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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01758 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THNQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01758 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THNQ
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS
M. [T] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [M] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL BNSI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
SOCIÉTÉ ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT AG, prise en sa succursale France, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par devis en date du 25 juin 2023, Monsieur et Madame [P] confiait la réalisation de travaux dans leur appartement sis [Adresse 3]) à la société BNSI pour un montant total de 40.331,50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date des 22 août et 23 août 2024, Monsieur [T] [P] et Madame [M] [P] ont assigné la SARL BNSI et la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de restitution de sommes indues et de communication de pièces.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024.
Monsieur et Madame [P], dans leurs dernières écritures, demandent au juge des référés, de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
— ordonner à la société BNSI d’avoir à communiquer à Monsieur et Madame [P] à compter de la signification de l’ordonnance à venir, la facture relative aux travaux effectués à hauteur de 40.331,50 euros, ainsi que l’attestation de conformité des installations électriques, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société BNSI à régler la somme provisionnelle de 10.368,50 euros à Monsieur et Madame [P] au titre des sommes indûment perçues augmentée des intérêts légaux,
— condamner la société BNSI à régler la somme de 1.500 euros à Monsieur et Madame [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
De son côté, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande au juge des référés de :
— constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des époux [P],
— Le déclarer parfait,
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’assignation délivrée à la SARL BNSI a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à son assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le désistement d’instance et d’action
Selon l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] ont, par acte de commissaire de justice en date des 22 et 23 août 2024, assigné la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant le juge des référés en sa qualité d’assureur décennal de la société BNSI.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur et Madame [P] demandent au juge des référés de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
De son côté, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT accepte le désistement d’instance et d’action.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
* Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] sollicitent la communication, par la société BNSI, de la facture relative aux travaux effectués ainsi que l’attestation de conformité des installations électriques.
L’arrêté n° 83-50/A du 03/10/1983 prévoit en son article 1er que « toute prestation de service doit faire l’objet, dès qu’elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d’une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 euros (TVA comprise) ». Cette note doit notamment comporter le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu ainsi que la somme totale à payer.
Par ailleurs, la délivrance du Consuel (Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité) est obligatoire pour toutes installations électriques nouvelles ou totalement rénovées.
Ainsi, il y a lieu de faire injonction à la société BNSI de communiquer la facture relative aux travaux effectués ainsi que l’attestation de conformité des installations électriques (Consuel), dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il convient également de dire que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre et que le juge de l’exécution reste compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer une nouvelle.
* Sur la demande de restitution de l’indu
Selon l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
En l’espèce, par devis en date du 25 juin 2023, Monsieur et Madame [P] ont confié la réalisation de travaux dans leur appartement à la société BNSI pour un montant total de 40.331,50 euros.
Par la suite, Monsieur et Madame [P] ont effectué trois paiements au profit de la société BNSI décomposés comme suit :
— un virement en date du 04 juillet 2023 d’un montant de 16.000 euros ;
— un virement en date du 11 juillet 2023 d’un montant de 20.000 euros ;
— un virement en date du 19 juillet 2023 d’un montant de 15.000 euros.
Soit la somme totale de 51.000 euros.
De son côté, la société BNSI, qui n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, ne rapporte pas la preuve que la somme de 51.000 lui serait effectivement dû, en versant notamment la facture correspondante aux travaux réalisés qui comporterait le cas échéant des travaux supplémentaires.
Ainsi, il y a lieu de considérer que Monsieur et Madame [P] rapportent la preuve suffisante que le marché conclut avec la société BNSI s’élevait à la somme de 40.331,50 euros et qu’en raison d’un trop versé, la somme de 10.668,50, qui n’était pas dû à la société BNSI, doit lui être restituée.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [P] versent aux débats une facture d’un montant de 300 euros dont ils reconnaissent être redevables envers la société BNSI.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de restitution de l’indu de Monsieur et Madame [P], déduction faite de cette somme de 300 euros, à hauteur de 10.368,50 euros.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société BNSI, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties demanderesses qui ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
ORDONNONS à la société BNSI de communiquer à Monsieur et Madame [P] la facture relative aux travaux effectués, ainsi que l’attestation de conformité des installations électriques, dans un délai de 15 jours francs à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de communication, la société BNSI sera condamnée à payer une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à compter du seizième jour franc à compte de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution resterait compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ;
CONDAMNONS la société BNSI à payer à Monsieur et Madame [P] une somme provisionnelle de 10.368,50 euros (DIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE HUIT EUROS et CINQUANTE CENTIMES) au titre des sommes indûment perçues ;
CONDAMNONS la société BNSI payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société BNSI aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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