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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 févr. 2025, n° 24/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01704 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZS6
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [T] [F] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1039 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Anne HENNETON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MSIG INSURANCES EUROPE AG
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD dit PARTENORD
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
CPAM
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE du 18 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par actes délivrés à sa demande les 3, 8 et 11 octobre 2024, Mme [T] [F] a fait assigner l’office public de l’habitat du Nord, dénommé « Partenord Habitat », son assureur, la société commerciale étrangère MSIG Insurance Europe AG et la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin d’expertise judiciaire, de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’office public Partenord Habitat, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, a constitué avocat ainsi que son assureur.
La CPAM des Flandres n’a pas constitué avocat.
Après avoir été appelée une première fois à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue le 14 janvier 2025.
Représentée, Mme [F] soutient les demandes détaillées dans ses écritures déposées à l’audience, notamment que :
— une expertise judiciaire soit ordonnée concernant son préjudice, avec mission suggérée,
— l’office public Partenord Habitat et son assureur, in solidum, soient condamnés à lui verser 15 000 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— les mêmes soient déboutés de leurs demandes,
— ils soient condamnés à lui verser, in solidum, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Représentés, l’office public Partenord Habitat et son assureur soutiennent les demandes détaillées dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience, notamment que :
à titre principal : Mme [F] soit déboutée de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— leur soit donné acte de leurs protestations et réserves,
— soit reprise la mission qu’ils suggèrent,
— soit accordée une provision réduite à Mme [F],
— que la demanderesse soit condamnée aux dépens et à leur verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En demande, Mme [F] soutient avoir chuté dans les escaliers de l’immeuble où est situé son appartement. Elle met en cause l’absence d’éclairage de l’escalier et de rampe le rendant dangereux. Elle indique que l’office public Partenord Habitat n’a pas donné de réponse à ses diligences. Elle souligne avoir été transportée aux urgences le jour de l’accident, soit le 15 décembre 2022, avoir subi des conséquences corporelles douloureuses ainsi qu’une complication de sa vie quotidienne. Elle explique que ses diligences judiciaires ont pris du retard à raison du délai mis par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] pour faire retour à celui de [Localité 16] s’agissant de la désignation du commissaire de justice. Elle rappelle se trouver dans une situation personnelle difficile pour être mère de deux jeunes enfants et se trouver sans revenu.
En réponse, les défendeurs comparants estiment que Mme [F] ne rapporte pas la preuve des circonstances précises dans lesquelles est survenue sa chute. Ils font valoir qu’un constat dressé le lendemain établit que l’éclairage fonctionnait. Ils s’étonnent de l’affirmation selon laquelle l’éclairage aurait été défaillant depuis plusieurs mois sans susciter d’intervention de locataires auprès de l’office public Partenord Habitat. Ils considèrent qu’il existe une contestation sérieuse sur le principe d’une responsabilité de ce dernier et donc sur l’obligation qu’il aurait d’indemniser Mme [F].
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il ressort notamment des éléments soumis que les pompiers sont intervenus « [Adresse 13] à [Localité 12] » le 15 décembre 2022 à 18 heures 30 » correspondant à la voie publique sur laquelle le logement de Mme [F] se trouvait à l’époque au n°71 (pièce n°2 demanderesse). Leur compte-rendu établi le 11 avril 2023 indique « nous sommes intervenus pour une femme d’une trentaine d’années qui aurait raté une marche et serait tombée dans les escaliers de l’immeuble. Elle présentait un traumatisme au niveau du pied. Nous l’avons transporté au CH [Localité 12] après bilan ». Elle a été hospitalisée du 15 au 17 décembre 2022 et, d’après la copie de la première page d’un courrier sous timbre du centre hospitalier d'[Localité 12] daté du 16 décembre 2022, Mme [F] a livré la relation d’une chute dans les escaliers au corps médical. Lors de son hospitalisation, un « traumatisme de ses deux chevilles responsable d’une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche avec une entorse de la cheville droit sur l’ancienne fracture de la pointe de malléole externe » ayant nécessité une intervention chirurgicale s’étant bien déroulée a été notamment relevé (pièce n°3 demanderesse). Mme [F] a averti l’office public Partenord Habitat de sa chute le 19 décembre 2022 en précisant notamment dans son message « j’ai fait une chute dans les escaliers communs il n’y avait plus de lumières [et] cela depuis plus de 15 à 20 jours » (pièce n°4 démanderesse). Puis fin janvier 2023, Mme [F] a informé l’office public Partenord Habitat qu’elle quittait son logement le considérant inadapté à son état de santé. Un témoin atteste avoir été contacté par Mme [F] suite à sa chute dans « l’escalier en colimaçon » afin que sa mère, locataire d’un autre appartement du même immeuble puisse lui venir en aide le 15 décembre 2022. Ce témoin connaît bien les lieux puisque sa mère vit dans l’immeuble (pièce n°8 demanderesse) et il évoque plusieurs interventions auprès de l’office public Partenord Habitat pour un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble, notamment au niveau de l’éclairage. Le contenu de l’un des messages évoque un envoi le 15 décembre 2022 puisqu’il évoque la chute d’une dame le soir dans les escaliers où les lumières étaient en panne et ayant nécessité l’intervention des secours.
