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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 déc. 2024, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Ordonnance n°
du 23 Décembre 2024
N° RG 24/00557 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTQ
==============
S.C.I. EQUINOXE
C/
S.A.S. ELEMENT, S.A. ALLIANZ, S.A.S.U. SIM CONSTRUCTION, S.A. MMA IARD intervenant aux lieu et place de “MMA, prise en leur agence A3 ASSURFINANCE, agent exclusif MMA, prise en sa qualité d’assureur de la Sté MAITRIZ and CO,, Mutuelle MAF – Mutuelle des Architectes Français, assureur de la SAS ATELIER JFA,, S.A.R.L. TACHAU, S.E.L.A.R.L. MJC2A, S.E.L.A.R.L. A & M AJ ASSOCIES, S.A. GENERALI IARD, assureur de la Sté TACHAU,, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant aux lieu et place de “MA, prise en leur agence A3 ASSURFINANCE, agent exclusif MMA, prise en sa qualité d’assureur de la Sté MAITRIZ and CO,, S.A.S. MAITRIZ AND CO, S.A.S. ATELIER JFA
MI : 24/0000
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le 23 Décembre 2024
à
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES,
Me Jean-Marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocats au barreau de CHARTRES
la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES,
Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
N° RG 24/00557 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTQ
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
SCP GOMEZ – CRÉZÉ, avocats au barreau de CHARTRES,
Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
SCP CABINET GERBET AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES,
Me Alexis LEGENS, avocat au barreau de PARIS
Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS
Régie
2X Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. EQUINOXE, dont le siège social est sis 11 Avenue Parmentier – 31200 TOULOUSE
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29, Me Jean-Marc CLAMENS, demeurant 21 avenue Georges Pompidou – 31500 TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE,
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ELEMENT, dont le siège social est sis 6 rue Evariste Gallois – 91420 MORANGIS
représentée par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, Me Delphine ABERLEN, demeurant 4 rue Saint Philippe du Roule – 75008 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 325
S.A.S.U. SIM CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 4 rue Dufresne Bast – 95100 ARGENTEUIL
non comparante
S.A. MMA IARD intervenant aux lieu et place de “MMA, prise en leur agence A3 ASSURFINANCE, agent exclusif MMA, prise en sa qualité d’assureur de la Sté MAITRIZ and CO,, dont le siège social est sis 42 boulevard Adelphe Chasles – 28007 CHARTRES
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Mutuelle MAF – Mutuelle des Architectes Français, assureur de la SAS ATELIER JFA,, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
non comparante
S.A.R.L. TACHAU, dont le siège social est sis 18 “La Galichière” – 28290 NOUVELLE COMMUNE D’ARROU
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
S.E.L.A.R.L. MJC2A, dont le siège social est sis 9 boulevard de l’Europe – 91080 EVRY COURCOURONNES
représentée par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
S.E.L.A.R.L. A & M AJ ASSOCIES, dont le siège social est sis 5 boulevard de l’Europe – 91000 EVRY COURCOURONNES
représentée par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
S.A. GENERALI IARD, assureur de la Sté TACHAU,, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS
représentée par la SCP GOMEZ – CRÉZÉ, demeurant 5 Tertre de la Poissonnerie – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014, Me Virginie FRENKIAN, demeurant 24 rue Juliette Lamber – 75017 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 693
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant aux lieu et place de “MA, prise en leur agence A3 ASSURFINANCE, agent exclusif MMA, prise en sa qualité d’assureur de la Sté MAITRIZ and CO,, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
S.A.S. MAITRIZ AND CO, dont le siège social est sis 9 rue Charles Coulomb – Zone Arago – 28000 CHARTRES
représentée par la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, Me Alexis LEGENS, demeurant 132 Rue de la Tombe Issoire – 75014 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1933
S.A.S. ATELIER JFA, dont le siège social est sis 65 Avenue Puvis de Chavanne – 92400 COURBEVOIE
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, Me Olivier DELAIR, demeurant 59 rue Froidevaux – 75014 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1912
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 juillet 2024, la SCI Equinoxe a fait assigner la SAS Element, la SA Allianz, la SASU Sim Construction, la SA Mma Iard, la Mutuelle Maf, la SARL Tachau, la SELARL MJC2A, la SELARL A&M AJ Associes, la SA Generali Iard, Mma Iard Assurances mutuelles, la SAS Maitriz and co, la SAS Atelier JFA, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Elle expose que par contrat du 13 octobre 2020, elle a confié à la société Atelier JFA la réalisation d’une résidence « Sénior » comprenant 82 logements sur la Commune de Luce, 1 rue de la République, 28110. Les travaux ont été dévolus à plusieurs entreprises :
— La société Tachau était chargée des travaux de gros œuvre et était assurée auprès de la société Generali
— La société Element, chargée des travaux de menuiserie
— La société Sim Construction, chargée des travaux de plâtrerie, assurée auprès de la compagnie Allianz.
