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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 27 févr. 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01030 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YY5T
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Février 2025
Société CMI PUBLISHING, SAS
C/
Madame [N] [T]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, sur délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CMI PUBLISHING, SAS
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie GACHET-BARETY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille SOULEIL-BALDUCCI, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sophie GACHET-BARETY
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 13 juillet 2022 du conseil des prud’hommes de [Localité 10], statuant en référés, Madame [N] [T] a été condamnée à payer à la SAS CMI PUBLISHING la somme de 20 800 € à titre de remboursement des avances sur salaires, et la SAS CMI PUBLISHING
a été condamnée à payer à Madame [N] [T] les sommes de 800 € à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive d’une attestation Pôle Emploi conforme et 3 978, 12 € brut, en deniers ou quittance, au titre du solde de l’indemnité de congés payés.
Par requête du 26 juin 2023, la SAS CMI PUBLISHING a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Pantin, la saisie des rémunérations de Madame [N] [T] à hauteur de 18 803, 67 €, à savoir :
– 18 464, 61 € au titre du principal ;
– 339, 06 € au titre des frais.
Madame [N] [T] a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 22 juillet 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de conciliation du 23 novembre 2023. Madame [N] [T], représentée par son conseil, a soulevé des contestations.
L’affaire a été renvoyée à l’audience civile du 08 avril 2024, à laquelle les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
À cette audience, la SAS CMI PUBLISHING, représentée par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
se déclarer incompétent pour connaître de la contestation formée par Madame [N] [T] et renvoyer devant le tribunal judiciaire ;subsidiairement, débouter Madame [N] [T] de sa contestation ;ordonner la saisie des rémunérations ;condamner Madame [N] [T] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.Elle soutient in limine litis qu’en vertu de la décision du Conseil constitutionnel en date du 27 novembre 2023, portant sur l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, les contestations formées à l’encontre des mesures d’exécution mobilières relèvent à compter du 1er décembre 2024 de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de sa compétence de droit commun. Elle conclut que le tribunal judiciaire de Nanterre est par suite compétent.
Par ailleurs, elle fait valoir que les ordonnances de référés et arrêt rendu sur appel de référé sont exécutoires jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’un appel est en cours sur le jugement au fond rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 10] le 13 octobre 2023.
Madame [N] [T], représentée par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge de :
faire droit à sa contestation ;prononcer l’irrégularité de la demande de saisie rémunérations formée par la SAS CMI PUBLISHING ; débouter la SAS CMI PUBLISHING de ses demandes.Madame [N] [T] s’en rapporte concernant la compétence du juge de l’exécution.
Sur le fond, en premier lieu, Madame [N] [T] considère que la créance invoquée par la SAS CMI PUBLISHING est inexistante car le conseil des prud’hommes n’a pas fait droit à sa demande dans son jugement au fond, décision qui s’impose à l’ordonnance du juge des référés, et que dès lors la demande de saisie est infondée. En second lieu, au visa de l’article R. 3252-13 du code du travail, elle soutient qu’il existe une incertitude sur le montant de la créance qui n’est pas justifié par les documents produits avec la requête et notamment par le décompte légalement exigé, et qu’ainsi la procédure de saisie rémunérations est irrégulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la compétence du juge de l’exécution
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, alinéa 1, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, alinéa 5, il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En vertu de l’article R. 3252-7, le juge de l’exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur.
Par décision du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont contraires à la Constitution. L’abrogation de ces dispositions a été reportée au 1er décembre 2024.
En l’espèce, d’une part, la présente instance a été introduite par requête en saisie sur rémunérations en date du 26 juin 2023, et la contestation a été formée à l’audience de tentative de conciliation en date du 23 novembre 2023, soit avant tant la décision du Conseil constitutionnel du 27 novembre 2023 que de la date d’abrogation des dispositions de l’article L. 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire (le 1er décembre 2024).
D’autre part, il convient de considérer que l’alinéa 5 de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire de même que les articles L. 3252-1 et suivants et R. 3252-1 et suivants du code du travail concernant la procédure de saisie des rémunérations ne sont pas concernés par la dite abrogation et doivent être interprétés et appliqués de manière autonome. Dès lors, le juge de l’exécution reste compétent pour la procédure de saisie des rémunérations en vertu de ces textes spéciaux, et ce dans son ensemble, y compris à l’occasion de contestations.
Par conséquent, le juge de l’exécution est bien compétent pour connaître du présent litige.
II. Sur le caractère exécutoire du titre
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article R.121-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
En application de l’article R. 3252-1 du code du travail, la saisie des rémunérations ne peut avoir lieu que si le créancier est muni d’un titre exécutoire.
Suivant l’article R. 1451-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l’article L. 110-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, la demande en saisie des rémunérations de la SAS CMI PUBLISHING à l’encontre de Madame [N] [T] est fondée sur l’ordonnance contradictoire en date du 13 juillet 2022 du conseil des prud’hommes de [Localité 10] statuant en référés, laquelle rappelle être d’exécution provisoire et a été signifiée le 15 novembre 2022.
