionnelle,
— 90 mètres carrés de pavés granit,
— 15 tonnes de gravillons blancs,
— 3 semis de remblais 0100,
— Une chevalière et une chaîne en or.
Le Tribunal relève que le demandeur ne démontre pas que l’un et/ou l’autre des défendeurs soit un jour entré en possession d’un de ces biens, ni que l’un et/ou l’autre des défendeurs se soit engagé à restituer l’un de ces biens ;
le demandeur ne démontre pas davantage que l’un et/ou l’autre des défendeurs serait encore actuellement en possession d’un de ces biens.
Au surplus, il s’agit de bien fongibles, et comme tels, il ne peut en être demandé la restitution pure et simple.
La demande de restitution des biens ci-dessus listés est non fondée, et sera donc rejetée intégralement.
***
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Monsieur [U] [W] sollicite à titre reconventionnel l’octroi d’une indemnité de 5000 euros pour procédure abusive.
Il justifie de l’existence et de la réalité d’un préjudice actuel en lien direct avec les agissements de son père et la présente procédure (pièces 4, 5 et 7).
Il sera justement indemnisé par la condamnation de Monsieur [S] [W] à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S] [W], qui succombe, sera tenu à Monsieur [U] [W] et à la société TRANS TER la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [W] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [S] [W] mal fondé en ses prétentions,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [S] [W] de l’intégralité de ses demandes, notamment de ses demandes indemnitaires, et de ses demandes de restitution,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 2000 euros (deux mille euros) de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [U] [W] et à la société TRANS TER la somme de 2000 euros (deux mille euros) chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier Le Président
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