Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 sept. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D2V6
JUGEMENT RENDU LE 15 Septembre 2025
ENTRE :
La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par : Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG
ET :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [A] [B], auditrice de justice et de [E] [F], attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS
copie conforme à :
Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à M [H] [D] les prêts immobiliers suivants :
Un prêt de 33.765€, remboursable sur 300 mois au taux annuel fixe de 1.55 % avec des échéances mensuelles de 51,47€ pendant 179 mois, puis 52,10€ au 180ème mois et ensuite pendant 119 mois 289,62€ et une dernière de 286,97€;
Un prêt de 39.500€, remboursable sur 180 mois au taux annuel fixe de 1,1 % avec des échéances mensuelles de 238,15€ pendant 179 mois et une dernière échéance de 237,52€ ;
Un prêt de 7.900€ , remboursable sur 300 mois au taux annuel fixe de 1 % avec des échéances mensuelles de 29,77€ sur une durée de 299 mois et une dernière échéance de 30,84€.
Par LRAR du 17 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a mis M [H] [D] en demeure de régulariser les échéances impayées, à peine de déchéance du terme.
Par LRAR signée le 18 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a à nouveau mis M. [D] en demeure de régulariser la situation.
Par LRAR réceptionnée le 12 mars 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts susvisés.
Un report de paiement des échéances a été accordé à M. [D] par la banque.
Un premier règlement devait intervenir au 10 octobre 2023 ; cependant la reprise du paiement des échéances n’a pas eu lieu.
Par exploits du 3 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a assigné M [H] [D] devant le Tribunal de céans, afin d’obtenir sa condamnation au remboursement des sommes de :
36.953,83€ outre intérêts au taux contractuel de 1.55 % à compter du 14 février 2024,40.574,42€ outre intérêts au taux contractuel de 1.10 % à compter du 14 février 2024,9.982,74€ outre intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 14 février 2024.
La banque sollicite également sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que M. [D] n’a pas respecté leur obligation de règlement et que la déchéance du terme des contrats de prêts litigieux est acquise de sorte qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des prêts bancaires.
Bien que régulièrement assigné, M [D] ne s’est pas constitué en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025, puis mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues par M [H] [D] à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE :
Aux termes des dispositions de l’article 1134 alinéa 1 du code civil, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites” .
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a mis en demeure M [H] [D] de régulariser la situation par courrier recommandé du 17 novembre 2023 (Pièce n°2). La banque a mis à nouveau en demeure M [D] de régulariser sa situation vis-à-vis des prêts litigieux le 11 janvier 2024. (Pièce n°3).
Aucun règlement n’est intervenu, et par courrier recommandé du 15 février 2024 réceptionné le 12 mars 2024, la banque a informé M [D] de la déchéance du terme des prêts litigieux. (Pièce n°4).
Les créances de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, actualisées selon décompte du 22 janvier 2025 aux sommes de 36.953,83€, 40.574,42€ et 9.982,74€, sont liquides et exigibles. (Pièce n°9).
La banque sollicite que le point de départ du calcul des intérêts de retard conventionnels soit fixé le 15 février 2024, au jour de la dernière mise en demeure.
Cependant, le montant total des créances dont elle sollicite le remboursement ont été actualisées et fixées selon décompte du 22 janvier 2025 et s’élèvent à la somme de 87.510,99€ contre 80.216€ aux termes de la mise en demeure du 15 février 2024.
Ainsi, c’est à la date du dernier décompte actualisé, soit le 22 janvier 2025, qu’il convient de faire courir les intérêts conventionnels de retard.
En conséquence, il convient de condamner M [H] [D] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, les sommes de 36.953,83€, 40.574,42€ et 9.982,74€ outre intérêts contractuels de retard à compter du 22 janvier 2025.
Sur les demandes annexes (EP, art 700, dépens) :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Compte-tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du défendeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M [H] [D] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, les sommes suivantes :
36.953,83€ (TRENTE SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES) au titre du prêt n° 10002277970 outre intérêts au taux contractuel de 1,55% à compter du 22 janvier 2025 ;
40.574,42€ (QUARANTE MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES) au titre du prêt n° 10002277971 outre intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter du 22 janvier 2025 ;
9.982,74€ (NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre du prêt n° 10002277972 outre intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 22 janvier 2025 ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [H] [D] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement ·
- Date ·
- Constat
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Lettre
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Débiteur ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Mariage
- Bali ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Créanciers ·
- Finances ·
- Trésor public ·
- Exécution ·
- Désistement
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention libérale ·
- Facture ·
- Demande ·
- Manche ·
- Quasi-contrats ·
- Enrichissement sans cause ·
- Pièces ·
- Plaine
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Âne ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Emploi
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Gabon ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Angleterre ·
- Réévaluation ·
- Jugement ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.