Contrairement à ce que prétend l’office public Partenord Habitat, la fiche d’attachement suite à intervention pour des « travaux à réaliser pour le 16/12/2022 » concernait une « panne éclairage escaliers accès paliers ent A + B » et elle indique que l’éclairage sur paliers fonctionne mais n’apporte aucune précision sur l’éclairage de l’escalier lui-même. En outre, la copie fournie se limite à la première page du document (pièce n°1 défendeurs).
Contrairement à ce qu’elle indique, l’escalier en colimaçon dans lequel Mme [F] indique avoir chuté est manifestement doté d’une rampe d’après les photographies qu’elle a elle-même produite (pièces n°10 demanderesse).
Il y a lieu de signaler qu’outre son ancienneté, la copie de mauvaise qualité et de petite taille de l’article publié dans la Voix du Nord le 3 juin 2020 sous le titre « le gros coup de ras-le-bol de locataires des Pyramides » est en large part illisible.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer comme établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au vu des éléments soumis, Mme [F] établit de façon manifeste qu’elle a chuté dans les escaliers de l’immeuble où son appartement était situé en étage. Elle fournit également des éléments étayant de la même manière un défaut d’entretien des parties communes par l’office public Partenord Habitat ayant pris part aux circonstances de cette chute. Par conséquent, il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité de l’office public Partenord Habitat est engagée et fonde une obligation pour lui de réparer le préjudice résulté du défaut d’entretien qui lui est imputable. Il est aussi manifeste qu’il ne peut s’affranchir de cette obligation au motif que la demanderesse ne l’aurait pas alerté. En revanche, il convient de relever que le montant de la réparation à laquelle peut prétendre Mme [F] est sérieusement contestable au-delà de 4 000 euros sur la base des éléments soumis.
Par conséquent, il convient de condamner l’office public Partenord Habitat et son assureur à verser à Mme [F] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner l’office public Partenord Habitat aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, Mme [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle ne justifie pas de motifs de nature à fonder l’octroi d’un montant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la demanderesse à verser une somme à l’office public Partenord Habitat et à la société MSIG Insurance Europe AG, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire concernant Mme [T] [F] et commet pour l’accomplir :
Madame le Dr [M] [C],
Centre hospitalier de [Localité 14],
[Adresse 3],
[Localité 7]
expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 15] lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l’accident subi par Mme [T] [F], tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociales ;
2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
3°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;
4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieure à l’accident,
• sur la description des circonstances de l’accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire,
• Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaitre les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation, périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables å l’accident,
• Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d 'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
• Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;
6°) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s 'agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
• procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;
7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident ;
8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires å la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…)
• Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10° de la mission ;
9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l’accident du 15 décembre 2022 :
• Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et les fourchettes d’évaluation prévisibles ;
9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d’hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de Mme [T] [F],
• Déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de Mme [T] [F],
• Déterminer les frais divers restés à la charge de Mme [T] [F] jusqu’à la consolidation,
• Déterminer si l’état de santé de Mme [T] [F] a nécessité l’assistance temporaire par une tierce personne. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement,
• Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant å l’expert que ce préjudice correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
• Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Dire si l’état de santé de Mme [T] [F] l’amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
• Dire si l’état de santé de Mme [T] [F] à la date de la consolidation nécessitera l’adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l’adaptation rendue nécessaire,
• Dire si l’état de santé de Mme [T] [F] imposera, après consolidation, l’assistance d’une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire,
• Dire si Mme [T] [F] est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
• Dire si le dommage subi par Mme [T] [F] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d’une chance professionnelle…) et/ou s 'il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
• Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle.
• Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s 'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
• Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
• Rechercher s’il résulte ou résultera de l’accident un préjudice sexuel,
• Dire si l’état de Mme [T] [F] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Mme [T] [F] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l’accident ;
10°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires devant être d’au moins un mois,
? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Dispense Mme [T] [F] de consignation pour être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Dit que les frais d’expertises seront avancés par le Trésor public ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de la réception de la présente mission par l’expert, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Condamne in solidum l’office public Partenord Habitat et la société MSIG Insurance Europe AG à verser à Mme [T] [F] une provision de 3 000 euros (trois mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ;
Condamne in solidum l’office public Partenord Habitat et la société MSIG Insurance Europe AG aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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