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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01679 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN75
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01679 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN75
NAC: 5BA
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît ALENGRIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SCI JOY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [P] [V], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 décembre 2024, la SCI JOY, en qualité de bailleur, a consenti un bail professionnel à Madame [P] [V] preneur, portant sur un local sis [Adresse 3].
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SCI JOY a assigné Madame [P] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2025.
Dans l’acte introductif d’instance, la SCI JOY sollicite de :
Constater le jeu de la clause résolutoire inséré dans le bail signé le 2 décembre 2024,Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [P] [V], ainsi que de tous les occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3],Dire et juger que pour mener à bien ladite expulsion, la SCI JOY pourra se faire assister, si nécessaire, du concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner Mme [P] [V] à verser à titre provisionnel la somme de 5.572€ à la SCI JOY correspondant au montant de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au mois de septembre 2025 inclus,La condamner au règlement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers exigibles et des charges jusqu’au départ effectif des locaux de Mme [P] [V] ou de tout occupant de son chef,Condamner Mme [P] [V] aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, Madame [P] [V], bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Suivant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
De plus, selon les dispositions de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Enfin, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés est compétent pour constater les effets d’une clause résolutoire prévue par un bail professionnel.
En ce sens, pour que la clause résolutoire produise pleinement ses effets, il convient que le commandement de payer délivré par commissaire de justice, outre la mention du délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser sa situation ainsi que les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, se fonde sur la situation réelle du preneur, qu’il appartient au bailleur d’établir par tous moyens de preuve.
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces du bailleur que Madame [P] [V] est titulaire d’un bail professionnel, sous signature privée en date du 02 décembre 2024.
Celle-ci a cessé de s’acquitter de ses loyers depuis le 1er janvier 2025.
C’est dans ce contexte que le bailleur, à savoir la SCI JOY, a fait délivrer un commandement de payer par commissaire de justice en date du 25 juin 2025, mettant en demeure le preneur de régulariser sa situation dans le délai d’un mois suivant la signification de l’acte.
Le commandement de payer mentionne expressément la clause résolutoire prévue par le bail professionnel signé entre les parties le 02 décembre 2024. Il mentionne également le délai d’un mois imparti au preneur pour procéder à la régularisation de l’arriéré, à défaut de quoi la résiliation du bail devait intervenir de plein droit.
Or, depuis la délivrance du commandement de payer, aucune régularisation n’est intervenue.
Par ailleurs, alors même que Madame [P] [V] a été régulièrement signifiée de l’acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, celle-ci a choisi de ne pas comparaître à l’audience, ni de se faire représenter par ministère d’avocat, alors même que la présente procédure, est soumise à représentation obligatoire.
Ainsi, le constat que la juridiction est en mesure d’opérer est que le débiteur, à savoir la Madame [P] [V], non seulement ne cherche pas à contester sa défaillance de paiement, mais reconnaît implicitement sa dette locative tant en son principe qu’en son montant.
Dès lors, la juridiction de référé ne peut que constater les effets de la clause résolutoire prévue par le bail commercial signé entre les parties le 02 décembre 2024.
Le bail est ainsi résilié de plein droit à compter du 26 juillet 2025, de sorte que depuis cette date, Madame [P] [V] est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux.
L’occupation illicite d’un bien constituant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés est fondé à prescrire toute mesure permettant d’y mettre un terme, de sorte que l’expulsion de l’occupante du local sis [Adresse 3] sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les demandes de condamnation provisionnelle
La SCI JOY se fonde sur les dispositions précitées des articles 835 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
1 — S’agissant de l’arriéré locatif :
En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé précédemment, Madame [P] [V] ne s’acquitte plus de ses loyers depuis le début de l’année 2025 outre un versement du 28 février 2025 à hauteur de 1.592,00€, suivant décompte du commandement de payer en date du 25 juin 2025.
La dette locative s’élève ainsi, à la date de résiliation du bail, soit le 26 juillet 2025, à la somme de 3.825,94€.
En effet, l’acte introductif d’instance contient une erreur matérielle en ce sens que la résiliation, du fait du mois écoulé après la signification du commandement de payer, n’est pas intervenue en septembre 2025, mais le 26 juillet 2026, de sorte que la dette relative expressément aux arriérés locatifs se chiffre à 3.825,94€ soit 3.184,00€ suivant décompte arrêté au mois de juin inclus, ainsi que le mois de juillet proratisé de 25 jours (soit 641,94€= loyers plus charge/25) débuté avant la résiliation intervenue le 26 juillet de cette même année.
Ainsi, Madame [P] [V], sera condamnée à titre provisionnel, à payer la somme de 3.825,94€ au titre de son arriéré locatif.
2 — S’agissant de l’indemnité d’occupation illicite :
Il ressort des développements qui précèdent que Madame [P] [V] est, depuis le 26 juillet 2025, occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 3].
Cette dernière se maintient encore à ce jour dans les lieux, et ce sans l’autorisation de la SCI JOY.
Celle-ci sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel ainsi que des charges soit 670,00€ + 126,00€ autrement dit : 796,00€.
Or, considérant que le débiteur et preneur, à savoir Madame [P] [V] a valablement été signifiée de l’acte introductif d’instance et qu’elle a donc choisi de ne pas comparaître à l’audience, le montant de l’indemnité d’occupation illicite sollicité, est indéniablement juste et valable.
En conséquence, l’indemnité d’occupation illicite sera fixée à 179,74€ pour les 7 derniers jours de juillet occupés par Madame [P] [V], puis, elle sera fixée à la somme de 796,00€ par mois, à compter du 1er août 2025, et ce jusqu’à la libération effective du local sis [Adresse 1] à [Localité 5].
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [P] [V], partie succombante à l’instance en ce qu’elle ne s’est pas acquittée des loyers tels que prévus au bail et se maintient dans les lieux sans titre, supportera la charge des dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) »
L’équité commande de condamner Madame [P] [V] à payer à la SCI JOY la somme de 1.000,00 €.
En effet, cette dernière a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens dans une procédure qu’elle n’avait d’autre choix que d’engager, au regard de l’inaction persistante de Madame [P] [V].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail professionnel sous seing privé en date du 02 décembre 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [P] [V], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 1] à [Localité 5], dans les délais et formes légales, avec le concours d’un serrurier et, au besoin, celui de la force publique ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame [P] [V] au paiement de la somme de 3.825,94€ (TROIS MILLE HUIT CENT VINGT CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre des arriérés locatifs depuis le 1er janvier 2025 ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame [P] [V] au paiement de la somme de 179,74€ (CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES) pour les 7 derniers jours du mois de juillet 2025 ; puis à la somme de 796,00€ (SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS) par mois à compter du 1er août 2025, à titre d’indemnité d’occupation illicite mensuelle et ce, jusqu’à ce que Madame [P] [V] quitte les lieux, de son propre chef ou avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [P] [V] à payer à la SCI JOY la somme de 1.000,00€ (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS au surplus les autres demandes de la SCI JOY ;
CONDAMNONS Madame [P] [V] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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