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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 18 déc. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00271 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EORL
AFFAIRE : [S] / [X]
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [S]
demeurant 1200 Chemin de Chalencon, 07700 BOURG SAINT ANDEOL
Madame [K] [Y]
demeurant 1200 Chemin de Chalencon, 07700 BOURG SAINT ANDEOL
représentés par Me Fabienne RICHARD, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Marine SZYDLOWSKI, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [C] [X]
demeurant 13 Rue des Chazes, 07700 BOURG SAINT ANDEOL
représentée par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 20 novembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 18 décembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [S] et Madame [K] [Y] ont fait l’acquisition le 6 juin 2024 auprès de Madame [C] [X] d’une maison à usage d’habitation située au 1200 Chemin de Chalencon à Bourg-Saint-Andeol (07700).
Monsieur [I] [S] et Madame [K] [Y] indiquent avoir constaté, le 5 juillet 2024, la présence d’étais paraissant soutenir une poutrelle en béton armée dans le vide sanitaire, et en avoir informé la venderesse.
Ils disposent de deux rapports d’expertise pour soutenir que la dalle de la maison est mal faite et constate que Madame [C] [X], malgré son apparente bonne volonté, n’a pas faciliter une résolution amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Monsieur [I] [S] et Madame [K] [Y] ont fait citer Madame [C] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civil, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour relever les vices consignés dans les rapports d’expertise et donner un avis sur leur caractère cachés, se prononcer sur la stabilité de l’ouvrage et sur les travaux de mise en état, les chiffrer et donner un avis sur les préjudices subis matériels et immatériels et le préjudice de jouissance , réserver les dépens.
Madame [C] [X] demande de lui donner acte, sous toute réserve de recevabilité et de garantie et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité, de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise aux frais des demandeurs.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [I] [S] et Madame [K] [Y] fournissent un compte-rendu d’expertise établi par le cabinet Ebpra le 18 juillet 2024, qui fait état de désordres induisant des incompatibilités, des non-conformités et manquements à la règlementation, matérialisés par la présence d’étais dans le vide sanitaire soutenant la dalle, et d’un affaissement du parquet flottant dans une partie de la cuisine et du séjour de la maison d’habitation. Il est précisé que ces désordres présentent un risque structurel pour l’habitation et que l’absence de toute déclaration des mesures provisoires d’étaiement engage la responsabilité du vendeur ;
Le rapport de la société Eurexo PJ du 21 mars 2025 reprend les mêmes constatations et met en cause un manquement au devoir d’information relatif à des travaux non déclarés à caractère décennal et pour vice caché, notamment en raison de dissimulation d’étais dans le vide sanitaire supportant des éléments structurels (poutrelles) ;
Dans ce contexte de remise en question de la vente établie entre Monsieur [I] [S] et Madame [K] [Y], et Madame [C] [Y], il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;
Requise par Monsieur [I] [S] et Madame [K] [Y] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Monsieur [I] [S] et Madame [K] [Y] supporteront provisoirement la charge des dépens et du coût de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [B] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, 13A chemin des Chaussades 07200 Aubenas, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux chez Monsieur [I] [S] et Madame [K] [Y], 1200 Chemin de Chalencon à Bourg-Saint-Andeol (07700) ; prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [I] [S] et Madame [K] [Y] dans leur assignation et dans le rapport du cabinet Ebpra du 18 juillet 2024 et celui de la société Eurexo PJ du 21 mars 2025; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements ;
2- en détailler la ou les causes ; fournir tous éléments permettant de déterminer leur imputabilité ; donner tous éléments permettant d’apprécier si au moment de la vente, ils étaient apparents pour l’acquéreur ou décelables par un acheteur non professionnel normalement attentif et compétent, et s’ils étaient connus du vendeur ;
3- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; donner un avis sur les préjudices allégués ; en proposer une évaluation ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [I] [S] et Madame [K] [Y] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [I] [S] et Madame [K] [Y] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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