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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 oct. 2025, n° 25/04035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04035 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7G
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 octobre 2025 à
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 septembre 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [T] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 octobre 2025 reçue et enregistrée le 18 Octobre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [B]
né le 07 Mai 2003 à [Localité 1] (MALI)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de trois ans, a été notifiée à Monsieur [T] [B] le 06 février 2024 ;
Par décision en date du 20 septembre 2025 notifiée le 20 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 septembre 2025;
Par décision en date du 23 septembre 2025, le juge de [Localité 3] a rejeté la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [T] [B], décision réformée par ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 3] du 25 septembre 2025, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai initial de quatre jours ;
Par requête en date du 18 octobre 2025 , reçue le 18 octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En application de l’article L. 742-3 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, Madame le PREFET DE L’ISERE démontre que l’arrêté emportant obligation de quitter le territoire français notifié le 06 février 2024 n’a pas pu être exécuté dans le délai de trente jours, alors que Monsieur [T] dit [F] [B] ne dispose pas de plus de garanties de représentation que lors de son placement en rétention et de la première prolongation de la mesure, en raison :
de l’absence de documents de voyage de Monsieur [T] dit [F] [B] ; du défaut de délivrance d’un laissez passer consulaire par les autorités diplomatiques maliennes dans ledit délai, malgré la demande formulée dès le 1er septembre 2025, avant même son placement en rétention, et les relances des 22 et 26 septembre, 03, 10 et 17 octobre 2025.
Madame le PREFET DE L’ISERE fait aussi état de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé :
condamné le 16 juillet 2025, par le Tribunal correctionnel de GRENOBLE, selon la procédure de comparution immédiate, pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, refus d’obtempérer exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente et de rodéo motorisé, à une peine d’un an d’emprisonnement, dont huit mois assortis d’un sursis probatoire d’uen durée de deux ans ;condamné le 18 mars 2022, par le Tribunal correctionnel de GRENOBLE, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, à douze mois d’emprisonnement, dont six assortis d’un sursis probatoire, ni la décision, ni la fiche pénale afférente n’étant produits ;défavorablement connu des forces de l’ordre, pour avoir fait l’objet de quatorze interpellations ayant donné lieu à des signalements sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires, sans poursuites, entre le 03 avril 2020 et le 06 février 2024..
Monsieur [T] dit [F] [B] conteste la pertinence des diligences accomplies. Il affirme avoir déclaré, dès son placement en rétention, disposer d’un titre de séjour pour demandeur d’asile, délivré par les autorités suisses, pour la période du 13 aout 2024 au 13 aout 2025, dont il produit une photographie, mais qu’aucune démarche n’a été réalisée auprès des autorités suisses.
Cependant, il a reconnu ne pouvoir produire, au jour de l’audience, aucune preuve de la communication de ce document à l’autorité administrative, de sorte qu’il ne justifie pas de la carrence de cette dernière dans la réalisation de démarches utiles à l’exécution de son éloignement, quand la réunion des conditions prévues par les 2° et 3° de l’article L. 742-3 du CESEDA est par ailleurs établie.
En outre, au delà de la réalisation des diligences précitées, la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public que représente Monsieur [T] dit [F] [B] est suffisamment établie par Madame le PREFET DE L’ISERE, eu égard aux deux condamnations à des peines d’emprisonnement partiellement fermes prononcées à l’encontre de l’interéssé, dont la seconde il y a quelques mois, et pour des infractions ayant fait encourir un risque de mort ou d’infirmité permanente à des tiers.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête en date du 18 octobre 2025 de Madame le PREFET DE L’ISERE et de prolonger la rétention de Monsieur [T] dit [F] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Madame le PREFET DE L’ISERE à l’égard de [T] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [T] dit [F] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [T] dit [F] [B] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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