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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 16 oct. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
Logement 836
3 Rue Jean Jacques Rousseau
44800 SAINT-HERBLAIN
comparant en personne le 26 juin 2025, et non comparant le 18 septembre 2025
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 juin 2025
date des débats : 18 septembre 2025
délibéré au : 16 octobre 2025
RG N° N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ7J
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN,
CCC à Monsieur [Z] [W] + préfecture
Copie dossier
[Z] [W] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé à Saint-Herblain (44800), 3 rue Jean Jacques Rousseau, logement n°836.
Par exploit du 07 janvier 2025, la S.A. HARMONIE HABITAT demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation judiciaire du bail verbal.
[Z] [W] ne s’est pas présenté à l’audience du 18 septembre 2025 après avoir comparu le 26 juin 2025 et sollicité le report de l‘examen de son affaire.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1242,67 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 26 juin 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents les articles 1217,1224,1227 et 1228 du code civil.
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu’il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 2.733,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 16 septembre 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par application de l’article 469 du code de procédure cvivile et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail intervenu entre les parties au 18 septembre 2025;
Ordonne l’expulsion de [Z] [W] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Le condamne à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT 2.733,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 16 septembre 2025 ;
Le condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 18 septembre 2025, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu’à la complète libération des lieux ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [Z] [W] aux dépens.
Le greffier Le juge
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