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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 14 mars 2025, n° 24/07924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07924 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M76M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 24/07924
N° Portalis DB2E-W-B7I-M76M
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Jessy SAMUEL
— SELARL DR [R] ET ASSOCIES
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. EXOTEC
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/07924 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M76M
EXPOSÉ DES MOTIFS
Par ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-001713 du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES à payer à la SAS EXOTEC la somme de 3 762,31 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ainsi qu’aux dépens.
La SAS EXOTEC a fait procéder à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire à la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception électronique du 24 juillet 2024, réceptionnée par le greffe le 29 juillet 2024, la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES a formé opposition à ladite ordonnance aux motifs que les articles en question ne lui ont pas été livrés et que les bons de livraison n’ont pas été signés par le docteur [D] [R].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception signés respectivement par la SAS EXOTEC le 28 novembre 2024 et par la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES le 26 novembre 2024.
La SAS EXOTEC DENTAIRE a constitué avocat le 2 décembre 2024. Par conclusions du 8 janvier 2025, elle sollicite le Tribunal de céans de :
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 juin 2024,
En conséquence,
— condamner la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES à lui payer la somme de 3 762,31 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la première mise en demeure,
— condamner la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES aux dépens, y compris les frais relatifs à la procédure en injonction de payer.
Elle soutient avoir procédé à plusieurs livraisons de fournitures dentaires au profit de la défenderesse qui n’a pas honoré les factures y afférentes pour un total de 3 762,31 euros. Elle a été contrainte de transmettre deux mises en demeure de payer en date du 19 décembre 2023 et du 25 janvier 2024, avant de déposer une requête en injonction de payer devant le Tribunal judicaire de Strasbourg le 17 mai 2024. Elle indique que sa créance est incontestable et sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le Tribunal judicaire de Strasbourg le 5 juin 2024.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SAS EXOTEC DENTAIRE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 8 janvier 2025. Elle indique avoir notifié ses conclusions à la défenderesse qui n’a pas répondu.
Dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, dont l’avis de réception a été signé le 26 novembre 2024, la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
En application des disposions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’opposition formée par la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l’article précité.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS EXOTEC DENTAIR, le présent jugement se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 juin 2024 par le juge près le tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il est produit par la SAS EXOTEC DENTAIRE :
La facture n°305771 du 25 juillet 2023 de 589,75 euros, dont 550,36 euros déjà réglés, avec un reste dû d’un montant de 39,39 euros,La facture n°306045 du 2 août 2023 de 1 142,74 euros,La facture n°306488 du 30 août 2023 correspondant à un avoir de 307,90 euros,La facture n°306433 du 30 août 2023 de 168,59 euros, La facture n°306822 du 5 septembre 2023 de 2 190 euros,La facture n°307501 du 13 septembre 2023 de 529,49 euros,Les justificatifs de livraison du 3 août 2023, du 6 septembre 2023, du 31 août 2023 et du 14 septembre 2023, avec tampons du docteur [D] [R],La lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2019, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 28 décembre 2023, valant mise en demeure de payer,La lettre de mise en demeure de payer du 25 janvier 2024 émanant du conseil de la demanderesse, dépourvue d’accusé de réception, La requête en injonction de payer en date du 17 mai 2024,L’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 juin 2024.
Si la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES conteste, aux termes de son opposition, être redevable de la somme de 3 762,31 euros aux motifs que la SAS EXOTEC DENTAIRE n’a pas livré tous les matériaux et que les bons de livraison ne comportent pas la signature du docteur [D] [R], force est de constater que les bons de livraison comportent le tampon « DOCTEUR [D] [R] CHIRURGIEN-DENTISTE », la défenderesse ne rapportant ainsi pas la preuve de la non livraison des matériaux dentaires.
Il résulte de ces éléments que la SAS EXOTEC DENTAIRE est fondée à solliciter la condamnation de la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 3 762,31 euros avec intérêts à compter du 28 décembre 2023, date de notification de la première lettre de mise en demeure de payer.
Sur les demandes accessoires :
La SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au la SAS EXOTEC DENTAIRE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARE la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES recevable en son opposition ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001713 prononcée le 5 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG et statuant à nouveau :
CONDAMNNE la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES à payer à la SAS EXOTEC DENTAIRE la somme de 3 762,31 en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES à payer à la SAS EXOTEC DENTAIRE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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