Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 déc. 2024, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 45]
N° RG 24/00199 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXWB
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [R] [M]
Mme [J] [U] épouse [M]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [R] [M]
Mme [J] [U] épouse [M]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 décembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 16]
comparant en personne assisté de Me Isabelle PETIT-PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J083
Madame [J] [U] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Isabelle PETIT-PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J083
DÉFENDERESSES :
[36]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[33] [Localité 41] [42]
[Adresse 6]
[Adresse 30]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
FONCRED V
Représenté par [35]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [27]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [29]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[Adresse 25]
Chez [Localité 40] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [M] et Mme [J] [M] ont saisi la [28] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré leur demande recevable le 27 octobre 2023.
La commission de surendettement a adressé à M. et Mme [M] un état détaillé des dettes pour lequel ils ont signé un accusé réception le 22 février 2024.
Par courrier en date du février 11 mars 2024, M. et Mme [M] ont contesté plusieurs créances.
L’état détaillé des dettes définitif est en date du 3 avril 2024, les créances contestées apparaissent ainsi :
[33] [Localité 41] [44] 102 320 373 : 5570, 48 eurosGescop 6.615.0211 : 897,06 eurosCaisse [32] 102780320000020473405 : 387 812,96 euros + 323,56 eurosFoncred V [XXXXXXXXXX09] pour [Adresse 25] : 1422,60 eurosCrédit logement M11042940601 : 88722,93 eurosCrédit Logement M11042940602 : 67023,96 euros
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.
M. et Mme [M] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 août 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [M] s’est présenté seul devant le tribunal. Il a expliqué qu’ils ne contestaient plus les créances de [24] et de la [22]. S’agissant des créances de [33] [Localité 41] [44] et de [37], ils demandent qu’il soit constaté qu’elles sont éteintes à la suite de la vente des appartements comme l’attestent les documents produits.
Ils demandent, s’agissant du [29], de revenir au montant de la somme initiale remboursée à leur place à la [19] de 709 623,09 euros dont il convient de déduire les prix de vente de 594 732,28 euros soit 114 890,81 euros de somme restant due, somme sur laquelle ils demandent que les frais d’hypothèque de 6285 euros, les frais de procédure de 7489,33 euros soient déduits. Dans leur courrier initial de contestation, ils demandaient que les frais d’hypothèque de 6735 euros, la contribution au fonds de garantie de 7489,33 euros jamais restituée, les frais de procédure de 11341,56 euros soit 25565,89 euros soient déduits. Ils fixent actuellement le montant qu’ils reconnaissent à la somme de 101 023,38 euros.
Mme [J] [M] ne s’est pas présentée et n’a adressé aucun pouvoir à M. [M].
Le [29] a adressé un courrier en date du 13 juin 2024 afin de maintenir le montant des créances déclarées.
[33] Paris [44], [37], [34], la [22] n’ont adressé aucun document au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024 ; la réouverture des débats a alors été ordonnée pour que [Adresse 25] soit régulièrement convoquée à l’audience et pour vérifier les reconnaissances de dettes de M. et Mme [M] soient vérifiées.
A l’audience de renvoi du 4 novembre 2024, M. et Mme [M] assistés et représentés par leur avocat, ont déclaré une dette [24] de 395 euros.
S’agissant des dettes auprès du [29], ils rappellent que les parties sont en accord que le montant principal emprunté par les époux [M] soit 709 529,99 euros et sur le fait que suite aux ventes des biens immobiliers, le [29] a reçu une somme de 593 682,95 euros. Il reste donc un solde de 115847,04 euros. Ils demandent que soient déduits les frais de procédure de 20750,49 euros et les intérêts de 19199,26 euros. Ils expliquent qu’alors que la situation financière des époux [M] était obérée, le [29] n’a pas été conciliant et a inscrit trois hypothèques de 800 000 euros chacune sur les trois biens immobiliers entraînant des frais importants lors de la vente, que ces frais ne sont pas justifiés dans la procédure et sont en leur principe contestables. S’agissant des intérêts, ils demandent la suppression de ces derniers compte tenu des ventes des biens immobiliers intervenues et de l’ancienneté du dossier.
Le [29] a confirmé le montant des créances déclarées.
Les autres créanciers n’ont adressé aucun document.
La décision a été rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l’article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l’article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Foncia [Localité 41] [Adresse 43] droite 102 320 373
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 5570,48 euros.
Le créancier ne s’est pas manifesté.
M. et Mme [M] expliquent que le restant dû est de 0 euro compte tenu de la vente de l’appartement de [Adresse 26] concerné par les charges de copropriété dues. Le bien ayant été vendu au mois d’avril 2023, les charges de copropriété ont été réglées comme le démontre le document émanant de [33] [Localité 41] [44] produit par M. et Mme [M].
En conséquence, il convient de constater que la créance est éteinte.
