Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 11e civile s1, 14 mars 2025, n° 24/07924
TJ Strasbourg 14 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la livraison des fournitures

    Le tribunal a constaté que les bons de livraison comportaient le tampon du docteur [D] [R], ce qui prouve que les fournitures ont bien été livrées, et que la défenderesse n'a pas apporté la preuve de la non-livraison.

  • Accepté
    Obligation de paiement pour les fournitures livrées

    Le tribunal a jugé que la défenderesse devait payer cette somme, car la demanderesse a prouvé la livraison des fournitures et la défenderesse n'a pas justifié le non-paiement.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a décidé d'accorder cette somme à la demanderesse, considérant qu'elle a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

  • Accepté
    Partie perdante dans le litige

    Le tribunal a statué que la défenderesse, étant la partie perdante, devait supporter les dépens de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS EXOTEC a demandé la confirmation d'une ordonnance d'injonction de payer contre la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES pour un montant de 3 762,31 euros, ainsi que des intérêts et des dépens. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance et la preuve de la créance. Le tribunal a jugé l'opposition recevable et a statué à nouveau, condamnant la SELARL DOCTEUR [D] [R] ET ASSOCIES à payer la somme demandée, avec intérêts, ainsi qu'une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Le jugement est exécutoire de plein droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 14 mars 2025, n° 24/07924
Numéro(s) : 24/07924
Importance : Inédit
Dispositif : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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