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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 16 janv. 2026, n° 21/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 21/00554 – N° Portalis DBWU-W-B7F-CBQZ
AFFAIRE : [G] [S] C/ [M] [J]
NAC : 50A
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 16 Janvier 2026
Le 16 Janvier 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier, lors des débats et de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffierlors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
né le 12 Février 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N° 21/1152 délivrée par le BAJ de FOIX le 15/06/2021
représenté par Me Sophie BRICARD, avocat au barreau d’ARIEGE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 25 novembre 2020, [M] [J] a vendu son véhicule automobile RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 2] à [G] [S].
Par courrier du 09 février 2021, le conseil de [G] [S], invoquant l’impossibilité d’immatriculer le véhicule et la découverte d’une série de désordres, a mis en demeure [M] [J] de procéder à la restitution du prix de vente et de prendre acte de la résolution de la vente, charge à lui de récupérer le véhicule sur son lieu de stationnement et de payer les frais de gardiennage.
Par acte de commissaire de Justice du 03 mai 2021, et après tentative infructueuse de conciliation, [G] [S] a fait assigner [M] [J] devant ce Tribunal à l’audience du 09 juin 2021, afin d’obtenir, sous le bénéfice maintenu de l’exécution provisoire, et au visa de articles 1103, 1104, 1224 et 1603, la résolution de la vente et sa condamnation à lui payer :
— la somme de 1.400 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entier dépens.
A titre subsidiaire, il réclamait que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par jugement avant-dire-droit du 11 février 2022, rectifié le 13 mai 2022, et auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [Y] [B].
L’expert a rendu son rapport le 08 avril 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juillet 2025, et après divers renvois à la demande des parties, a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle [G] [S], représenté par avocat, et au visa des articles 1103, 1104, 1110, 1224 1132, 1603, 1641 et 1645 du code civil, demande à titre principal de prononcer la résolution, et à titre subsidiaire, la nullité, de la vente du véhicule KANGOO RENAULT immatriculé [Immatriculation 2], et de condamner [M] [J] à :
— lui rembourser le prix de vente, soit 1.400 euros,
— lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice matériel subi,
— à récupérer le véhicule sur son lieu de gardiennage, et à payer les frais de gardiennage à hauteur de 6.402 euros.
En tout état de cause, il demande de condamner [M] [J] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir en résumé que :
— il a acquis le véhicule le 25 novembre 2020 pour le prix de 1.400 euros, payés en espèces, mais il s’est vu opposer à deux reprises un refus de modification du certificat d’immatriculation au motif de la date de validité du contrôle technique, et le véhicule a présenté immédiatement des avaries,
— l’expert amiable a constaté une série de défauts et a évalué les réparations à 2332,63 euros ; il a relevé le caractère frauduleux du contrôle technique,
— le véhicule ne répond pas aux exigences de sécurité routière et présente des vices cachés d’une particulière gravité, au sens de l’article 1641 du Code civil ; il existe une inexécution du contrat ; il est fondé de prononcer la résolution de la vente et la version de [M] [J] ne correspond pas à la vérité,
— un véhicule équivalent ne pourrait être racheté actuellement qu’à la somme de 2 000 €, et il sollicite donc des dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 600 euros,
— à titre subsidiaire, s’il n’était pas retenu l’existence d’un vice caché, il serait jugé qu’il existe une erreur sur les qualités essentielles du bien vendu, en méconnaissance de l’article 1132 du code civil.
[M] [J], représenté par avocat, fait plaider en résumé que :
— le prix payé n’est pas de 1.400 mais de 400 euros,
— la chronologie donnée par le demandeur est incohérente, et il ne cesse de la modifier,
— le véhicule fonctionnait parfaitement au jour de la vente,
— la panne est due à [G] [S] et à son ami ; l’expert n’a fait que reprendre les dires de ce dernier et s’en est tenu à ses explications, sans les vérifier,
— les pneumatiques relèvent d’un vice apparent,
— s’agissant d’un véhicule de plus de 4 ans, le refus de modification du certificat d’immatriculation ne peut être lié au contrôle technique qu’il a remis à l’acheteur car il avait moins de 6 mois et était valable jusqu’en août 2021 ;
— il n’est pas prouvé qu’il s’agit d’un faux et en tout état de cause, il est également victime de cette supercherie tenant au contrôle technique,
— il n’est pas établi qu’il a agi de mauvaise foi,
— le montant des frais de gardiennage n’est pas établi et il n’a pas été produit de facture,
— quant aux dépens, il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
— il ne peut être fait application de l’article 1132 du Code Civil car l’acheteur a accepté le risque tenant à l’achat d’un véhicule de plus de 20 ans,
Ainsi, il conclut au débouté et à titre reconventionnel demande de condamner [G] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur l’expertise et les désordres
Il convient de rappeler que le tribunal a ordonné une expertise pour deux types de raisons.
