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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 1er août 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, S.A. [ Adresse 11 ], S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 01 Août 2025
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNXS
62A
c par le RPVA
le
à
Me Mathilde AUFFRET, Me [Localité 9]-xavier GOSSELIN, Me Fabienne MICHELET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mathilde AUFFRET, Me François-xavier GOSSELIN, Me Fabienne MICHELET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me RENOUL Apolline, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Mathilde AUFFRET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Me LAPORTE Clémence, avocat au barreau de Rennes,
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GARET Brieuc, avocat au barreau de Rennes,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GARET Biruec, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Juin 2025, en présence de [D] [C], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 01 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 14] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 28 août 2013, la société anonyme (SA) [Adresse 12] a donné à bail à M. [H] [S], demandeur à l’instance, un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 16] (35) (pièce n°1 demandeur).
Suivant rapport d’intervention des sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine, ceux-ci sont intervenus le 30 septembre 2017 à cette adresse et ont constaté que M. [H] [S] avait fait une chute de quatre mètres après que le garde-corps de la fenêtre eut cédé (sa pièce n°5).
Suivant certificat médical du docteur [L], chirurgien orthopédique au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de [Localité 8], en date du 30 septembre 2017, M. [H] [S] a été admis au sein dudit service pour une “fracture luxation du coude droit”, une “fracture comminutive extrémité inférieure radius droit avec troubles neurologiques”, une “fracture du scaphoïde carpien droit” et une “fracture du cadre obturateur droit” (sa pièce n°6).
Suivant ordonnance en date du 14 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire sur la personne de M. [S], désigné pour y procéder le docteur [M] et a rejeté sa demande de provision (sa pièce n°16).
Suivant jugement de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juin 2022, la SA HLM Les Foyers a été déclarée responsable de la chute accidentelle de M. [S] intervenue le 30 septembre 2017 et les préjudices de ce dernier ont été liquidés (sa pièce n°18).
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 8 décembre 2023, le docteur [E], mandaté par “les MMA” (sap) à la suite de l’ouverture d’un dossier en aggravation, a effectivement constaté une aggravation de l’état de santé de M. [S] au 8 décembre 2022, indiqué que la consolidation n’était pas acquise et préconisé la réalisation d’un nouvel examen en septembre 2024 (pièce demandeur n°20).
Suivant quittance provisionnelle datée du 17 septembre 2024, M. [S] a accepté un règlement de 10.000 € de la part des SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (les sociétés MMA) à valoir sur l’indemnisation définitive de l’aggravation (sa pièce n°21).
En l’absence de mise en oeuvre de la nouvelle expertise préconisée par le docteur [E], M. [H] [S] a, par actes de commissaire de justice des 21, 25 et 28 février 2025, fait assigner la SA [Adresse 12], les SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéficie de la mission définie dans l’assignation ;
— condamner “solidairement” la société [Adresse 12] et les MMA IARD au paiement d’une provision de 15.000 € à valoir sur ses préjudices définitifs ;
— les condamner “solidairement” au versement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens de l’instance.
Par courrier en date du 5 mars 2025, la CPAM de Loire Atlantique a demandé que la décision à intervenir lui soit rendue commun et opposable et a formé toutes protestations et réserves dans l’attente du dépôt d’un éventuel rapport d’expertise.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 25 juin suivant, M. [H] [S], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations.
La SA Les Foyers, pareillement représentée, a, par conclusions déposées à l’audience, demandé à la juridiction de :
— débouter toutes parties de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— lui décerner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— débouter M. [H] [S] de sa demande de provision en ce qu’elle est dirigée à son encontre, subsidiairement, condamner les MMA à la garantir et la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge ;
— réserver les dépens.
Les SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, pareillement représentées, ont, par conclusions déposées à l’audience, demandé à la juridiction de :
— leur donner acte de ce que, sous la plus expresse réserve, elles n’ont moyen opposant à la désignation d’un expert avec une mission conforme à la mission Dintilhac ;
— laisser la consignation à la charge du requérant ;
— réduire la provision à la somme de 7.000 € ;
— débouter M. [H] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— débouter la société [Adresse 12] de “sa demande de condamnation de MMA, dépourvue d’objet, alors que MMA n’a pas contesté sa garantie”.
La CPAM de Loire Atlantique, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, le demandeur sollicite une mesure d’expertise médicale dans la perspective d’un procès au fond qu’il a l’intention d’intenter à l’encontre des défenderesses à la suite de l’aggravation des dommages qu’il a subis lors de son accident, le 30 septembre 2017.
