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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.R.L. RPC |
Texte intégral
N° RG 24/00638 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL66
==============
ordonnance N°
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00638 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL66
==============
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. RPC
Copie exécutoire délivrée
le 25 Novembre 2024
à
Copie certifiée conforme délivrée
le 25 Novembre 2024
à
contrôle expertises
MI : 23/00000171
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, (RCS NANTERRE n°562 091 546)
dont le siège social est sis 3 boulevard GALLIENI – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me RIVIERE-DUPUY la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, postulant de Me Jérôme MARTIN, demeurant 54 rue Etienne Marcel – 75002 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 158, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RPC, (RCS BOBIGNY n°789 329 455)
dont le siège social est sis 278 rue de Rosny – 93100 MONTREUIL
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 13 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 septembre 2024, la SAS Bouygues Immobilier a fait assigner la SARL R.P.C devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2023, par la présidente du tribunal judiciaire de Chartres leur soit rendue commune et opposable et que les opérations en cours leur soient étendues.
A l’audience du 14 octobre 2024, la SAS Bouygues Immobilier représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SARL R.P.C, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 puis prorogée au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Dans le cadre d’un litige opposant la SAS Bouygues Immobilier à de multiples defendeurs, le juge des référés du tribunal de céans a, par ordonnance du 3 juillet 2023, ordonné une expertise confiée à M. [Z] [L].
Eu égard aux pièces produites et aux explications fournies par la SAS Bouygues Immobilier, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes à la SARL R.P.C, en charge des travaux de gros œuvre et de terrassement, dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défendeurs, tous droits et moyens étant cependant réservés.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant en matière de référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL R.P.C les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [L] par ordonnance de référé du 3 juillet 2023 (RG 23/00302) ;
EN CONSÉQUENCE,
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard ;
CONDAMNONS la SAS Bouygues Immobilier aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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