D’une part, car il ne disposait pas des éléments suffisants pour statuer, car pour trancher la question du prix et la question des conditions d’établissement du procès-verbal de contrôle technique puis du certificat d’immatriculation, il y avait lieu que le vendeur s’explique sur les conditions dans lesquelles il a acquis le véhicule, est entré en possession du procès-verbal et a fait établir le nouveau certificat, et ensuite de disposer d’éléments techniques plus précis pour les comparer aux éléments de réponse obtenus.
D’autre part, car l’expertise amiable n’était pas opposable au défendeur.
Ce qui ressort de l’expertise judiciaire à laquelle les deux parties ont participer contradictoirement, c’est d’abord qu’il n’est pas vrai que l’expert n’aurait pris en compte que la version du demandeur. Au contraire, l’expert désigné, après avoir entendu les explications des parties, a procédé, dans le respect du principe du contradictoire, à une analyse complète du véhicule et des documents, puis a rendu un avis complet conforme à la mission confiée.
En revanche, en violation de l’obligation de collaboration qui pèse sur les parties, [M] [J] n’a apporté aucune réponse aux demandes formulées par l’expert de produire l’ensemble des documents qui lui ont servi à établir le certificat d’immatriculation à son nom et notamment le certificat de vente entre le précédent propriétaire et lui-même, la date à laquelle il a acquis le véhicule, les coordonnées du précédent propriétaire du véhicule, et les raisons de la réalisation du contrôle technique à [Localité 3] dans l’ Hérault, et tous renseignements concernant l’historique du véhicule.
Concernant la question de l’impossibilité de procéder à l’immatriculation et à la falsification du procès-verbal de contrôle technique, ce qui ressort de l’expertise c’est que [M] [J] a acquis ce véhicule le 22 septembre 2020, que la cession entre lui et [G] [S] a eu lieu le 26 novembre 2020, et que le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SAS A.B.C.A.S’LES TROIS PONTS daté du 26 août 2020 et portant le numéro 20038590 remis par [M] [J] à [G] [S] lors de la transaction ne figure pas sur l’historique de l’UTAC, l’organisme centralisateur des contrôles techniques en France, et qu’il s’agit donc d’un faux document.
Concernant les désordres mécaniques, l’expert a relevé une fuite d’huile du moteur au niveau du carter d’huile inférieur, l’absence de carter cache courroie de distribution, l’absence de la courroie accessoire et le défaut d’alignement des éléments tournants, une fuite de gasoil au niveau de la pompe à injection, et des pneumatiques non conformes car les indices de charges ne correspondent pas à un véhicule utilitaire. Il explique que l’ensemble de ces désordres préexistaient au jour de la vente et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné mais précise que les désordres mécaniques qu’il a relevés sur le véhicule sont liés à l’usure compte tenu de l’âge (mis en circulation en octobre 1999) et du kilométrage du véhicule (196.871), faisant qu’il est dans un très mauvais état général et n’aurait jamais été validé au contrôle technique. Cet état rend nécessaire des travaux de remise en état pour un montant de 3069,36 € alors qu’un véhicule équivalent à actuellement une valeur de l’ordre de 2.000 euros, le véhicule n’étant donc pas économiquement réparable.
A cet égard, il convient de noter que le fait que l’acheteur, avec l’aide d’un ami, ait changé la batterie n’a rien à voir avec l’origine des désordres.
Vu les désordres constatés par les deux experts, c’est en vain que le vendeur soutient que le véhicule fonctionnait parfaitement au jour de la vente.
Concernant le prix, l’expert explique que le prix de 1.400 euros est justifié dans la mesure où [G] [S] a fait l’acquisition d’un véhicule dont le contrôle technique qui lui a été présenté était valide et dont le procès-verbal ne présentait que deux défaillances mineures, alors qu’un prix inférieur aurait paru anormalement bas. La présentation de ces documents a été de nature à influencer sa décision d’achat.
2. Sur le fondement de l’action
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La mise en jeu de cette garantie oblige l’acheteur à démontrer l’existence d’un vice inhérent au bien vendu et compromettant son usage, caché c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur, étant précisé que le professionnel est présumé connaître le vice sauf s’il démontre son caractère indécelable, et dont la cause est antérieure à la vente.
A cet égard, un vice qui n’existait qu’à l’état de « germe » au moment de la vente reste un vice antérieur.
Le demandeur à la garantie supporte la charge de la preuve des vices allégués.
Le vice caché est déterminé par l’inaptitude de la chose à l’usage auquel on la destine.
En matière de vente de véhicules d’occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l’âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d’un véhicule et les exigences de l’acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Cette présomption joue même lorsque l’acheteur est lui-même un professionnel. Seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; dans le cas contraire, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
3. Sur l’existence de vices cachés et la résolution de la vente
En l’espèce, les nombreux et graves défauts relevés par l’expert amiable et mettant en jeu la sécurité, et qui permettaient de douter qu’un contrôle technique réalisé deux mois avant et moins de 700 kilomètres avant aurait pu déboucher sur un résultat favorable avec seulement deux points mineurs, ont été confirmés par l’expert judiciaire qui confirme, d’une part, l’existence de désordres qui rendent le véhicule impropre à son usage ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il les avait connus, et d’autre part que le procès-verbal de contrôle technique est un faux.