Sur cette prétention, la SA Les Foyers, les sociétés MMA et la CPAM de Loire Atlantique ont formé les protestations et réserves d’usage de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
En l’espèce, M. [S], dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir, sollicite la condamnation “solidaire” de la SA [Adresse 12] et des sociétés MMA à lui verser une nouvelle provision, d’un montant de 15.000 €, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident litigieux.
La SA [Adresse 12], pour s’opposer à cette demande, répond que dans la mesure où elle est intégralement garantie par son assureur dans le cadre de ce sinistre, si une provision devait être octroyée à M. [S], seules les sociétés MMA devraient être condamnées à son paiement. A titre subsidiaire, elle ajoute que si une condamnation in solidum était prononcée, sa garantie pleine et entière par les sociétés MMA serait ordonnée.
Les sociétés MMA répondent, quant à elles, que la provision doit être réduite “à de plus justes proportions”, à savoir à la somme de 7.000 €. Elles estiment qu’en sollicitant une provision complémentaire en plus de l’indemnité de 200 000 € reçue en exécution du jugement du tribunal, M. [S] procède à un calcul hypothétique de son préjudice fondé sur le rapport de son expert et ce, bien qu’il sollicite une expertise judiciaire. Elles affirment que ne contestant pas leur obligation de garantir le sinistre litigieux, la demande de la SA [Adresse 12] est sans objet.
M. [S] n’a pas répliqué.
Le principe de l’obligation de la SA HLM Les Foyers a été admis par le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 30 juin 2020, dont il n’est pas soutenu qu’il ne soit pas définitif, de sorte que l’existence de son obligation de réparer l’aggravation des dommages corporels de M. [S] est établie. Sa contestation, tirée de la garantie de son assureur, elle aussi admise par le tribunal, en ce que le tiers lésé peut rechercher la responsabilité de l’auteur de son dommage et de son assureur, est dépourvue de sérieux et, comme telle, ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du quantum de l’obligation, M. [S] soutient, de façon circonstanciée, qu’elle est établie par le rapport d’expertise amiable, diligentée par les sociétés MMA, en date du 8 décembre 2023 et qu’il verse aux débats (sa pièce n°20). La SA [Adresse 10] ne soutient pas, étant taisante à cet égard, que la somme ainsi réclamée de 15 000 € serait sérieusement contestable.
Elle sera, dès lors, condamnée par provision à son paiement.
La contestation formée par les sociétés MMA du quantum de cette créance provisionnelle de responsabilité, dont l’étendue donne lieu par la présente décision à désignation d’un expert, est sérieuse (Civ. 1ère 15 janvier 2014 n°11-29.038 Bull. n°5), de sorte que la juridiction n’a pas le pouvoir de la trancher. Elles ne seront dès lors condamnées in solidum à payer au demandeur que la seule somme de 7 000 €, quantum dont elles ne contestent pas en effet le sérieux.
Ces assureurs, qui ne dénient pas le principe de leur garantie, ne soutiennent pas ne pas devoir garantir leur assuré à hauteur du montant auquel il est condamné, en application du contrat d’assurance les liant, de sorte qu’ils seront condamnés à le garantir de cette condamnation .
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties succombantes, les sociétés MMA supporteront la charge des dépens.
Elles verseront la somme de 800 € à M. [S] au titre des frais non compris dans ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [R] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], domicilié à la clinique [7] sise [Adresse 4] à [Localité 13] (44), tél : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 15] :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [S] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— examiner la victime et décrire, le cas échéant, l’aggravation des lésions imputables à l’accident survenu le 30 septembre 2017, les suites immédiates et leur évolution ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’aggravation de ses lésions ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— dire si l’aggravation des lésions a entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelle pouvaient être reprises;
— dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard de l’aggravation des lésions consécutive aux faits dommageables, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
— préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
— se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’aggravation de ses lésions à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
— rechercher si la victime était du jour de l’aggravation de ses lésions à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’aggravation de ses lésions ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’aggravation des lésions, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’aggravation de ses lésions tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à cette aggravation et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation de ses lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’aggravation de ses lésions ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation de ses lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— conclure en rappelant la date de l’aggravation de ses lésions, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [S] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons in solidum les sociétés [Adresse 12] et MMA à payer à M. [S] la somme de 7 000 € (sept mille euros) et la première citée à celle de 8 000 € (huit mille euros), à titre de provision ;
Condamnons les sociétés MMA à garantir la SA [Adresse 12] de ces condamnations ;
les Condamnons aux dépens ;
les Condamnons à payer à M. [S] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans ces derniers ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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