Les travaux se sont déroulés sous la maîtrise de la société Maitriz and co et la réception des ouvrages a comporté de nombreuses réserves dont trois particulièrement graves et non levées : plusieurs logements présentent un faux aplomb au niveau des portes palière, la terrasse des parties communes donnant accès à la pièce de vie n’était pas conforme aux normes applicables aux personnes à mobilité réduite, les extrémités des poignées de porte des logements et leurs serrures étaient situés à moins de 40 cm d’un angle rentrant.
Le 16 novembre 2023, le bureau de contrôle de l’opération a refusé d’attester la conformité de ces ouvrages. Depuis cette date, la société Equinoxe ne parvient pas à obtenir des entreprises et du maître d’œuvres une intervention définitive susceptible de lui permettre d’obtenir la conformité, malgré de nombreux courriers recommandés, mises en demeure et relances.
La société Element a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Evry du 4 décembre 2023.
Par lettre du 27 février 2024, le maitre d’œuvre, la société Maitriz and co, a confirmé son incapacité à faire lever ces réserves.
Un constat contradictoire des non-conformités ainsi qu’un chiffrage des travaux ont été effectués le 18 avril 2024. La société Element a été mise en demeure de procéder aux travaux de mise en conformité.
Par lettre du 5 septembre 2024, la société Element a contesté sa responsabilité et a justifié de la présence de désordres par des erreurs d’exécution du chantier et de cotes non respectées pour certains lots.
C’est dans ces conditions que la société Equinoxe sollicite du tribunal une expertise judiciaire. Elle sollicite également d’enjoindre à la société Sim Construction de justifier de son assurance décennale valide à la date de l’ouverture du chanter le 24 avril 2019, d’enjoindre à la société Element de justifier de son assurance décennale, de maintenir toutes les parties dans la cause, de les débouter de leur demande et de réserver les dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, la société Equinoxe comparait par son avocat et maintient ses demandes.
La société Element, la SELARL A & M AJ Associés, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJC2A, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, comparaissent par leur avocat, formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et sollicitent de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA interviennent volontairement à la présente instance en qualité de co-assureurs de la société Maitriz and co, aux lieu et place de « Mma » qui en tant que tel n’a pas d’existence juridique. Elles formulent protestations et réserves d’usage et sollicitent que les dépens restent à la charge de la demanderesse.
La société Generali formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et souhaite limiter la mission de l’expert aux réserves, non façons, malfaçons, non-conformités visées dans le procès-verbal de constat d’huissier du 18 avril 2024, elle sollicite également de modifier le chef de la mission de l’expert.
La société Allianz Iard, assureur de la société Sim Construction, ne s’oppose pas à la mesure sollicitée Elle sollicite de juger que la mesure d’instruction qui sera ordonnée ne pourra se faire que tous droits et moyens des parties étant réservés en ce qui la concerne ; de juger que la mesure d’expertise se fera aux frais exclusifs de la société Equinoxe et de la condamner aux entiers dépens.
La société JFA SAS sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les désordres allégués ne concernaient pas son marché. A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de rejeter une partie de la mission de l’expert et la remplacer par une rédaction habituelle selon laquelle l’expert « pourra donner son avis sur le coût des travaux propres à remédier aux défauts constatés, à partir des devis transmis par les parties ». Elle demande que la société Element soit condamnée aux dépens.
La société La Dunoise BTP, venant aux droits de la SARL Tachau, sollicite sa mise hors de cause aux motifs que la société Equinoxe, dans son assignation, ne vise que des désordres concernant des réserves sur les travaux de la société Element. Elle demande au Juge des référés de condamner la société Equinoxe à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves d’usage et sollicite de condamner la société Equinoxe aux entiers dépens.
La société Maitriz and co comparait par son avocat, conclut au débouté de la société Equinoxe de sa demande d’expertise. A titre infiniment subsidiaire, elle formule protestations et réserves d’usage, sollicite de limiter la mission de l’expert aux griefs relevés lors de la levée des réserves et condamner la société Equinoxe à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 novembre 2024, la SASU Sim Construction et la Mutuelle Maf ne sont pas présentes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’intervention volontaire
Les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA interviennent volontairement à la présente instance en qualité de co-assureurs de la société Maitriz and co, aux lieu et place de « MMA » qui en tant que tel n’a pas d’existence juridique.