Ainsi, même si l’origine des désordres mécaniques tient à l’ancienneté du véhicule, et qu’en tel cas l’appréciation du caractère caché des vices pour l’acheteur doit se faire avec plus de rigueur, il existe au cas présent une circonstance particulière à prendre en compte, à savoir la délivrance par le vendeur d’un faux procès-verbal de contrôle ne laissant apparaître que deux défauts mineurs, qui a nécessairement eu une influence sur l’appréciation de ces vices en lui faisant croire faussement que le véhicule était dans un meilleur état qu’il ne l’était réellement.
Quant aux pneumatiques, il ne s’agit pas d’un problème d’usure détectable à simple vue mais d’un problème de conformité non détectable par un profane.
Quant au fait que le prix d’achat était de 1.400 euros et non de 400 euros, ce qui est aussi déterminant pour établir le caractère caché des vices au sens de l’article 1641 du code civil, force est de constater qu’il n’est toujours produit aucun élément objectif, et notamment pas l’annonce publiée sur le bon coin. Cependant, l’explication de l’expert doit être retenue. En effet, et justement du fait de la production de ce faux procès-verbal de contrôle technique, il était incohérent de proposer le véhicule à 400 euros, qui correspond plutôt à un prix d’un véhicule vendu pour pièces et pas à un véhicule roulant ne présentant que deux défauts mineurs. C’est donc bien la version de [G] [S], qui n’a jamais varié, notamment devant les gendarmes, et n’a pas été utilement remise en cause par [M] [J], qui apparaît correspondre à la réalité.
Dans ces conditions, il est fondé de prononcer la résolution de la vente.
4. Sur les conséquences de la résolution
4.1 Sur les restitutions
En conséquence de la résolution, il y a d’abord lieu d’ordonner la restitution du prix et de condamner [M] [J] au paiement de la somme de 1.400 euros.
Il y a lieu réciproquement d’ordonner la restitution du véhicule au profit de [M] [J], laquelle se fera au garage où le véhicule se trouve immobilisé et à ses frais.
4.2. Sur les dommages et intérêts
Quant à la demande de condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre du préjudice matériel, il n’est pas fondé d’y faire droit. En effet, si l’expert s’est référé à la valeur actuelle de 2.000 euros d’un véhicule équivalent, c’est pour la comparer au coût des travaux de remise en état et déterminer le caractère économiquement réparable du véhicule, mais cela ne signifie pas qu’il existe un préjudice matériel résultant de la différence de valeur entre le prix restitué et le prix d’achat d’un nouveau véhicule. Du fait de la résolution, il y a simplement lieu aux restitutions réciproques mais le fait que l’acheteur voudrait s’acheter un véhicule équivalent au prix actuel du marché n’est pas constitutif d’un préjudice certain et direct indemnisable.
Quant aux frais de gardiennage du véhicule, le seul fait établi est que le véhicule est entré au garage le 01 décembre 2020 et s’y trouvait lors de l’expertise. Le demandeur invoque le rapport d’expertise amiable qui mentionne un coût de gardiennage à compter du 21 janvier 2021 mais ne produit aucun justificatif permettant de constater qu’il doit assumer des frais de gardiennage. Ce poste n’a pas été évoqué par l’expert judiciaire à qui il n’a été adressé aucune Dire à ce sujet.
Il n’est donc pas établi l’existence d’un préjudice.
Dans ces conditions, et même à considérer que [M] [J] est un vendeur de mauvaise foi au sens de l’article 1645 du code civil, il y a lieu de débouter le demandeur de ses demandes de dommages et intérêts.
5. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
[M] [J], qui succombe pour l’essentiel pour avoir vendu un véhicule affecté de vices cachés, est malvenu à soutenir qu’il subirait un préjudice moral du fait de l’action intentée contre lui.
Il y a donc lieu de le débouter de ce chef.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [M] [J] qui succombe sera condamné aux dépens, et cela même s’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale puisque que le règlement des dépens se fera conformément aux règles en la matière.
Concernant le coût de l’expertise, en vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Dès lors, le coût de l’expertise fait partie des dépens de la présente instance.
Pour faire valoir ses droits, [G] [S] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner DEF* qui succombe à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire-droit du 11 février 2022,
Vu le rapport d’expertise de [Y] [B] déposé le 08 avril 2025,
Prononce la résolution de la vente du 25 novembre 2021 conclu entre [M] [J] et [G] [S] du véhicule RENAULT Kangoo [Immatriculation 2] ;
Condamne [M] [J] à payer à [G] [S] la somme de 1.400 euros au titre du remboursement du prix du véhicule ;
Ordonne la restitution à [M] [J] du véhicule RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 2] après versement de la somme de 1.400 euros au paiement de laquelle celui-là a été condamné à verser et Dit que cette restitution aura lieu où le véhicule est gardé et aux frais de [M] [J];
Déboute [G] [S] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et au titre des frais de gardiennage ;
Déboute [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne [M] [J] aux dépens, y compris le coût de l’expertise de [Y] [B] ;
Condamne [M] [J] à payer à [G] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 janvier 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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