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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 24/10912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 24/10912 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IZV
AFFAIRE : M. [U] [E] (Me Warren AZOULAY)
C/ SA L’EQUITE (Me Mathilde CHADEYRON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mars 2026 prorogée au 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 prorogé au 13 mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
Assuré social : [Numéro identifiant 1] / 33
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Warren AZOULAY de la SELAS AZOULAY & BEVILACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
SA L’EQUITE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 572 084 697dont le siège social est sis [Adresse 2], en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
DÉFAILLANT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2022 à [Localité 1], Monsieur [U] [E] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA L’ÉQUITÉ.
En phase amiable, la société MATMUT, assureur mandaté dans la cadre de la convention IRCA, a alloué à Monsieur [U] [E] la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et désigné le Docteur [B] aux fins d’examen médico-légal contradictoire.
Le Docteur [B] a déposé son rapport le 29 mars 2024.
Par courrier du 21 mai 2024 renouvelé le 04 juin 2024, le conseil de Monsieur [U] [E] a adressé à la société MATMUT une demande indemnitaire détaillée sur cette base.
Par actes d’huissier signifiés les 13 août 2024 et 09 septembre 2024, Monsieur [U] [E] a fait assigner devant ce tribunal la SA L’ÉQUITÉ aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2024, la société MATMUT a notifié à Monsieur [U] [E] une offre d’indemnisation à hauteur de 29.644,20 euros, provision déduite à hauteur de 1.000 euros.
A l’issue de l’audience d’orientation du 26 novembre 2024, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction.
Par ordonnance d’incident en date du 04 juillet 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs et dispositif, le juge de la mise en état a :
— alloué à Monsieur [U] [E] une provision de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— fixé la clôture de l’instruction de l’affaire avec effet différé au 28 novembre 2025,
— fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du vendredi 19 décembre 2025.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E] sollicite du tribunal de :
— condamner la société L’EQUITE à lui payer les sommes suivantes :
Frais divers 720 euros
Aide humaine temporaire 5.012,57 euros
DFT 3.435 euros
Souffrances endurées 10.000 euros
Préjudice esthétique temporaire 5.000 euros
DFP 9.500 euros
Préjudice esthétique définitif 2.500 euros
Aide humaine après consolidation 50.418,91 euros
— procéder à l’imputation de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône poste par poste sur les seuls préjudices qu’elle a effectivement pris en charge,
— condamner la société L’EQUITE à la sanction du doublement des intérêts légaux à compter de l’expiration du délai pour formuler l’offre définitive et jusqu’au jour du jugement conformément à l’article L211-13 du code des assurances,
— condamner la société l’EQUITE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société l’EQUITE aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société l’EQUITE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Warren AZOULAY, avocat sur son affirmation de droit,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 février 2025, la SA L’ÉQUITÉ demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [E] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [E] l’indemnité provisionnelle d’un montant total de 1.000 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [E] les créances des tiers payeurs,
— débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation au doublement du taux d’intérêt légal,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante sur les sommes versées en capital et arrérages échus, ou encore à défaut, assortir cette exécution d’une mesure garantissant la restitution des fonds et que les sommes au règlement desquelles elles pourraient être condamnées soient consignées près le Bâtonnier du Barreau,
— laisser à la charge de Monsieur [E] les dépens de l’instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas – mais ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
A l’audience du 19 décembre 2025, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [U] [E] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA L’ÉQUITÉ, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 15 décembre 2022 un polytraumatisme avec traumatisme direct des deux genoux ayant occasionné un hématome et une nécrose, ainsi que des contusions diffuses et un traumatisme thoracique avec fracture de deux côtes et lame d’épanchement de résolution spontanée.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 15 décembre 2022 au 20 janvier 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 21 janvier 2023 au 30 avril 2023, avec aide humaine à raison d'1h30 par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023, avec aide humaine à raison de 3h30 par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er août 2023 au 14 septembre 2023, avec aide humaine à raison de 2h par semaine,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un dommage esthétique temporaire de 3/7 pendant un mois,
— un déficit fonctionnel permanent de 5 %,
— un dommage esthétique définitif de 1/7,
— une aide humaine après consolidation de 2 heures par semaine.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [U] [E], âgé de 87 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que le tribunal ne dispose pas de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [U] [E] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant total de 720 euros.
Dans ces conditions, la SA L’ÉQUITÉ offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille
En l’espèce, le Docteur [B] a retenu sans contestation un besoin d’aide humaine temporaire à raison de :
— 1 heures 30 par jour du 21 janvier 2023 au 30 avril 2023,
— 3 heures 30 par semaine du 01 mai 2023 au 31 juillet 2023,
— 2 heures par semaine du 01 août 2023 au 14 septembre 2023.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu.
Le préjudice de Monsieur [U] [E] sera réparé comme suit :
— aide humaine à raison d'1,5 h/j. pendant 100 jours 3.450 euros
— aide humaine à raison de 3,5 h/s. pendant 13,14 semaines 1.057,77 euros
— aide humaine à raison de 2 h/s. pendant 6,43 semaines 295,78 euros
TOTAL 4.803,55 euros
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
La tierce personne permanente
Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
En l’espèce, le Docteur [B] a évalué le besoin en aide humaine de Monsieur [U] [E] à 2 heures par semaine après consolidation.
Si le demandeur soutient que le besoin en aide humaine a été sous-évalué, il ne produit aucun élément, notamment médical, permettant de remettre en cause l’évaluation réalisée par le Docteur [B], alors qu’il n’a pas contesté, en amont, le besoin en aide humaine temporaire évalué à 2 heures par semaine sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, étant rappelé que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé sans contestation à 5%.
