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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 26/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/00934 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QUA
Minute : 2026/
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [Y] [X]
Madame [B] [K]
Copie exécutoire :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie certifiée conforme :
Madame [Y] [X]
Madame [B] [K]
Le 14 avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 14 avril 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice-présidente de ce tribunal chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Madame [Y] [X]
Chez Mme [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Madame [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 octobre 2022, la société SOGEFINANCEMENT -aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE- a consenti à Madame [Y] [X] un prêt personnel d’un montant en capital de 20000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,49% remboursable en 60 mensualités s’élevant à 24,83 euros suivies de 60 mensualités de 346,11 euros, hors assurance.
Par acte du même jour, Madame [B] [K] s’est portée caution des engagements de Madame [Y] [X] au titre du prêt susvisé.
Par lettres recommandées reçues les 27 et 28 mars 2025, la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame [B] [K] et Madame [Y] [X] de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée reçue le 19 mai 2025, la société FRANFINANCE a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date des 22 et 23 janvier 2026, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [B] [K] et Madame [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
• À titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 19 mai 2025,
• À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
• Condamner solidairement Madame [Y] [X] et Madame [B] [K] au paiement de la somme de 21663,47 euros, avec intérêts au taux de 1,49% l’an à compter du 22 juillet 2025 jusqu’au jour du parfait paiement,
• Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins,
• Rejeter toute demande de délais de paiement,
• Condamner solidairement Madame [Y] [X] et Madame [B] [K] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience la société FRANFINANCE, représentée, actualise à 21329,56 euros le quantum de sa demande en paiement et maintient le surplus des prétentions développées dans son assignation. Elle ne s’oppose pas à la demande reconventionnelle de délais de paiement, tout en mentionnant que les éléments communiqués par Madame [Y] [X] revêtent un caractère hypothétique.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [Y] [X] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 novembre 2024 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse et de sa caution au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [Y] [X], présente, ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Elle demande des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois. Elle expose s’être trouvée en difficulté en raison d’une dette de charges sociales due à l’URSSAF et de l’expiration de son titre de séjour sur le territoire français, mais compter sur un retour à meilleure fortune du fait d’un rendez-vous obtenu auprès de la Préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour et d’une promesse d’embauche.
Madame [B] [K], régulièrement assignée à domicile ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Par note en délibéré autorisée reçue le 10 mars 2026, la société FRANFINANCE a communiqué un décompte actualisé au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 20 octobre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique de compte, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code, de sorte que leur méconnaissance peut être relevée d’office par le juge et que le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une clause type ou par l’utilisation des fonds.
La méconnaissance des dispositions précitées est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Madame [Y] [X] a accepté l’offre préalable de crédit le 20 octobre 2022, de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 27 octobre 2022 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 26 octobre 2022. Dès lors, la société FRANFINANCE n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 20 octobre 2022 sera donc prononcée.
Sur les sommes dues
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 20 octobre 2022, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte du détail de la créance au 4 février 2026 que la créance de la société FRANFINANCE est établie.
Elle s’élève donc à 17309,35 euros, correspondant au capital emprunté depuis l’origine, soit 20000 euros, après déduction de la totalité des versements réalisés, soit en l’espèce 2690,65 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 4 février 2026.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [X] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En ce qui concerne l’intérêt au taux légal tel que prévu aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[Y] [N]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, la nullité du contrat a été prononcée en raison du non-respect par le prêteur de l’interdiction de débloquer les fonds dans un délai de sept jours. Le taux d’intérêt légal est de 2,62 % au 1er semestre 2026. L’application de ce taux d’intérêt légal et de la majoration de 5 points encourue en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier est ainsi de nature à priver la sanction de la nullité du contrat imputable au prêteur de son caractère dissuasif.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la condamnation ne produira aucun intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois.
Dès lors que la somme ne produit pas intérêt, la demande de capitalisation des intérêts, au surplus interdite en matière de crédits à la consommation, sera nécessairement rejetée.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement
L’article 2293 du code civil dispose : « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Néanmoins, celui qui se porte caution d’une personne physique dont il savait qu’elle n’avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement ».
En l’espèce, le cautionnement consenti par Madame [B] [K] est accessoire au contrat principal de crédit à la consommation ; dès lors que le contrat de crédit est nul, le contrat de cautionnement devient sans objet.
En conséquence, les demandes dirigées contre Madame [B] [K] seront rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués par Madame [Y] [X] que celle-ci exerce une activité d’auto-entrepreneuse depuis l’année 2023, au titre de laquelle elle a dégagé un chiffre d’affaires de 11100 euros en 2023, 26900 euros en 2024 et 12766 sur les trois premiers trimestres 2025. Elle est hébergée à titre gratuit et contribue au paiement des charges de logement. Elle justifie être débitrice de la somme de 10581,94 euros auprès de l’URSSAF, en raison d’un défaut de déclaration.
Il ressort de ces éléments que nonobstant son endettement, Madame [Y] [X] exerce une activité lui procurant des revenus de nature à permettre l’apurement échelonné de sa dette. De surcroît, le décompte actualisé produit par la société FRANFINANCE mentionne cinq versements entre le mois de mai 2025 et le mois de décembre 2025, démontrant la volonté de l’emprunteuse de désintéresser son créancier.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [X] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 20 octobre 2022 entre la société FRANFINANCE et Madame [Y] [X],
CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à la société FRANFINANCE la somme de dix-sept mille trois cent neuf euros et trente-cinq centimes (17309,35 euros) arrêtée au 4 février 2026 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, y compris au taux légal ;
AUTORISE Madame [Y] [X] à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre (24) mensualités consécutives, en procédant à vingt-trois (23) versements de trois cents euros (300 euros) suivis d’un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE les demandes en paiement dirigées contre Madame [B] [K] ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à la société FRANFINANCE la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/00934 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QUA
DÉCISION EN DATE DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [Y] [X]
Madame [B] [K]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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