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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 déc. 2024, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00662 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMVC
==============
Ordonnance n°
du 23 Décembre 2024
N° RG 24/00662 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMVC
==============
[O] [I], [G] [S]
C/
S.A.S.U. [K] [F], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
MI : 24/00000430
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de CHARTRES
Régie
2X Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 Décembre 2024
DEMANDEURS :
Madame [O] [I]
née le 11 Octobre 1978 à RENNES (35000), demeurant 9 rue des Vignes – 28300 CHAMPHOL
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Monsieur [G] [S]
né le 29 Mai 1978 à RENNES (35000), demeurant 9 rue des Vignes – 28300 CHAMPHOL
représenté par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. [K] [F], dont le siège social est sis 3, Allée Guesdin – 28630 MIGNIERES
non comparante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 189 boulevard Malsherbes – 75017 PARIS
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis 13 Rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 1er, 2 et 7 octobre 2024, madame [O] [I] et monsieur [G] [S] ont fait assigner la société [K] [F], la SA Abeille Iard & Santé et la mutuelle des architectes français (MAF) devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Ils exposent être propriétaires d’une maison à usage d’habitation; avoir fait appel à la société [K] [F] pour effectuer des travaux d’extensions pour des lots VRD, gros œuvre et placoplâtre ; que ces travaux ont été réalisés sous la maitrise d’œuvre de la SCOP Architecture B-A-BO; et avoir constaté ensuite des fissures entre la maison d’origine et l’extension côté ouste.
Une expertise amiable a été réalisée et le rapport a été rendu le 31 mars 2023.
C’est dans ces conditions que les demandeurs sollicitent du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 25 novembre 2024, madame [O] [I] et monsieur [G] [S] ont comparu représentés par leur avocat et ont maintenu leurs demandes.
La mutuelle des architectes français a comparu par son avocat et a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertises.
La SA Abeille Iard et Santé, assureur de la société [K] [F] a comparu par son avocat, a formé des protestation et réserves sur la demande d’expertise, a sollicité une modification de la mission d’expertise par rapport à ce qui est indiqué dans l’assignation et a demandé que les dépens soient réservés.
La SASU [K] [F], bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production de factures acquittées, d’un rapport de recherche de fuites et d’un rapport d’expertise amiable du 31 mars 2023 rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande d’expertise comme indiquée au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge du demandeur, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, il convient de condamner madame [O] [I] et monsieur [G] [S] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à monsieur [E] [D] 89 rue de Chartres – 28630 Morancez, qui aura pour mission de :
* Se rendre sur les lieux situés 9 rue des Vignes – 28 300 Champhol ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner les désordres allégués ainsi que les dommages,
* Donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leur cause et sur leur importance,
* Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
* Dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
* Donner son avis sur la nature des travaux nécessaires à la reprise des désordres et leur coût ;
* Donner son avis sur les préjudices qui en découlent pour les consorts [Z] ;
* Décrire les travaux réalisés par la société Thym’resine au regard du devis en date du 29 juillet
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par madame [O] [I] et monsieur [G] [S] d’une avance de 2500 € (deux mille cinq cents euros) ;
par chèque de banque libellé à l’ordre de : "TJ CHARTRES REGIE AV REC”, dans les deux mois de la présente décision;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS madame [O] [I] et monsieur [G] [S] aux entiers dépens ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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