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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00324 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EJQ3
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Denis ROUANET du barreau de LYON
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
Actions contentieuses
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par [W] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00324
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 6 juin 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [B] [P], son salarié, le 1er juillet 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 13 novembre 2023 puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à celle du 8 avril 2024 et enfin à l’audience du 1er juillet 2024.
Dans un mail adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 4 avril 2024, la [7] sollicitait du tribunal sa mise hors de cause, l’assuré ayant déménagé dans le Pas-de-Calais, et la mise en cause de la [9].
Par jugement rendu le 7 octobre 2024, le pôle social a :
— mis hors de cause la [7],
— mis en cause en tant que partie défenderesse la [6],
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [I] avec pour mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 1er juillet 2019, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 1er juillet 2019.
L’expert a rendu son rapport et l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, la société [4] est régulièrement représentée par son conseil et indique qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
En défense la [6] est régulièrement représentée à l’audience et demande au pôle social d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [I].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626)a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’employeur faisait valoir à l’appui de sa demande d’expertise médicale que son salarié avait bénéficié d’arrêts de travail d’une durée totalement disproportionnée par rapport à sa pathologie (160 jours d’arrêts pour une contusion à l’épaule gauche).
La [6] indiquait s’en rapporter sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une expertise.
Par jugement rendu le rendu le 7 octobre 2024, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [I] avec pour mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 1er juillet 2019, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 1er juillet 2019.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert indique " L’intéressé a été arrêté suite à un accident de travail ayant occasionné une douleur et impotence de l’épaule gauche.
Il est rapporté indirectement l’absence de lésions intercurrentes et une continuité des soins et arrêts en lien avec le sinistre accidentel.
Nous ne disposons donc dans ce cas d’aucune preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité au travail des arrêts après suite à l’accident du 01.07.2019.
L’ensemble de la durée de prescription des AT est donc imputable dans sa totalité.
La jurisprudence bien établie de la Cour de cassation rappelle que cette présomption au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent la consolidation de l’état de la victime "
En l’espèce, le docteur [I] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée. Ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [C] [I] et de rejeter les demandes de la société [4].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [4] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [C] [I].
REJETTE les demandes de la société [4].
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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