Il sera ainsi tenu compte du besoin de 2 heures par semaine retenu par le Docteur [B].
Les parties discutent à nouveau du coût horaire adapté, lequel sera maintenu à 23 euros.
Il convient de rappeler que le tribunal apprécie la période à échoir à compter du jour où il statue ; il sera cependant tenu compte de l’euro de rente issu du BCRIV 2023 proposé par la SA L’ÉQUITÉ soit 5,099.
Le préjudice de Monsieur [U] [E] sera indemnisé comme suit :
— tierce personne permanente échue entre le 15 septembre 2023 et le 06 mars 2026 :
129 semaines x 2 heures x 23 euros = 5.934 euros
— tierce personne permanente à échoir à titre viager à compter du 26 novembre 2025 :
2.392 euros (coût annuel) x 5,099 = 12.196,81 euros
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [U] [E] la somme globale de 18.130,81 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour sollicitée par le demandeur, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 37 jours 1.110 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 100 jours 1.500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 92 jours 690 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 45 jours 135 euros
Total 3.435 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [U] [E] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 9.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce préjudice a été fixé par l’expert à 3/7 pendant une durée de 3 mois, compte tenu de la présence de zones de nécrose ouverte des deux genoux, ainsi que de l’utilisation de deux cannes.
Les parties discutent du quantum adapté, étant précisé qu’en l’état d’un préjudice esthétique permanent retenu postérieurement à la consolidation au titre des cicatrices des lésions susdites, il doit être considéré que Monsieur [U] [E] a subi un préjudice esthétique temporaire, dans une mesure équivalente à au moins 1/7, pendant les six mois précédant la consolidation, qui s’est poursuivi sous la qualification de préjudice permanent au-delà.
En conséquence, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles des deux genoux imputables à l’accident, le Docteur [B] a fixé, sans contestation, ce taux à 5%, étant rappelé que Monsieur [U] [E] était âgé de 87 ans au jour de la consolidation de son état.
Le demandeur discute désormais le taux fixé par l’expert, faisant valoir que l’expert aurait occulté ses séquelles psychologiques lors de son évaluation.
Il ressort du rapport d’examen que le Docteur [B] a évalué le taux d’AIPP en tenant uniquement compte de “l’état séquellaire médicolégalement imputable, caractérisé au jour de notre examen par des gonalgies bilatérales le gênant pour la montée des escaliers et la marche prolongée sans limitation fonctionnelle”.
Le médecin, auquel Monsieur [U] [E] a fait part d’une peur des scooters et voitures l’empêchant de conduire au titre de ses doléances, n’a pas retenu à l’issue de l’examen de séquelles psychologiques, étant rappelé que la victime était assistée de son propre médecin conseil, dont il n’est pas justifié qu’il ait critiqué cette analyse.
Dans ces conditions, il incombe au demandeur, pour critiquer utilement les conclusions du médecin, de communiquer des éléments, notamment des avis médicaux, permettant d’attester du principe de ces séquelles comme de leur imputabilité à l’accident.
A défaut de tels éléments, il sera référé au taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le médecin lors de l’examen médico-légal amiable contradictoire, lequel inclut par nature les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite comme les troubles dans les conditions d’existence afférents.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 880 euros du point, soit au total 4.400 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’epèce, le Docteur [B] a retenu un tel préjudice évalué à 1/7 compte tenu des cicatrices des zones de nécrose consécutives à l’accident.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 2.000 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées à Monsieur [U] [E] en phase amiable et sur incident, pour un montant total de 8.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 720 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 4.803,55 euros
— tierce personne permanente 18.130,81 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 3.435 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.400 euros
— préjudice esthétique permanent 2.000 euros
TOTAL 45.489,36 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 8.000 euros
SOLDE DÛ 37.489,36 euros
La SA L’ÉQUITÉ sera condamnée à indemniser Monsieur [U] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 décembre 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’anticiper le point de départ du cours des intérêts à la date de la demande de justice comme le sollicite le demandeur, dès lors que le montant de l’obligation indemnitaire était indéterminé à cette date.
Sous cette réserve, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de doublement des intérêts
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
En l’espèce, le Docteur [B] a déposé son rapport définitif le 29 mars 2024. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 19 septembre 2024.
Or, la SA L’ÉQUITÉ justifie de la notification d’une offre d’indemnisation à la victime par la société MATMUT suivant courrier recommandé adressé au demandeur, en date du 28 août 2024. Celle-ci est complète et ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante, de sorte qu’elle satisfait aux exigences légales.
En conséquence, cette demande encourt le rejet.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA L’ÉQUITÉ partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Warren AZOULAY par application de l’article 699 du même code.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [E] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager au cours de la présente instance, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.800 euros. Cette indemnité produira en tant que telle intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
Il n’y a pas lieu de recourir à la constitution d’une garantie au sens de l’article 514-5 du même code.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [E], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 720 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 4.803,55 euros
— tierce personne permanente 18.130,81 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 3.435 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.400 euros
— préjudice esthétique permanent 2.000 euros
TOTAL 45.489,36 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 8.000 euros
SOLDE DÛ 37.489,36 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à payer à Monsieur [U] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 37.489,36 euros (trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 décembre 2022, provisions déduites à hauteur de 8.000 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à modification du point de départ du cours des intérêts légaux,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Monsieur [U] [E] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,
Condamne la SA L’ÉQUITÉ aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Warren AZOULAY,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,
Dit n’y avoir lieu à constitution de garantie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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