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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00688 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKKZ
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 20 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEURS :
[D] [Z], [U] [N]
DEFENDEURS :
[S] [G] [C], [P] [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Philippe GILBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe GILBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
M. [S] [G] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant
Mme [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que l’ordonnance de référé serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 24 mai 2023, [D] [Z] et [U] [N] ont donné à bail à [S] [G] [C] et [P] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [D] [Z] et [U] [N] ont fait signifier le 16 mai 2025 un commandement de payer la somme de 3901,20 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [D] [Z] et [U] [N] ont, par acte signifié le 13 août 2025, fait assigner [S] [G] [C] et [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion d'[S] [G] [C] et [P] [G] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir autoriser les demandeurs, en cas d’abandon du logement, à faire effectuer l’inventaire des meubles garnissant éventuellement le logement et de les faire entreposer dans tout garde-meuble de leur choix aux frais et risques de [S] [G] [C] et [P] [G],
— voir condamner par provision [S] [G] [C] et [P] [G] au paiement de la somme de 6358,56 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de l’assignation ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [S] [G] [C] et [P] [G] à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentés par leur avocat, [D] [Z] et [U] [N] ont maintenu leurs demandes et communiqué un décompte de leur créance actualisée à 8448,72 €, terme du mois de novembre 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[S] [G] [C] a indiqué que l’activité de sa société a diminué depuis le mois de juin et qu’il a vu sa rémunération diminuée de moitié, et qu’il paie dès qu’il reçoit des primes. Il a sollicité des délais de paiement.
Bien qu’ayant été citée à étude, [P] [G] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [S] [G] [C] et [P] [G] le 16 mai 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 17 juillet 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion d'[S] [G] [C] et [P] [G] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par [D] [Z] et [U] [N] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner par provision et solidairement [S] [G] [C] et [P] [G] à leur payer la somme de 7823,72 €, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 6358,56 € à compter du 13 août 2025, ainsi que, postérieurement à ce mois, in solidum une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail, l’existence de l’obligation des défendeurs étant sérieusement contestable pour le surplus.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [S] [G] [C] n’ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer ni ne démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu de rejeter sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [G] [C] et [P] [G] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [S] [G] [C] et [P] [G] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à [D] [Z] et [U] [N] la somme de 700 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 17 juillet 2025 du bail d’habitation conclu entre [D] [Z] et [U] [N] et [S] [G] [C] et [P] [G] ;
ORDONNONS l’expulsion d'[S] [G] [C] et [P] [G] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision et solidairement [S] [G] [C] et [P] [G] à payer à [D] [Z] et [U] [N] la somme de 7823,72 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 6358,56 € à compter du 13 août 2025 ;
CONDAMNONS par provision et in solidum [S] [G] [C] et [P] [G] à payer à [D] [Z] et [U] [N] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
REJETONS la demande de délai de paiement d'[S] [G] [C] ;
CONDAMNONS in solidum [S] [G] [C] et [P] [G] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [S] [G] [C] et [P] [G] à payer à [D] [Z] et [U] [N] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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