La demanderesse ne le conteste pas.
Il y a lieu dès lors de prononcer la mise hors de cause de la Mma et d’accueillir les interventions volontaires des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
La SCI Equinoxe justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production, d’un contrat conclu entre la société Equinoxe et la société Maitriz and Co, d’un contrat conclu entre la société Equinoxe et Atelier JFA, d’actes d’engagement des sociétés Tachau, Sim Construction et Element, d’attestations d’assurance, d’un procès-verbal de réception, d’un avis défavorable du bureau de contrôle Veritas, de lettres et courriels adressés à la société Maitriz and Co, d’un arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapés des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles, de devis, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Sur la demande de rejet de la mesure d’expertise par la société Maitriz and Co, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les avis rendus par le Bureau Veritas concernant la conformité des ouvrages contestés, ce qui relève des prérogatives du juge du fond. Concernant les propositions de reprises des portes de circulation formulées par la société Maitriz and Co, les parties s’expliqueront sur ce point au cours de la mission de l’expert. Le demandeur justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir constater, décrire, évaluer et quantifier de façon contradictoire les éléments de son préjudice et les nombreux manquements opposés à la société Maitriz and Co.
Par conséquent, il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
La mission de l’expert sera modifiée et complétée comme sollicité par les sociétés Generali et JFA SAS et comme indiqué au dispositif.
Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés JFA SAS et LA DUNOISE venant aux droits de la société TACHAU :
Il résulte des pièces versées aux débats que la société JFA SAS était en charge de la conception des plans DCE et d’établir le dossier de permis de construire modificatif. La société La Dunoise venant aux droits de la société Tachau était en charge du marché gros œuvre.
Or il ressort de la procédure et notamment d’un courrier de la société Element du 5 septembre 2024, que cette dernière allègue que la présence des réserves non levées et des défauts de conformité sont liés à des défauts de certaines cotes non respectées et des erreurs d’exécution lors du chantier rendant impossible la levée des réserves sans reprendre le gros œuvre.
Dès lors, les demandes de mises hors de cause, à ce stade de la procédure, paraissent prématurées et seront rejetées. Il est nécessaire que l’expert nommé éclaire le tribunal sur ces points.
Sur les demandes d’injonction de justification de l’assurance décennale
Il sera fait droit à la demande de la société Equinoxe d’enjoindre à la société Sim Construction de justifier de son assurance décennale valide à la date de l’ouverture du chantier, le 24 avril 2019.
Il sera, toutefois, constaté que la société Element justifie de son assurance décennale par la production de ses attestations d’assurance et dès lors la demande est sans objet.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DONNONS ACTE de l’intervention volontaire des MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ;
METTONS HORS DE CAUSE « MMA » ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [F] [Z], expert près la cour d’appel de Versailles 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ Port. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : guichardjp28@gmail.com , qui aura pour mission de:
*Se rendre sur les lieux, 1 rue de la République, 28110 LUCE
*Visiter l’immeuble litigieux
*Prendre connaissance des documents de la cause
*Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants
*Rechercher les conventions intervenues et déterminer les missions respectives qui ont été confiées à chacun des intervenants
*Fournir tous renseignements concernant la réception de l’ouvrage, ainsi que la date règlementaire d’ouverture de chantier
*Vérifier si les désordres, malfaçons et non-conformités visés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 18 avril 2024 existent
*Dans l’affirmative les décrire et en indiquer la nature
*Donner son avis sur le fait de savoir si les griefs allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination
*Indiquer si les griefs allégués étaient réservés à réception
*En rechercher les causes, dire si elles proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans la direction des travaux, dans l’entretien des ouvrages ou de tout autre cause
*Indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier en distinguant les travaux qui seraient susceptibles de constituer une amélioration des ouvrages au vue des devis remis par les parties.
*Donner son avis sur le coût des travaux propres à remédier aux défauts constatés, à partir des devis transmis par les parties
*Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis
*D’une manière générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SCI EQUINOXE d’une avance de
3 000€ (trois mille euros) par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS les demandes de mises hors de cause formulées par les sociétés JFA SAS et la Dunoise venant aux droits de la société Tachau ;
ENJOIGNONS la société Sim construction de justifier auprès de la société Equinoxe de son assurance décennale valide à la date de l’ouverture du chantier, soit le 24 avril 2019 ;
CONSTATONS que la société Elément justifie de son assurance décennale et communique les attestations s’y référant ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société Equinoxe aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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