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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 déc. 2024, n° 24/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02324 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLQJ
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Z] [I]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. MAYA MEHDI (RCS CHARTRES n°D 442 266 359)
dont le siège social est sis 10 allée Hameau du Vieux Capucin – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [I]
né le 04 Février 1979 à GUIGLO (COTE D’IVOIRE)
demeurant 20 rue saint michel – Etage 1 – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de : Patrick CHARRIER, conciliateur de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings-privés prenant effet au 19 août 2023, la société civile immobilière MAYA MEHDI a consenti à Monsieur [Z] [I] un bail d’habitation portant sur un appartement situé 20 rue Saint-Michel – 1er étage – 28000 CHARTRES, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 600,00 euros, outre une provision sur charges de 50,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MAYA MEHDI a fait signifier le 29 mai 2024 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour une somme en principal 2 679,75 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 juillet 2024, la SCI MAYA MEHDI a fait assigner Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, l’autorisation de séquestration des biens et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
3 979,75 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 30 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges actualisé et qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 1er août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2024.
A l’audience, la SCI MAYA MEHDI est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes. Dans le dossier remis au tribunal, elle expose que le locataire a quitté l’appartement le 10 août 2024, portant sa créance locative, arrêté au 10 août 2024, à la somme de 4 196,75 euros.
Monsieur [Z] [I], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de l’Eure-et-Loir le 31 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est cependant justifié de la saisine de la CCAPEX le 03 juin 2024, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation signifiée le 31 juillet 2024, en violation des dispositions, dans leur version applicable, de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
La SCI MAYA MEHDI n’ayant pas justifié de son caractère familial, les dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 lui sont en effet applicables.
Les demandes en résiliation de bail, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [Z] [I] reste devoir une somme de 4 196,75 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives dus selon décompte arrêté au 10 août 2024, somme due par le locataire à la fin du bail.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [I], parties perdantes, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de faire droit à la demande de la SCIMAYA MEHDI au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 600,00 euros à ce titre.
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la SCI MAYA MEHDI la somme de quatre mille cent quatre-vingt-seize euros et soixante-quinze cents (4 196,75 euros) au titre des loyers et charges locatives dus selon décompte au 10 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la SCI MAYA MEHDI la somme de six cents euros (600,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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