Gescop 6.615.0211
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 897,06 euros.
Le créancier ne s’est pas manifesté.
M. et Mme [M] expliquent que le restant dû est de 0 euro compte tenu de la vente de l’appartement de [Localité 39] concerné par les charges de copropriété à l’origine de cette dette. Le bien ayant été vendu au mois de mai 2023, les charges de copropriété ont été réglées comme le démontre le document émanant de [38] produit par M. et Mme [M].
En conséquence, il convient de constater que la créance est éteinte.
Foncred V [XXXXXXXXXX09] pour [Adresse 25]
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 1422,60 euros.
Le créancier ne s’est pas manifesté.
M. et Mme [M] reconnaissent devoir une somme de 395 euros et produisent une proposition de règlement acceptée du Groupe [18], huissiers en charge du recouvrement de la créance portant sur deux règlements de 395 euros devant intervenir les 15 novembre 2023 et 15 décembre 2023. Ils démontrent avoir réglé l’échéance du 15 novembre 20232 mais restent devoir celle de décembre 2023.
En conséquence, il convient de fixer la créance à la somme de 395 euros.
[23]
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 387 812,96 euros + 323,56 euros
Le créancier ne s’est pas manifesté.
M. et Mme [M] ne contestent plus cette créance.
En conséquence, il convient de dire que la créance est de 388 136,52 euros.
[29] M11042940601 et [29] M11042940602
Sur l’état détaillé des dettes, les créances apparaissent aux sommes de 88722,93 euros et de 67023,96 euros.
Le [29] explique que dans le cadre d’actes de cautionnement solidaire de 8 prêts immobiliers, il a remboursé différentes sommes à la [20] compte tenu de la défaillance de M. et Mme [M]. Il a ensuite obtenu un jugement de condamnation émanant du tribunal de grande instance de Pontoise le 9 juin 2017 pour une somme totale de 710 058 euros avec intérêts au taux légal sur 709 537,99 euros à compter du 5 décembre 2014. Il a également inscrit des hypothèques judiciaires sur les trois biens immobiliers le 20 mars 2018. A la suite de la vente des biens immobiliers et une fois les différents frais déduits, les deux créances restant dues sont celles contestées par les débiteurs.
M. et Mme [M] expliquent en dernier lieu que le montant principal emprunté par les époux [M] est de 709 529,99 euros et que le [29] a reçu une somme de 593 682,95 euros provenant de la vente des trois biens immobiliers. Il reste donc un solde de 115847,04 euros. Ils demandent que soient déduits les frais de procédure de 20750,49 euros et les intérêts de 19199, 26 euros en raison des motifs exposés plus haut.
Compte tenu des difficultés pour que M. et Mme [M] déclarent des créances constantes avec des décomptes clairs, il convient de revenir aux termes du jugement définitif en date du 9 juin 2017 qui a condamné M. [M] au paiement de la somme de 104973,51 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 104568,77 euros au titre du cinquième prêt de 100 000 euros ([Localité 39]) soit le contrat M11042940601 ; le décompte de créance fait apparaître les intérêts sur la somme de 104568,77 euros du 5 décembre 2014 au 18 septembre 2017 et déduit différentes sommes. La créance est donc de 88772,93 euros. Le jugement a également condamné M. [M] au paiement de la somme de 65338,73 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 65335,05 euros au titre du sixième prêt de 72030 euros ([Localité 39]) soit le contrat M11042940602 ; le décompte de créance fait apparaître les intérêts sur la somme de 65338,73 euros du 5 décembre 2014 au 18 septembre 2017 au lieu de 65335, 05 euros. En indexant le montant des intérêts sur la somme de 65335,05 euros le montant de ces derniers est de 1685,13 euros à ajouter à la créance principale de 65338,73 euros amenant ainsi la créance à la somme de 67023,86 euros. Les intérêts sont justifiés et à aucun moment des frais ne sont comptabilisés. Les frais imputés précédemment sur les autres contrats de prêt ne peuvent être déduits des créances présentes mais doivent faire l’objet d’une procédure distincte.
En conséquence, il convient de dire que les créances aux sommes de 88772,93 euros est de 67023,86 euros.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE que les créances [33] [Localité 41] [44] 102 320 373 et Gescop 6.615.0211 sont éteintes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances contestées comme suit :
[22] 102780320000020473405 : 388 136,52 eurosFoncred V [XXXXXXXXXX09] pour [Adresse 25] : 1422,60 eurosCrédit logement M11042940601 : 88772,93 eurosCrédit Logement M11042940602 : 67023,86 euros
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 02 décembre 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation
- Construction ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale
- Artistes ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Logement de fonction ·
- Tourisme ·
- Cadastre ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Dossier médical
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Créance
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisateur ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Carte de crédit ·
- Négligence ·
- Adresses ·
- Sécurité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Association syndicale libre
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Registre
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.