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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 10 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C263
AFFAIRE : S.A.S. GOELIA GESTION, prise en la personne de son représentant légal C/ [K] [J]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 01 Avril 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 10 Juin 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A.S. GOELIA GESTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Madame [K] [J]
née le 19 Décembre 1957 à , demeurant [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2013 avec effet rétroactif au 1er février 2013, Madame [K] [J] a donné à bail commercial à la SAS GEOLIA GESTION un local à usage commercial situé le Hameau de Bugue sur la commune du [Localité 4] ( 24 ) pour une durée de 9 ans jusqu’au 31 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2021, Madame [K] [J] a toutefois fait délivrer à la SAS GOELIA GESTION un congé sans offre de renouvellement avec effet pour le 31 décembre 2022.
Par acte du 31 décembre 2024, la SAS GOELIA GESTION a fait assigner Madame [K] [J] devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement de l’article L 145 – 14 du Code de commerce et a notamment sollicité de ce dernier qu’il :
— constate le caractère recevable et bien fondé de l’assignation délivrée à Madame [K] [J] à la requête de la SAS GOELIA GESTION,
— condamne Madame [K] [J] à payer à la SAS GOELIA GESTION les sommes de 22.417 euros et de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Bien qu’elle ait été régulièrement assignée, Madame [K] [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue 28 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes de la SAS GOELIA GESTION
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose également que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L145 – 9 du Code de commerce dispose que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat. S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus. Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
L’article L 145 – 14 du même code dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145 – 17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par la SAS GOELIA GESTION dans son assignation introductive d’instance et des pièces versées aux débats ( dont le contrat de bail en date du 10 février 2013 ) que les obligations respectives des parties ont été clairement définies et acceptées par Madame [J] et la SAS GOELIA GESTION, que l’article 2 du contrat de bail susvisé dispose notamment que le bail portera sur une durée de 9 années et l’année de prise d’effet soit jusqu’au 31 décembre 2022, que le preneur renonce à la faculté légale de donner congé à l’expiration de chaque période triennale et que par dérogation expresse et librement consentie à l’article L 145 – 14 du Code de commerce, en cas de non renouvellement du bail à son échéance, le preneur renonce à revendiquer auprès du bailleur l’indemnité dite d’éviction correspondant à la valeur du fonds de commerce déterminée suivant les usages professionnels.
Compte tenu dès lors de la nature et du contenu de la clause susvisée et de la renonciation expresse par la SAS GOELIA GESTION de revendiquer auprès de Madame [J] le paiement d’une quelconque indemnité d’éviction en cas de non renouvellement du contrat de bail à son échéance ( ce qui est bien le cas en l’espèce ), il convient de débouter la SAS GOELIA de sa demande tendant à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 22.417 euros à ce titre.
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de débouter la SAS GOELIA GESTION de ses demandes présentées à l’encontre de Madame [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance ; la SAS GOELIA GESTION ( qui succombe ) étant par ailleurs condamnée aux dépens de l’instance.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1103, 1104 du Code civil et les articles L 145 – 9 et L 145 – 14 du Code de commerce
DEBOUTE la SAS GOELIA de sa demande tendant à la condamnation de Madame [K] [J] au paiement de la somme de 22.417 euros à titre d’indemnité d’éviction
DEBOUTE la SAS GOELIA GESTION de ses demandes présentées à l’encontre de Madame [K] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance
CONDAMNE la SAS GOELIA GESTION aux dépens de l’instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt cinq et le dix juin ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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