Cette décision a fait l’objet d’un appel de Madame [N] [T]. Par arrêt du 30 mars 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance litigieuse sauf à préciser que les sommes allouées le sont à titre provisionnel.
L’instance au fond entre les parties est quant à elle toujours en cours.
En application des textes susvisés et notamment de l’article L. 110-10 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS CMI PUBLISHING est dès lors fondée à poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance du 13 juillet 2022 dotée de l’exécution provisoire. Il s’agit bien d’un titre exécutoire au sens de l’article R. 3252-1 du code du travail. Cette exécution forcée, en raison de la nature provisionnelle des sommes allouées, se fera néanmoins à ses risques (remise en état antérieur, réparation d’un éventuel préjudice…)
La SAS CMI PUBLISHING peut ainsi régulièrement engager une procédure de saisie des rémunérations.
III. Sur la régularité de la requête en saisie des rémunérations
Aux termes de l’article 114 du code civil, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La requête en saisie des rémunérations doit comporter les mentions prévues aux articles 54 et 57 du Code de procédure civile et à l’article R. 3252-13 du Code du travail, à savoir :
pour les personnes physiques, l’indication des noms, du prénom, de la profession, du domicile, de la nationalité, de la date et du lieu de naissance du demandeur; pour les personnes morales, l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement; les nom, prénoms et domicile du débiteur; les noms et l’adresse de son employeur; le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts; les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies; l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée; une copie du titre exécutoire.En vertu de l’article R. 3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, la requête en saisie des rémunérations, réceptionnée au greffe le 26 juin 2023, comporte bien un décompte distinct des sommes demandées en principal et frais, aucun intérêt n’étant demandé. Le terme « distinct » concerne la distinction dans la requête entre les sommes réclamées en principal, frais et intérêts et ne fait pas référence à une pièce spécifique à produire.
Au surplus, une telle nullité de forme ne pourrait être prononcée qu’en présence d’un grief, qui n’est pas démontré, a fortiori dans une procédure où le juge vérifie le montant des sommes demandées.
Il importe de fait que le juge soit mis en capacité, conformément à l’article L. 3252-19 du code de travail, de vérifier les sommes sollicitées. Une insuffisance de justificatifs ou de détails des calculs effectués peut en ce cas justifier le rejet de la demande de saisie, non pour nullité mais au fond.
*
Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’ordonnance du 13 juillet 2022 constitue un titre exécutoire permettant la mise en œuvre d’une procédure de saisie des rémunérations, et que la requête en saisie de la SAS CMI PUBLISHING est régulière et recevable.
IV. Sur les sommes dues et la demande en saisie des rémunérations
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En application des dispositions de l’article L. 213-6 alinéa 5 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…) Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut pas se prononcer sur le fond du litige et n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement à des poursuites, ni d’annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction.
En vertu de l’article R. 3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces dispositions que si le juge de l’exécution doit vérifier le montant des sommes sollicitées, il n’est en revanche pas tenu de les recalculer en cas d’erreur ou imprécision.
Il ressort de l’ordonnance du 13 juillet 2022 que Madame [N] [T] a été condamnée à payer à la SAS CMI PUBLISHING la somme de 20 800 € à titre de remboursement des avances sur salaires, et que la SAS CMI PUBLISHING a été condamnée à payer à Madame [N] [T] les sommes de 800 € à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive d’une attestation Pôle Emploi conforme et 3 978, 12 € brut, en deniers ou quittance, au titre du solde de l’indemnité de congés payés.
Dans sa requête en saisie des rémunérations, la SAS CMI PUBLISHING sollicite la somme de 18 464, 61 € au titre du principal.
Cette somme ne correspond pas à celle de 20 800 € contenue dans le titre exécutoire, ni à une compensation entre les sommes dues entre les parties en vertu de ce dernier (20 800 – 800 – 3 978, 12 = 16 021,88 €).
Il n’est pas justifié du versement d’acomptes ou de procédures d’exécution forcée antérieures et fructueuses.
Par suite, le montant de la créance en principal n’est pas justifié, et il y a lieu de rejeter la demande de saisies des rémunérations, à charge pour le créancier de représenter une nouvelle requête le cas échéant avec un décompte clair et exploitable.
V. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS CMI PUBLISHING au paiement des dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, rendue par mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour traiter du présent litige ;
CONSTATE le caractère exécutoire de l’ordonnance en date du 13 juillet 2022 du conseil des prud’hommes de [Localité 10], statuant en référés ;
CONSTATE la régularité de la requête en saisie des rémunérations en date du 26 juin 2023 de la SAS CMI PUBLISHING ;
REJETTE la demande de la SAS CMI PUBLISHING en saisie des rémunérations de Madame
[N] [T], faute de justification du montant de la créance sollicité ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CMI PUBLISHING aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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