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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 22/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 3]
SUR-[Localité 6]
N° RG 22/00167 – N° Portalis DB2I-W-B7G-CRB4
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Pierre-luc NISOL
Notifications aux parties par LRAR :
— [8]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— Monsieur [P] [M]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Mme [X] [F] épouse [M] (Conjoint)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 Octobre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En dernier ressort, prononcé le seize Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 12 octobre 2017, Monsieur [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte du 19 septembre 2017 émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES en référence à la régularisation des années 2015 et 2016 et aux cotisations impayées du 4ème trimestre 2016, d’un montant de 2.110 euros en principal et majorations de retard, qui lui a été signifiée le 28 septembre 2017. Cette requête a été enregistrée sous le RG n°17/02380.
Par requête reçue le 5 janvier 2018, Monsieur [P] [M] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte du 11 décembre 2017 émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES en référence à la régularisation de l’année 2016 et aux cotisations impayées du 3ème trimestre 2016, d’un montant de 9.795 euros en principal et majorations de retard qui lui a été signifiée le 19 décembre 2017. Cette requête a été enregistrée sous le RG n°18/00011.
Par un jugement en date du 16 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon s’est dessaisi de ces deux requêtes en raison de son incompétence territoriale, le demandeur étant domicilié hors du ressort du tribunal judiciaire de Lyon, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Les deux requêtes ont donc été renvoyées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône et enregistrées respectivement sous les RG n°22/00167 et n°22/00168.
***
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025, renvoyée à celle du 16 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l'[8] demande au tribunal de :
« Ordonner la jonction des recours 22/00167 et 22/00168 ;
« Valider la contrainte délivrée le 19/09/2017 au titre de l’échéance dite Régularisation 2015, 4ème trimestre 2016 et Régularisation 2016 (1662 101) pour la somme ramenée à 1.286 euros ;
« Condamner Monsieur [P] [M] au paiement à l'[8] de la somme de 1.286 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que des frais de signification, soit 72,24 euros et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
« Valider la contrainte délivrée le 11/12/2017 au titre de l’échéance dite Régularisation (1666 101) et 3ème trimestre 2016 pour la somme ramenée à 20 euros ;
« Condamner Monsieur [P] [M] au paiement à l'[8] de la somme de 20 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que des frais de signification, soit 72,24 euros et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
« Débouter Monsieur [P] [M] de ses demandes ;
« Condamner Monsieur [P] [M] aux dépens.
A l’audience, Monsieur [P] [M] déclare ne plus maintenir sa contestation et accepte de régler la somme réclamée par l'[8] telle qu’elle a été réactualisée, dont il reconnaît être redevable. Il sollicite également la condamnation de l'[8] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à l’ancienneté de l’affaire et de la perte financière afférant au règlement de ce contentieux.
A l’audience, l'[8] sollicite le rejet de la demande formulée par Monsieur [P] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la jonction des recours n°22/00167 et n°22/00168
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Il y a lieu dans un souci de bonne administration de la justice et compte tenu du lien existant entre eux de prononcer la jonction des recours enregistrés sous les n°22/00167 et n°22/00168, sous le numéro 22/00167.
*Sur le paiement de la contrainte litigieuse
Monsieur [P] [M] déclarant accepter la créance de l'[8], il convient en conséquence de valider les contraintes des 19 septembre 2017 et 11 décembre 2017 pour un montant actualisé respectivement à 1.286 euros et à 20 euros en principal et majorations de retard et de le condamner au paiement de ces sommes, augmentées des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
*Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où si le montant des contraintes a été largement diminué par l'[8] en raison d’un ajustement des cotisations et du recalcul des majorations, cet ajustement n’a pu s’effectuer qu’après la production par Monsieur [P] [M], après l’audience du 15 mai 2025, soit en cours de procédure, des liasses fiscales 2016, documents qui auraient dû être communiqués par l’opposant bien en amont.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [P] [M] au paiement des frais de recouvrement des contraintes du 19 septembre 2017 et du 11 décembre 2017.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Pour les raisons développées infra, Monsieur [P] [M] sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur [P] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la jonction des recours n°22/00167 et n°22/00168 sous le numéro 22/00167 ;
VALIDE la contrainte du 19 septembre 2017 pour un montant actualisé à 1.286 euros en principal et majorations de retard, se rapportant à la régularisation des années 2015 et 2016 et aux cotisations impayées du 4ème trimestre 2016 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [P] [M] à payer cette somme à l'[8], augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
VALIDE la contrainte du 11 décembre 2017 pour un montant actualisé à 20 euros en principal et majorations de retard, se rapportant à la régularisation de l’année 2016 et et aux cotisations impayées du 3ème trimestre 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] au paiement de ces sommes augmentées des frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur les significations et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens.
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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