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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 24/07921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH lors des débats
Madame TERRAL lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 7 mai 2026
à Me GUILLET Paul
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07921 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52WY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [A] [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée électroniquement le 6 février 2020, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, a consenti à M. [C] [P] un prêt personnel n° FFI120715948 d’un montant de 20.000 euros remboursable en 74 mensualités de 296,83 euros, hors assurance au taux débiteur annuel de 3,05 %.
Le déblocage des fonds est intervenu le 2 mars 2020.
Alléguant des mensualités impayées, après un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2024 mettant en demeure de payer la somme de 1407,34 euros dans un délai de 8 jours adressé à M. [C] [P], la déchéance du terme a été prononcée le 27 mars 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, a fait assigner M. [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code la consommation, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
-10.881,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,05% à compter de la mise en demeure du 1er février 2024, avec capitalisation des intérêts,
-500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit a été représentée par son conseil sollicité un renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office ;
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 et suivant conclusions comportant demande subsidiaire additionnelle visées le 12 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, notifiées au défendeur par courrier recommandé du 12 mars 2025 dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé non réclamé», la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
Condamner M. [C] [P] au paiement de la somme de 10.881,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,05% à compter de la mise en demeure du 1er février 2024, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement
A titre subsidiaire,
Constater que M. [C] [P] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel,Condamner M. [C] [P] à payer à société , la somme de 2513,12 euros correspondant aux échéances échues impayées, 314,16euros correspondant aux mensualités échues impayées reportées, 7457,46 euros correspondant au capital restant dû, 596,60 euros correspondant à l’indemnité légale contractuellement prévue, soit la somme totale de 10881,34 euros au titre d’un contrat de prêt personnel, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiementEn tout état de cause,
Condamner M. [C] [P] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [C] [P] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [C] [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 17 décembre 2024.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3, article IV-9 prévoyant que le contrat de crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigible en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure […] ;
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 1.407,34 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a été adressée au débiteur le 1er février 2024 ; ce délai de 8 jours est non conforme au délai visé dans la clause d’exigibilité anticipée qui prévoit un délai de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés.
Dès lors, la SA Banque Populaire Méditerranée n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de prêt formulée à titre subsidiaire.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
L’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que des échéances du crédit sont impayées depuis le mois de juillet 2023 et que depuis le mois d’août 2023 et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le contrat de prêt.
Dès lors, M. [C] [P] est tenu de restituer le capital prêté (20.000 euros), déduction faite de l’ensemble des règlements qu’elle a effectués (12.265,69 euros), tel que cela ressort du décompte expurgé des frais et des intérêts communiqué par la société Banque Populaire Méditerranée, soit une somme de 7.734,31 euros.
M. [C] [P] est par conséquent condamné à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 7.734,31 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel souscrit le 6 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [C] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner M. [C] [P] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro FFI120715948 souscrit par M. [C] [P] auprès de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le 6 février 2020 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de sept mille sept cent trente-quatre euros et trente-et-un centimes (7.734,31 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro FFI120715948 souscrit le 6 février 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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