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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00641 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLW3
==============
ordonnance N°
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00641 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLW3
==============
[R] [S]
C/
[T] [U] divorcée [S], S.C.I. RIKN
Copie exécutoire délivrée
le 25 Novembre 2024
à
Copie certifiée conforme délivrée
le 25 Novembre 2024
à
MI :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le 29 Juin 1970 à DREUX (28100),
demeurant 48 boulevard de la république – 28500 VERNOUILLET
représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, demeurant 5 Rue Saint Simon – 78000 VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [U] divorcée [S]
née le 22 Avril 1969 à DREUX (28100),
demeurant 17 rue Roland Barbot – 28100 DREUX
non comparante
S.C.I. RIKN, (RCS CHARTRES n°828 962 084)
dont le siège social est sis 102 rue de Crécy – 28500 VERNOUILLET
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 13 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 septembre 2024, monsieur [R] [S] a fait assigner madame [T] [U] et la SCI RIKN aux fins de voir désigner un administrateur ad hoc pour la SCI RIKN et de voir condamner madame [U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 octobre, monsieur [R] [S] comparait par son avocat et maintient ses demandes.
Les défenderesses, bien que régulièrement assignées en application de l’article 656 du code de procédure civile ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 puis prorogée au 25 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
Le juge des référés a le pouvoir de désigner, à la demande d’un ou plusieurs des associés, un administrateur provisoire lorsque les circonstances, en premier lieu la mésentente entre associés, rend impossible le fonctionnement normal de la société et menace celle-ci d’un dommage ou péril imminent.
En l’espèce, madame [T] [U] et monsieur [R] [S] sont associés dans la SCI RIKN.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 juin 2024 produit aux débats que le divorce de madame [T] [U] et monsieur [R] [S] a été très conflictuel. Des plaintes ont, par ailleurs été déposées par madame [T] [U] à l’encontre de monsieur [R] [S].
La mésentente des parties se traduit aussi par l’existence des procédures judiciaires opposant les deux associés qui ont été introduites, notamment devant le tribunal de commerce de Chartres et le tribunal judiciaire de Chartres.
En outre, la SCI RIKN a été condamnée par le juge des référés de céans puis par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres, au regard de ses manquements à ses obligations à l’égard de la S.A.R.L B.F.E, sa preneuse.
Les comptes bancaires de la SCI RIKN sont actuellement débiteurs.
Il est établi que la mésentente des associés est telle qu’elle rend impossible le fonctionnement normal de la société et qu’elle menace la société d’un péril imminent.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande dont les modalités seront décrites dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [U] succombant, sera condamnée aux dépens.
En raison de la nature du litige il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, présidente du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉSIGNONS Maitre [P] [O] – SELARL J.P.A.J, administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la Société à administrer avec pour mission :
— de gérer tant activement que passivement la Société à administrer,
— de se faire remettre par chacune des parties toutes les pièces comptables, financières, sociales, fiscales de la Société à administrer et tout autre élément qu’elle jugera nécessaire pour mener à bien sa mission, dans les 15 jours de sa demande,
— de se faire assister de tout sapiteur ou expert de son choix, aux frais de la Société à administrer, pour l’accomplissement de sa mission,
— de convoquer les assemblées générales,
— d’obtenir paiement des débiteurs,
— de procéder à tout acte de disposition, portant tant sur les biens mobiliers qu’immobiliers appartenant à la Société à administrer, nécessaire pour permettre d’assurer la pérennité de cette dernière,
— d’agir ou représenter la société en Justice.
DISONS que cette mission durera 12 mois, et pourra, le cas échéant, être prolongée par simple requête ;
DISONS qu’en cas d’empêchement il sera pourvu au remplacement de l’administrateur provisoire par ordonnance sur requête ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur frais et honoraires de l’administrateur provisoire à la somme de 3 000 euros supportée par la Société à administrer ;
DISONS que l’administrateur provisoire se chargera des formalités légales de publicité de la présente décision afin d’informer les tiers de sa désignation, et ce aux frais de la Société à administrer ;
DISONS que l’administrateur provisoire établira un rapport de synthèse de sa gestion de la Société à administrer qu’il adressera à chacun des associés dans le mois précédant l’échéance de sa mission ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS madame [T] [U] aux entiers dépens ;
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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