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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 sept. 2025, n° 25/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Juillet 2025
N° RG 25/02469 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O7O
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CIMAD
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [H] [Z] exerçant sous l’enseigne [H] B
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance en date du 10 juin 2025.
Un bail commercial a été conclu le 16 septembre 2024 entre la SCI CIMAD, bailleur, et [H] [Z], preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 1].
Le 26 février 2025, la SCI CIMAD a fait délivrer à [H] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article L 145-41 du Code de Commerce pour une somme de 4.420,00 Euros en principal.
La SCI CIMAD demande :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion de [H] [Z],
— une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.100,00 Euros,
— la somme de 7.720,00 Euros au titre de la dette locative,
— la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[H] [Z] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
L’article 834 du Code de Procédure Civile prévoit :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du Code de Commerce prévoit ;
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les pièces produites par la SCI CIMAD établissent que ces dispositions ont été respectées.
Il convient de relever que le délai d’un mois était expiré au jour où l’assignation a été délivrée, que [H] [Z] n’ayant pas justifié du paiement des loyers réclamés, la résiliation est acquise et que [H] [Z] est donc devenu occupant sans droit ni titre.
En l’état de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes de la SCI CIMAD tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion de [H] [Z].
L’indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer, soit la somme de 1.050,00 Euros HT et HC,
La pièce 3 correspondant au décompte des sommes dues ne figure pas dans le dossier de plaidoiries de la SCI CIMAD. Il sera dès lors alloué à la SCI CIMAD la somme de 4.420,00 Euros correspondant aux causes du commandement de payer au titre de la dette locative.
Il convient d’allouer à la SCI CIMAD la somme équitable de 800,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 16 septembre 2024 entre la SCI CIMAD, bailleur, et [H] [Z], preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 1],
ORDONNONS l’expulsion de [H] [Z] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1], passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de 1a force publique,
CONDAMNONS [H] [Z] à verser à la SCI CIMAD une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel de 1.050,00 Euros HT et HC jusqu’à son départ effectif,
CONDAMNONS [H] [Z] à verser à la SCI CIMAD la somme de 4.420,00 Euros à titre de provision à valoir sur la dette locative,
CONDAMNONS [H] [Z] à verser à la SCI CIMAD la somme de 800,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS [H] [Z] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 26 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025
À
— Maître Richard ALVAREZ
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