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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 31 mars 2026, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Maître Cécile BREAVOINE de la SCP AB
CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/01215 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQWO
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H] [D] [K]
né le 10 Mai 1962 à LISIEUX (14100)
demeurant 42 Impasse des Monts – 14100 HERMIVAL LES VAUX
représenté par Maître Cécile BREAVOINE de la SCP AB, avocats au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14366-2025-000179 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Madame [P] [L] [W] [V] épouse [K]
née le 12 Décembre 1959 à LISIEUX (14100)
demeurant EHPAD – Pavillon Jean Devaux, 10 rue d’Ecosse – 14100 LISIEUX
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;
DEBATS : A l’audience du 29 Janvier 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, 31 Mars 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [K] et Mme [P] [V] se sont mariés le 10 octobre 1998 devant l’officier d’état-civil de la commune d’Hermival les Vaux (14), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs et autonomes :
— [I] [K], né le 16 août 1997 à Lisieux(14),
— [X] [K], né le 3 avril 2000 à Lisieux (14).
Par actes de commissaire de justice respectivement délivrés les 18 et 27 novembre 2025, enregistrés au greffe le 22 décembre 2025, M. [E] [K] a fait assigner son épouse et son curateur, M. [C] [G], en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 janvier 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée. La procédure a été clôturée et fixée à l’audience au fond du même jour.
Aux termes respectifs de son assignation et de ses conclusions, M. [E] [K] et Mme [P] [V] s’accordent pour demander au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner sa transcription sur les actes d’état civil,
— dire que Mme [P] [V] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue dela procédure de divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
— constater que M. [E] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2024,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Mme [P] [V] sollicite en outre la dispense de tout remboursement au profit du Trésor Public au titre de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
M. [E] [K] est retraité. Il perçoit des pensions de retraite pour un montant mensuel d’environ 1.200 euros. Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte des charges de l’ancien domicile conjugal. Il fait état de dépenses au titre de sa complémentaire santé (977,60 euros par an), d’Harmonie mutuelle (244,01 euros par mois) et de son assurance automobile (16,78 euros par mois).
Mme [P] [V] a été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2020 à la suite duquel elle a présenté des séquelles importantes aussi bien au niveau cognitif que moteur. À la suite d’une chute survenue en juin 2024, elle a dû être hospitalisée et réside depuis lors en EHPAD. Par jugement du 14 janvier 2025, elle a été placée sous curatelle renforcée, M. [C] [G] ayant étant désigné avec la mission de l’assister dans l’administration de ses biens et dans les décisions de nature personnelle.
Elle est retraitée et perçoit une pension de retraite Carsat d’un montant de 977,26 euros par mois et une retraite complémentaire AG2R d’un montant de 53,54 euros par mois, soit un total de 1030,80 euros, outre une allocation logement d’un montant de 80 euros par mois. Elle a formé une demande d’aide sociale auprès du Conseil Départemental.
Elle verse 888,38 euros au titre de ces frais d’hébergement et s’acquitte notamment d’une assurance responsabilité civile (3,33 euros par mois) et d’une mutuelle santé complémentaire (83,83 euros par mois).
Les époux n’ont aucun actif ni aucun passif commun.
Mme [P] [V] affirme que son époux est redevable d’une récompense envers la communauté qui a financé la construction de l’immeuble qui constituait le domicile conjugal, situé impasse des Monts à Hermival les Vaux, édifié sur un terrain acquis par lui seul avant le mariage.
Il est expressément renvoyé à l’assignation du demandeur et aux conclusions de la défenderesse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Aux termes de l’article 257-22 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que M. [E] [K] a satisfait à cette disposition légale.
Sur l’altération définitive du lien conjugal
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les époux souhaitent voir prononcer leur divorce sur ce fondement. Ils s’accordent pour déclarer qu’ils ont cessé de cohabiter depuis juin 2024, date à laquelle M. [E] [K] a été victime d’une chute ayant entraîné son hospitalisation, puis son admission à l’EHPAD du centre hospitalier Robert Bisson à Lisieux, au sein duquel elle réside toujours.
Les époux étant manifestement séparés de fait depuis plus d’un an à la date de délivrance de l’assignation, le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les effets du divorce seront fixés à la date du 1er juin 2024, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, conformément à leurs demandes concordantes.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du Code civil et en l’absence de demande contraire, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l’absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255 du Code civil.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux indiquant simplement qu’ils n’ont pas de patrimoine commun ni de dette commune. Ils produisent un acte de liquidation en date du 22 janvier 2026, établi par Me [A] [N], notaire à Lisieux (14) et ne justifient pas de désaccords persistants ; le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux de poursuivre amiablement les démarches de partage, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucun des époux ne réclame à l’autre une prestation compensatoire.
III – LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les dépens seront partagés par moitié entre M. [E] [K] et Mme [P] [V].
S’agissant de la demande de Mme [P] [V] de dispense de tout remboursement au Trésor public des frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle, il sera rappelé qu’aux termes des articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
L’article 121 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991relative à l’aide juridique précise que la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Aux termes de ces articles, Mme [P] [V] bénéficiant elle-même de l’aide juridictionnelle, sa demande de dispense est sans objet.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 18 novembre 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce entre :
Madame [P] [L] [W] [V] épouse [K]
née le 12 Décembre 1959 à LISIEUX (14100)
ET
Monsieur [E] [H] [D] [K]
né le 10 Mai 1962 à LISIEUX (14100)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 10 octobre 1998 à Hermival les Vaux (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juin 2024 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [E] [K] et Mme [P] [V] aux dépens, chacun pour moitié ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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